VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 1P.823/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 1P.823/2006 vom 13.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.823/2006 /col
 
Arrêt du 13 février 2007
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Aemisegger et Reeb.
 
Greffière: Mme Truttmann.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Christophe Piguet, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Vaud,
 
case postale, 1014 Lausanne,
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
procédure pénale; demande d'indemnité,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 25 septembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Un grave accident a eu lieu au cours de l'épreuve Luan-Hongrin (Tour d'Aï) du rallye automobile des Alpes vaudoises le 28 juin 2003. Dans un virage, alors que le pilote A.________ venait de franchir la ligne d'arrivée, le véhicule de ce dernier a dérapé et a partiellement quitté la route. La voiture de course a heurté des spectateurs qui cheminaient le long de la route, fauchant B.________ et sa fille, née en 2002, puis renversant C.________. Les premières sont décédées, tandis que le second a été grièvement blessé.
 
A.________ a été inculpé d'homicide et de lésions corporelles par négligence. D'autres personnes ont également été mises en cause, à savoir D.________, directeur de course, E.________ et F.________, responsables de la sécurité, G.________ et H.________, occupés au chronométrage à la fin de l'épreuve, I.________, président du comité d'organisation, J.________, commissaire général de la course et K.________, président du jury de l'ACS.
 
B.
 
Par ordonnance du 17 mars 2006, le juge d'instruction du canton de Vaud (ci-après: le juge d'instruction) a prononcé un non-lieu à l'égard de tous les prévenus. Il a estimé que l'imprudence des spectateurs était interruptive de causalité entre une éventuelle violation du devoir de diligence des organisateurs du rallye et l'accident. S'agissant de A.________, il a relevé que ce dernier n'avait pas manqué à ses devoirs de diligence.
 
Par arrêt du 29 mai 2006, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a confirmé les décisions libératoires rendues en faveur de A.________, H.________, G.________ et K.________. Il a en revanche annulé l'ordonnance en tant qu'elle prononçait un non-lieu en faveur de D.________, E.________, F.________, J.________ et I.________. Il a jugé que, malgré le comportement imprudent des victimes, on ne pouvait affirmer catégoriquement en l'état que le lien de causalité adéquate avait été interrompu.
 
Par ordonnance du 24 janvier 2007, le juge d'instruction a renvoyé D.________, E.________, J.________, F.________ et I.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés d'homicide et de lésions corporelles par négligence.
 
C.
 
Le 10 juillet 2006, A.________ a formé une demande d'indemnité au sens de l'art. 163a du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Dans son préavis du 11 août 2006, le Ministère public a conclu à l'admission de la requête.
 
Par arrêt du 25 septembre 2006, le Tribunal d'accusation a partiellement admis la demande de A.________ et lui a alloué la somme de 4'000 francs. Il a considéré qu'il se justifiait de réduire l'indemnité de moitié. S'il n'avait pas commis de faute pénale, A.________ était néanmoins à l'origine de l'accident dès lors qu'il avait, au sens commun, perdu la maîtrise de son véhicule. Il devait au surplus s'attendre à ce qu'un accident de course puisse déboucher sur une affaire pénale.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu par le Tribunal d'accusation le 25 septembre 2006. Il se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et invoque l'interdiction de l'arbitraire.
 
Le Ministère public conclut à l'admission du recours en se référant à son préavis du 11 août 2006. Le Tribunal d'accusation renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Formé en temps utile, contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, par le demandeur de l'indemnité litigieuse, le recours de droit public satisfait aux conditions de recevabilité des art. 86 à 89 OJ. Il y a lieu d'entrer en matière.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une application arbitraire et contraire à la présomption d'innocence de l'art. 163a CPP/VD qui a la teneur suivante: "l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction pour leurs frais de défense [...]".
 
Cette disposition confère un large pouvoir d'appréciation à la juridiction intimée, qui est toutefois limité par l'interdiction de l'arbitraire. Elle prévoit explicitement que l'indemnité peut être refusée lorsque le requérant a provoqué ou compliqué fautivement la poursuite. La présomption d'innocence, consacrée par l'art. 6 par. 2 CEDH, interdit cependant de prendre une décision défavorable au prévenu acquitté en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée. En outre, le refus de l'indemnité n'est tenu pour compatible avec l'interdiction de l'arbitraire que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier le refus de l'indemnité (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Il peut retenir, le cas échéant, que l'intéressé a créé un état propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les précautions nécessaires à sa prévention, ce qui est contraire au droit civil (ATF 95 II 93 consid. 2 p. 96).
 
4.
 
Le juge d'instruction a considéré qu'aucune faute de conduite spécifique aux règles de courses de vitesse n'apparaissait suffisamment caractérisée à l'encontre du recourant et qu'on ne voyait pas ce que ce dernier aurait pu ou dû faire pour éviter l'accident, ce qu'a confirmé le Tribunal d'accusation.
 
4.1 Or, cette même autorité, statuant sur la demande d'indemnité, a retenu que le recourant était néanmoins à l'origine de l'accident, car il avait, "selon le sens commun", perdu la maîtrise de son véhicule. L'arrêt attaqué contredit ainsi la décision de non-lieu sur un point qui a déterminé l'issue de la cause pénale et donne l'impression que le recourant est coupable. Il est dès lors contraire à l'art. 6 ch. 2 CEDH et doit être annulé.
 
4.2 Pour le surplus, en estimant que le recourant devait s'attendre à l'ouverture d'une enquête pénale, le Tribunal d'accusation a donc tenu le comportement de celui-ci pour fautif par sa simple participation au rallye.
 
A titre préliminaire, il y a lieu d'observer que seule la problématique de la responsabilité du pilote à l'égard des spectateurs, et non des autres participants, est en jeu en l'espèce.
 
Il s'avère qu'aucune faute ne peut être imputée au recourant sur le plan civil: pour autant qu'elles soient autorisées, ce qui a apparemment été le cas en l'espèce, les courses de vitesse ne sont pas illicites (cf. art. 52 de la loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01).
 
En outre, selon l'art. 72 al. 2 LCR, ce sont les organisateurs qui répondent du dommage causé par les véhicules des participants. Les sportifs sont en effet en droit de compter que les installations mises à disposition remplissent les conditions de sécurité nécessaires sans qu'ils aient à en vérifier l'état avant la compétition et, une fois celle-ci entamée, ils doivent pouvoir se consacrer uniquement au résultat de la partie (Jacques Bondallaz, Responsabilité civile et activité sportive organisée in RVJ 1999 127, p. 169).
 
Le droit de la responsabilité en vigueur ne connaît du reste pas de responsabilité causale pour le participant à un rallye. L'avant-projet de loi fédérale sur la révision et l'unification du droit de la responsabilité civile prévoit, il est vrai, une nouvelle disposition consacrant une responsabilité pour risque, même s'il s'agit d'une activité tolérée par l'ordre juridique (art. 50 AP), qui devrait être applicable aux courses automobiles (Rapport explicatif, p. 146). Toutefois, seule "la personne qui exploite une activité spécifiquement dangereuse" est tenue de réparer le dommage. Est donc visée la personne qui a notamment le pouvoir et les moyens de minimiser le risque en favorisant la prévention et en établissant un dispositif de sécurité (Rapport explicatif, p. 147). Même sous le nouveau droit, en l'absence de faute, on ne saurait donc attribuer une quelconque responsabilité causale au pilote participant à une course automobile.
 
En définitive, la participation à une telle course ne pouvant être regardée comme illicite, on ne saurait, comme le fait le Tribunal d'accusation, en déduire qu'elle engendre à elle seule le risque de déclencher l'ouverture d'une procédure pénale. Le lien de causalité est absent (cf. arrêt 1P.28/1990 du 4 juillet 1990 consid. 3b).
 
Il s'ensuit que le Tribunal d'accusation a également violé l'art. 6 par. 2 CEDH sur ce point.
 
5.
 
Le recours de droit public doit ainsi être admis. Conformément à l'art. 156 al. 2 OJ, le canton de Vaud sera dispensé des frais. Il versera en revanche une indemnité de dépens au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Il est statué sans frais.
 
3.
 
Le canton de Vaud versera au recourant une indemnité de dépens de 1'500 francs.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public, au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, ainsi qu'au Juge d'instruction du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 13 février 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).