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Informationen zum Dokument  BGer 4P.306/2006  Materielle Begründung
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BGer 4P.306/2006 vom 13.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.306/2006 /ech
 
Arrêt du 13 février 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Guidoux,
 
contre
 
Z.________,
 
intimé, représenté par Me Roger Pannatier,
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, IIe Cour civile, Palais de justice, 1950 Sion 2.
 
Objet
 
procédure civile; constatation des faits
 
recours de droit public contre le jugement rendu le
 
11 octobre 2006 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Faits :
 
A.
 
Le 27 mars 1990, X.________ et Y.________ ont conclu un contrat par lequel celui-ci vendait à celui-là les actions d'une société anonyme. Cette société était elle aussi partie au contrat pour vendre l'un de ses actifs - en fait, son seul bien - à X.________. Ce dernier s'obligeait à payer un prix global fixé à 925'000 fr.
 
La valeur de ce bien était sous-évaluée dans les comptes de la société; celle-ci était donc grevée d'une obligation fiscale latente à raison du bénéfice qu'elle comptabiliserait au plus tard lors de sa liquidation. En janvier 1993, X.________ s'est renseigné auprès de l'autorité fiscale et a appris que des impôts au total d'environ 400'000 fr. seraient dus en cas de liquidation de la société ou de vente de ses actifs. La vente du 27 mars 1990 ne fut pas comptabilisée avant l'exercice de 1996 et c'est par l'examen des comptes de cet exercice que l'autorité eut connaissance de l'opération. Estimant que Y.________ aurait dû attirer son attention sur l'imposition latente, X.________ s'est considéré comme trompé et a déposé plusieurs plaintes pénales.
 
Le 21 décembre 2001, à l'issue d'un procès civil, la société a obtenu que Y.________ fût condamné à lui rembourser 105'956 fr. en capital, avec intérêts, par suite de trois décisions de taxation fiscale qu'elle avait reçues en décembre 1998. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre ce jugement cantonal (arrêt 4C.53/2002 du 4 juin 2002). La société a également obtenu la condamnation de l'ancien actionnaire à rembourser, par suite d'une décision de l'administration fédérale des contributions du 3 mars 2003, un impôt anticipé au montant de 259'954 fr.30, avec intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 4C.275/2006 du 8 décembre 2006).
 
Dès juin 1997, la société avait entrepris un autre procès civil contre son ancien actionnaire; elle soutenait que le contrat du 27 mars 1990 comportait l'octroi d'un prêt dont il lui devait remboursement. Son action fut rejetée par un jugement du 12 décembre 2002; son recours au Tribunal fédéral fut rejeté le 23 avril 2003 (arrêt 4C.30/2003). La société avait été conseillée et représentée d'abord par Me A.________, puis par Me B.________.
 
B.
 
En janvier 1997, X.________ avait lui-même ouvert action contre Y.________ devant le Juge de district de Sion, par le ministère de Me Z.________. Sa demande tendait principalement à l'annulation de la vente du 27 mars 1990 en raison d'un vice de sa volonté; selon son argumentation, il ignorait l'existence d'une charge fiscale latente et Y.________ l'avait induit en erreur à ce sujet. Subsidiairement, la demande était fondée sur la garantie du vendeur à raison des défauts de la chose et elle tendait à faire réduire le prix d'un montant de 200'000 fr.
 
En novembre 2002, alors que l'instruction était close et que les parties étaient citées au débat final devant la IIe Cour civile du Tribunal cantonal, X.________, Me Z.________ et Me B.________ se sont rencontrés afin de coordonner leurs argumentations dans les deux instances qui étaient en cours contre Y.________. Ensuite de cette réunion, X.________ fit présenter, dans son mémoire-conclusions, une thèse semblable à celle de la société, portant sur le remboursement d'un prêt, avec des conclusions nouvelles qui tendaient au paiement de 50'000 fr.
 
La Cour saisie a statué le 12 décembre 2002. Elle a jugé que les dernières conclusions du demandeur étaient irrecevables parce que tardives; pour le surplus, elle a rejeté l'action. Le contrat avait été conclu par écrit à l'issue de longs pourparlers; le demandeur était un spécialiste rompu aux affaires et, de son propre aveu, il connaissait « le problème de l'impôt latent en général »; la Cour tenait donc pour « inconcevable » qu'il eût signé le contrat sans avoir examiné la comptabilité de la société anonyme et sans avoir discerné l'existence d'une charge fiscale latente. Par conséquent, lors de la signature, il n'existait aucun vice de volonté relatif à cette circonstance. De toute manière, le demandeur n'avait pas déclaré l'invalidation du contrat dans le délai d'une année dès le moment où il avait censément découvert son erreur. En outre, l'impôt latent ne constituait pas un défaut des actions de la société; son existence était connue du demandeur lors de la conclusion du contrat et ce plaideur n'avait pas agi dans le délai de prescription d'une année applicable à une action fondée sur les défauts de la chose vendue.
 
C.
 
Le 7 janvier 2005, devant le même juge, X.________ a ouvert action contre Me Z.________. Il lui reprochait de ne l'avoir pas averti que son action entreprise contre Y.________ était vouée à l'échec par le fait que le contrat aurait dû être invalidé dans le délai d'une année dès la découverte de l'erreur relative à l'impôt latent. Il lui reprochait aussi d'avoir présenté des conclusions tardives. Il lui demandait réparation du dommage causé par la mauvaise exécution de son mandat d'avocat, dommage qui correspondait aux frais et dépens du procès conduit en vain. Après modification des conclusions initiales, sa demande tendait au paiement de 60'300 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 16 décembre 2004.
 
Contestant toute obligation, le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il a présenté une demande reconventionnelle dont il s'est par la suite désisté.
 
Par jugement du 12 octobre 2006, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal a donné gain de cause au défendeur. Elle a retenu que ce mandataire avait renseigné son client de manière complète et régulière et qu'il avait conduit le procès conformément aux instructions reçues. Informé de l'obstacle lié au délai d'une année, le client avait soutenu que le point de départ se situait au printemps de 1996 seulement, lorsque, selon ses affirmations, le dossier de l'enquête pénale lui avait apporté de nouveaux éléments; le délai avait donc été sauvegardé par l'action introduite en janvier 1997. L'avocat avait argumenté conformément à cette thèse. Le client avait persisté après qu'il avait reçu communication du mémoire-réponse de Y.________, où ce dernier soulevait l'objection tirée d'une invalidation tardive. Jusqu'à la conférence de novembre 2002 avec Me B.________, l'avocat ne pouvait pas découvrir que l'approche de son client était dépourvue de tout fondement raisonnable. Les conclusions jugées irrecevables correspondaient à la stratégie nouvellement adoptée par le client après cette conférence; du reste, selon une motivation subsidiaire du jugement, elles étaient mal fondées. L'avocat avait donc satisfait, envers le client, à tous ses devoirs d'information et de diligence.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé. Invoquant l'art. 9 Cst., il se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves et d'une constatation incomplète des faits.
 
L'avocat intimé conclut au rejet du recours; le Tribunal cantonal n'a pas présenté d'observations.
 
X.________ a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le jugement dont est recours a été rendu avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 p. 1242). En vertu de l'art. 132 al. 1 de cette loi, la cause demeure soumise à la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ).
 
2.
 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.
 
3.
 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de fait, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
 
L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. Lorsque le recourant invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst., il ne peut pas se borner à contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions. Il doit plutôt indiquer de façon précise en quoi cette décision est entachée d'un vice grave et indiscutable; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12).
 
4.
 
Le recourant conteste qu'au sujet de la thèse adoptée par lui concernant le point de départ du délai d'invalidation, l'intimé ne pût pas acquérir une juste opinion avant la conférence de novembre 2002 avec Me B.________. Il fait notamment état de l'activité fournie par l'intimé avant le procès civil entrepris contre Y.________, selon une argumentation qu'il développe comme suit:
 
Le jugement fait abstraction des éléments qui ressortent de l'activité déployée par [l'intimé] entre le 6 mai 1996, date à laquelle [le recourant] lui a confié le mandat de défendre ses intérêts sur le plan civil et sur le plan pénal contre Y.________ et le 7 janvier 1997, date du dépôt du mémoire-demande. Pendant cette période, [l'intimé] a défendu [le recourant] sur le plan pénal. Il a en particulier rédigé la plainte auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre la décision de classement prononcée par le Juge d'instruction pénale du Valais central ... en date du 11 décembre 1996. ... Dans le cadre de l'exécution de ce mandat, [l'intimé] a dû prendre connaissance des autres dossiers pénaux en relation avec [le contrat du 27 mars 1990]. ... [L'intimé] devait donc connaître par le détail tous les éléments de l'affaire ... et il devait par conséquent avoir conscience que l'action civile qu'il avait décidé d'intenter contre Y.________, en accord avec [le recourant], était parfaitement dénuée de toute chance de succès. En particulier, [l'intimé] savait que la thèse selon laquelle [le recourant] venait de découvrir au mois d'avril 1996 des éléments permettant de démontrer que la convention ... du mois de mars 1990 était entachée de dol ou d'erreur ne résistait pas à l'examen.
 
Dans sa réponse au recours, l'intimé fait valoir que son activité accomplie dans les procédures pénales, au nom et pour le compte du recourant, n'a pas été alléguée en instance cantonale; il soutient qu'en vertu du droit de procédure à appliquer, cette activité ne pouvait donc pas être constatée ni prise en considération.
 
Il est vrai que selon l'art. 66 al. 1 CPC val., les parties doivent exposer au juge l'état de fait à la base du litige et que, dans les causes où la loi n'impose pas la maxime d'office, seuls les faits allégués en procédure sont déterminants. L'art. 126 al. 1 let. d CPC val. prescrit que le mémoire-demande doit contenir l'énumération concise, en phrases articulées et rangées suivant une numérotation logique, des faits sur lesquels on fonde l'action, de manière que la partie adverse puisse se déterminer par « admis », « contesté » ou « ignoré »; il est précisé que chaque fait doit faire l'objet d'un allégué distinct. La même règle est applicable aux faits du mémoire-réponse (art. 130 al. 1 let. d CPC val.) et à ceux des écritures ultérieures (art. 132 al. 1 CPC val.).
 
Il est également vrai qu'en l'espèce, les parties ont chacune déposé deux mémoires avec des allégués présentés selon ces dispositions, et que l'activité de l'intimé, dans les procédures pénales entreprises par le recourant, n'y apparaît que de manière tout à fait accidentelle. Seuls les allégués n° 36 et 37, dans le mémoire-réponse, indiquent que l'intimé s'est occupé de « diverses interventions en matière de procédure pénale », y compris l'introduction d'une plainte à la Chambre pénale du Tribunal cantonal. On ne trouve aucune allusion aux faits et circonstances que l'intimé aurait pu ou dû apprendre à l'occasion de cette activité. Par conséquent, au regard des dispositions précitées, les juges n'ont pas violé l'art. 9 Cst. en s'abstenant de toute constatation concernant ces mêmes faits, ni en s'abstenant de les prendre en considération dans leurs constatations relatives à d'autres faits.
 
5.
 
Le recourant se réfère aussi à deux lettres écrites respectivement le 18 décembre 1992 par Me C.________ et le 27 janvier 1993 par Me D.________; ces avocats étaient alors mandatés par lui et ils s'adressaient à Y.________ pour réclamer, en raison de l'impôt latent, la réduction du prix convenu le 27 mars 1990. Selon l'argumentation présentée, ces écrits révèlent que longtemps avant le printemps de 1996, le recourant connaissait tous les faits propres à justifier, le cas échéant, une invalidation du contrat; l'intimé a pris connaissance des lettres à réception du mémoire-réponse de Y.________ et il devait alors, bien avant la conférence de novembre 2002 avec Me B.________, découvrir que le procès n'avait pas de chances de succès; le Tribunal cantonal, dans son appréciation des preuves, a arbitrairement méconnu ces pièces.
 
A raison de leur contenu, les deux lettres ont bien la portée que le recourant leur attribue. Pour le surplus, il ne ressort ni du jugement attaqué ni du dossier que Y.________ les ait produites avec son propre mémoire-réponse daté du 13 février 1997. Au contraire, ce plaideur ne faisait aucune allusion aux démarches de Mes C.________ et D.________, et sous la rubrique « offre de preuves », il n'annonçait aucun dépôt de pièces. L'intimé a certes pris connaissance des lettres puisqu'il les a produites avec son propre mémoire-réponse du 8 avril 2005, afin de prouver que le recourant avait mandaté de nombreux avocats; néanmoins, rien n'autorise à retenir qu'il les ait connues déjà avant la conférence de novembre 2002. Dans ces conditions, elles n'invalident pas la constatation critiquée.
 
6.
 
Le Juge de district a interrogé les deux parties à l'audience du 30 juin 2005. Elles ont fait des déclarations divergentes et, dans le jugement attaqué, le Tribunal cantonal retient la version de l'intimé. Le recourant se réfère à des pièces qu'il a produites après l'interrogatoire et il affirme que l'intimé a menti sur divers points, notamment en répondant qu'avant la conférence de novembre 2002 avec Me B.________, il ne connaissait pas le dossier du procès civil de la société anonyme contre Y.________. Le recourant tient pour arbitraire d'ajouter foi aux dires de l'intimé, dont la propension au mensonge est avérée, plutôt qu'à ses propres déclarations.
 
Dans une large mesure, le recourant oppose simplement sa version des faits et son appréciation des preuves au jugement qu'il conteste, ce qui ne constitue pas une argumentation recevable à l'appui du grief d'arbitraire. Pour le surplus, l'art. 9 Cst. n'obligeait pas le Tribunal cantonal à rejeter l'ensemble des déclarations de l'intimé au motif que certaines de ses réponses apparaissent surprenantes ou sujettes à caution. Au regard de l'ensemble du dossier, il semble tout à fait possible que le recourant ait voulu entreprendre puis poursuivre le procès contre Y.________ alors même qu'il le savait dépourvu de chances de succès. Dans ces conditions, en dépit des critiques qui peuvent être éventuellement dirigées contre certains éléments du jugement attaqué, il n'apparaît pas que celui-ci soit arbitraire dans son résultat.
 
7.
 
Le recours de droit public se révèle mal fondé, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 3'000 fr.
 
3.
 
Le recourant acquittera une indemnité de 3'500 fr. due à l'intimé à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
 
Lausanne, le 13 février 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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