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Informationen zum Dokument  BGer 5C.251/2006  Materielle Begründung
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BGer 5C.251/2006 vom 19.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.251/2006 /frs
 
Arrêt du 19 février 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
 
Greffière: Mme Borgeat.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Julius Effenberger, avocat,
 
contre
 
B.________,
 
Fondation à la mémoire de X.________,
 
représentée par Me Gilles Favre, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
administration d'office d'une succession,
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.a Dame X.________, née le 3 février 1915 à Prague, de nationalité britannique, veuve du peintre X.________ (décédé le 22 février 1980), est décédée le 22 juin 2004 à Montreux, son dernier domicile ayant été Villeneuve.
 
A.b Le 1er février 1988, dame X.________ a constitué la Fondation à la mémoire de X.________ (ci-après: la Fondation), dont le but est notamment l'entretien et la conservation de l'oeuvre de celui-ci. Elle en était alors la présidente, C.________ en étant le vice-président et B.________ l'un des membres du conseil de fondation.
 
B.________ est actuellement secrétaire et membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
 
A.c Dame X.________ a pris diverses dispositions de dernière volonté entre vifs et pour cause de mort.
 
En particulier, par courrier du 12 janvier 1994, elle a ordonné à la Banque Z.________ de partager, à sa mort, ses avoirs déposés auprès d'elle entre trois bénéficiaires (cousins tchèques), à raison de 10% chacun, et la Fondation, à raison de 70%.
 
Par testament du 1er mars 1995 (dont seule une copie a été retrouvée), elle a institué héritier A.________, neveu de son défunt mari, et fait divers legs.
 
Par testament du 30 novembre 1998 et codicille du 1er mars 2000, elle a révoqué ses dispositions pour cause de mort antérieures, institué héritière la Fondation et prévu différents legs, attribuant notamment la moitié de son compte dépôt auprès de l'UBS à A.________. Elle a désigné C.________ en qualité d'exécuteur testamentaire et, en cas d'empêchement, B.________.
 
A.d C.________ ayant renoncé au mandat d'exécuteur testamentaire en raison de son âge, B.________ a accepté cette mission et, le 14 juillet 2004, la Justice de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (ci-après: la Justice de paix) lui a délivré une attestation d'exécuteur testamentaire.
 
-:-
 
B.________ a établi un état de la fortune de dame X.________ au jour de son décès. Un inventaire du mobilier et des objets d'art appartenant à la succession a également été dressé par un commissaire-priseur, le 30 août 2004. Un inventaire détaillé des meubles, bibelots, bijoux et objets d'art a été établi par un second commissaire-priseur, en vue d'une vente aux enchères publiques au profit de la Fondation.
 
Le 28 mars 2005, B.________ a ordonné à la Banque Z.________ de transférer à la Fondation toutes les valeurs déposées auprès d'elle.
 
B.
 
B.a Par décision du 31 mars 2005, en raison du conflit d'intérêts résultant du fait que B.________ était à la fois exécuteur testamentaire et membre de la Fondation, le Juge de paix des districts d'Aigle et du Pays-d'Enhaut (ci-après: le Juge de paix) a suspendu le mandat d'exécuteur testamentaire de celui-ci et ordonné l'administration d'office de la succession, en application de l'art. 556 al. 3 CC, jusqu'à droit connu sur le litige opposant les trois bénéficiaires des dispositions prises par la défunte le 12 janvier 1994 - qui contestaient le testament du 30 novembre 1998 - à la Fondation. Le Juge de paix a par ailleurs ordonné la transmission du dossier à la Justice de paix, compétente pour la nomination de l'administrateur d'office.
 
En raison des recours déposés (séparément) contre cette décision par B.________ et la Fondation auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le dossier n'a toutefois pas été transmis à la Justice de paix, compétente pour désigner l'administrateur d'office. Par ailleurs, l'attestation d'exécuteur testamentaire, délivrée le 14 juillet 2004, n'a pas été révoquée et l'exécuteur testamentaire a continué à liquider la succession.
 
Par décision du 2 mai 2005, le Président de la Chambre des recours a pourtant refusé d'accorder l'effet suspensif au recours de B.________.
 
B.b Le 29 septembre 2005, la Fondation, représentée par B.________, a passé une transaction avec les trois bénéficiaires de la lettre du 12 janvier 1994, par laquelle elle acceptait d'exécuter les donations; la part de chacun s'élevait à 337'000 fr., sous déduction de l'impôt successoral vaudois.
 
A.________ est aussi intervenu dans cette procédure devant la Chambre des recours. Le 30 novembre 2005, B.________ lui a versé l'équivalent en euros d'un million de schillings autrichiens, en raison du legs prévu dans le testament de 1998.
 
Comme la décision du Juge de paix du 31 mars 2005 ne devait produire effet que jusqu'à droit connu sur le litige avec les trois bénéficiaires susmentionnés et qu'une transaction avait été passée entre la Fondation et ceux-ci, le Président de la Chambre des recours a invité le Juge de paix à reconsidérer sa décision.
 
B.c Par décision du 23 janvier 2006, le Juge de paix a maintenu l'administration d'office de la succession et transmis le dossier à la Justice de paix pour la nomination de l'administrateur, puisque A.________ contestait désormais la qualité d'héritière de la Fondation. Le Juge de paix a estimé que le conflit d'intérêts concernant B.________ était toujours d'actualité.
 
B.d Par décision de procédure du 23 mars 2006, la Chambre des recours a notamment joint les recours de B.________ contre les décisions du Juge de paix des 31 mars 2005 et 23 janvier 2006. Constatant que ces deux décisions avaient le même objet, elle a estimé que la seconde remplaçait la première.
 
C.
 
Le 11 avril 2006, A.________ a ouvert action en annulation du testament de 1998 et en pétition d'hérédité contre la Fondation devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, soutenant notamment que la défunte était incapable de disposer à l'époque, faute de discernement. Dans le cadre de cette procédure, le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné diverses mesures préprovisionnelles et provisionnelles (interdiction d'aliéner des immeubles, blocage de comptes).
 
D.
 
D.a Par arrêt du 1er septembre 2006, la Chambre des recours a admis le recours de B.________ et annulé la décision du Juge de paix du 23 janvier 2006.
 
D.b Contre cet arrêt, A.________ interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral, contestant les mêmes points de la décision cantonale, par une motivation quasi identique, si ce n'est que, dans le premier, il la qualifie d'arbitraire (art. 9 Cst.), alors que, dans le second, il y voit une violation du droit fédéral.
 
Dans son recours en réforme, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au maintien des mesures ordonnées par le Juge de paix dans ses décisions des 31 mars 2005 et 23 janvier 2006. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Des observations n'ont pas été requises.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Selon la jurisprudence, cette disposition souffre toutefois des exceptions dans des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en est ainsi lorsque ce recours apparaît irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631 et les références citées). Tel étant précisément le cas en l'espèce, comme on va le voir, il se justifie de déroger au principe posé par l'art. 57 al. 5 OJ.
 
3.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).
 
En principe, le recours en réforme n'est recevable que dans les contestations civiles de nature contentieuse (art. 44 ss OJ). Dans les contestations de nature gracieuse, le recours en réforme n'est ouvert que si une disposition légale expresse le prévoit (art. 44 let. a à f et 45 let. b OJ).
 
La décision ordonnant ou refusant d'ordonner l'administration d'office d'une succession, en application de l'art. 556 al. 3 CC - cas d'administration d'office de l'art. 554 al. 1 ch. 4 CC (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 875; Karrer, Commentaire bâlois, n. 28 ad art. 556 CC) -, étant une mesure provisoire qui relève de la procédure non contentieuse et qui ne fait pas partie des cas particuliers énumérés aux art. 44 let. a à f et 45 let. b OJ, il s'ensuit que la voie du recours en réforme n'est pas ouverte et que le présent recours doit être déclaré irrecevable (ATF 98 II 272, p. 275/276; 84 II 324, p. 326; voir également l'arrêt 5P.322/2004 du 6 avril 2005, consid. 1.1, publié in SJ 2006 I p. 9).
 
4.
 
Vu le manque évident de chances de succès du présent recours, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Celui-ci supportera donc les frais de la procédure, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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