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Informationen zum Dokument  BGer 6P.206/2006  Materielle Begründung
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BGer 6P.206/2006 vom 09.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6P.206/2006 - 6P.207/2006
 
6S.469/2006 - 6S.470/2006 /svc
 
Arrêt du 9 février 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Ferrari et Favre.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de cassation du canton de Genève,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
6P.206/2006
 
Art. 9 Cst. (procédure pénale; appréciation arbitraire
 
des preuves),
 
6P.207/2006
 
Art. 6 § 2 CEDH, 9 et 32 al. 1 Cst. (procédure pénale; arbitraire; principe in dubio pro reo),
 
6S.469/2006
 
Omission de prêter secours (lésions corporelles graves, coactivité),
 
6S.470/2006
 
Coactivité de tentative d'assassinat,
 
recours de droit public et pourvoi en nullité
 
contre les arrêts de la Cour de cassation
 
du canton de Genève du 15 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par jugement du 28 janvier 2006, la Cour d'assises du canton de Genève a notamment condamné C.________ à la peine de sept ans et neuf mois de réclusion pour omission de prêter secours, tentative d'assassinat, délit impossible d'omission de prêter secours, conduite d'un véhicule automobile sans permis et en étant pris de boisson.
 
B.
 
Saisie de deux pourvois en cassation émanant respectivement du Procureur général et de l'accusé, la Cour de cassation du canton de Genève, statuant par deux arrêts distincts le 15 septembre 2006, a admis le premier (arrêt no 13/06), annulé le jugement de première instance en tant qu'il libérait l'intéressé de la prévention de lésions corporelles graves au préjudice de B.________ et renvoyé la cause à la Cour d'assises pour nouvelle décision au sens des considérants. Le second pourvoi a été rejeté (arrêt no 14/06).
 
Pour l'essentiel, ces deux arrêts sont fondés sur les faits suivants:
 
B.a Le 13 juin 2004 au matin, C.________, D.________, A.________, E.________ et F.________ se trouvaient à la salle des fêtes de X.________ où le premier cité a reconnu B.________ qui l'avait blessé lors d'une précédente bagarre. Après l'avoir brièvement poursuivi et fait chuter, E.________ et A.________ l'ont, avec C.________, frappé à plusieurs reprises des poings et des pieds. D.________ l'a encore frappé à la tête de son pied, ensuite de quoi les agresseurs ont quitté les lieux laissant la victime au sol, inconsciente, en détresse respiratoire. Les lésions constatées ont mis en danger la vie de B.________.
 
La Cour d'assises a qualifié ces faits, à l'égard de C.________, d'omission de prêter secours (art. 128 CP), considérant qu'ayant retenu D.________ d'enchaîner des coups de pied, il ne s'était pas associé à la volonté de causer les lésions survenues. Quant à la Cour de cassation cantonale, elle a retenu l'infraction de lésions corporelles graves (art. 122 CP), considérant que les lésions résultaient de l'ensemble des coups portés par tous les participants, C.________ y compris, qui en avaient accepté les conséquences pour le cas où elles se produiraient.
 
B.b Le groupe est ensuite parti en direction de Genève dans une voiture conduite par C.________. Durant le trajet, ce dernier s'est battu avec F.________, lui reprochant sa passivité lors de l'échauffourée. Il l'a invectivé et frappé à plusieurs reprises, notamment à la tête, à l'aide d'une bouteille de mousseux, provoquant une blessure qui s'est mise à saigner. C.________ a ensuite appelé G.________ afin que celui-ci lui remette une arme à feu. D.________ a pris possession d'un pistolet-mitrailleur, de deux chargeurs et d'une boîte de cartouches au domicile de l'intéressé, après quoi le groupe est reparti en direction de Y.________ où, dans les vignes, F.________ a été extrait du véhicule. D.________ a introduit le chargeur dans l'arme, qu'il a pointée en direction de F.________, en appuyant à plusieurs reprises sur la détente, mais sans parvenir à faire feu. C.________ a ensuite empoigné l'arme et effectué plusieurs mouvements de charge mais a renoncé à tirer sur la victime. Plusieurs cartouches sont tombées au sol durant ces opérations.
 
Ces faits ont été qualifiés par les deux cours cantonales de tentative d'assassinat (art. 21, 111 et 112 CP). Le désistement (art. 21 ch. 2 CP) a été retenu en faveur de C.________.
 
B.c Le groupe a ensuite repris la route en direction de la ville de Genève. Aux environs de 7 heures du matin, à la hauteur du no yyy de la rue xxx, dans le quartier de l'hôpital, F.________ a été poussé à l'extérieur du véhicule par A.________. D.________ a saisi le pistolet-mitrailleur, l'a pointé en direction de F.________ et a fait feu, le touchant mortellement.
 
C.________ a été reconnu coupable de délit impossible d'omission de prêter secours (art. 23 et 128 CP).
 
C.
 
C.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre chacun des arrêts cantonaux (nos 13/06 et 14/06) du 15 septembre 2006. Il conclut à leur annulation et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Invitée à se déterminer, la Cour de cassation cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de ses deux arrêts.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Les arrêts attaqués ont été rendus avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, en l'espèce les art. 84 ss OJ relatifs au recours de droit public et 268 ss PPF concernant le pourvoi en nullité, que doit être tranchée la présente cause.
 
En outre, le 1er janvier 2007 sont également entrées en vigueur les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. Toutefois, celles-ci ne sont pas non plus applicables puisque le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF), soit celui qui était en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités).
 
2.
 
Les deux arrêts cantonaux entrepris concernent le même complexe de faits - objet du jugement rendu le 28 janvier 2006 par la Cour d'assises -, qui doit faire l'objet d'une seule condamnation (art. 68 ch. 1 CP). Il se justifie, partant, de joindre les causes et de traiter conjointement, en un seul arrêt, les deux recours de droit public (ATF 113 Ia 390 consid. 1 p. 394) et les deux pourvois en nullité interjetés par le recourant.
 
I.- Recours de droit public
 
3.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité d'un recours de droit public (ATF 131 I 366 consid. 2, p. 367 et l'arrêt cité).
 
3.1 Les deux arrêts entrepris ont été rendus en dernière instance cantonale. Contrairement à celui rejetant le pourvoi cantonal du recourant (arrêt no 14/06), l'arrêt rendu sur recours du Procureur général (arrêt no 13/06) n'est cependant pas final, puisque la Cour de cassation genevoise, annulant partiellement le jugement au fond en tant qu'il libérait notamment le recourant de l'accusation de lésions corporelles graves pour les faits survenus à X.________, renvoie la cause à la Cour d'assises pour nouvelle décision au sens des considérants. Il s'agit donc d'une décision incidente qui, selon l'art. 87 al. 2 OJ, ne peut être attaquée par la voie du recours de droit public que s'il en résulte un dommage irréparable (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179; 116 Ia 41 consid. 1b p. 43).
 
En relation avec l'application de l'art. 122 CP aux faits survenus à X.________, ce dernier arrêt tranche cependant définitivement la question de la participation du recourant en tant que coauteur des lésions corporelles graves, ce qui constitue un point de droit fédéral sur lequel la Cour de cassation cantonale ne pourra pas revenir. Il s'ensuit que le recours de droit public, interjeté parallèlement à un pourvoi en nullité - lui-même recevable - est recevable (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 ss).
 
3.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre du recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3, p. 261 s.; 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
 
4.
 
Le recourant invoque la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.).
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
 
4.1 Le recourant invoque en premier lieu l'application arbitraire du droit de procédure cantonal. Il soutient qu'en s'écartant sur plusieurs points des faits retenus par la Cour d'assises, la Cour de cassation cantonale a arbitrairement appliqué les règles de procédure genevoises qui définissent le pourvoi cantonal comme une voie de droit extraordinaire, ouverte pour violation de la loi pénale (art. 340 let. a CPP/GE) et ne permettant l'examen des faits que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. ATF 128 I 177 consid. 2.2 p. 182 s., 125 I 96 consid. 2a p. 98 et les références citées).
 
4.1.1 Le recourant élève tout d'abord ce grief en relation avec les faits survenus à X.________ et reproche, à cet égard, à la Cour de cassation d'avoir retenu, pour appliquer l'art. 122 CP, qu'il s'était associé aux coups portés et en avait accepté les conséquences, tout au moins au stade du dol éventuel, alors que selon la Cour d'assises il n'aurait pas consciemment voulu le résultat obtenu.
 
4.1.1.1 Ce grief est infondé. Selon la jurisprudence, l'intrication des questions de fait et de droit en matière de dol éventuel (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3) a pour conséquence, d'une part, que le juge du fait doit présenter de manière aussi complète que possible les circonstances de fait extérieures qui lui ont permis d'établir, sur le plan interne, la volonté de l'accusé et, d'autre part, que l'examen de la légalité par l'autorité de recours inclut également, jusqu'à un certain point, celui de la correcte appréciation des circonstances extérieures déterminantes au regard de la notion juridique de dol éventuel (ATF 125 IV 242 consid. 3 c, p. 251 s. et les références citées; v. aussi infra consid. 7.1).
 
4.1.1.2 En l'espèce, il ressort du jugement de la Cour d'assises que cette dernière a fondé ses développements sur différents éléments extérieurs, tel le fait que le recourant a admis avoir donné un coup de pied alors que la victime était au sol et a été vu par un témoin et par ses coaccusés donner un coup de poing dans le dos. En ce qui concerne les mobiles qui l'ont poussé à agir, elle a retenu la vengeance - sa volonté d'en découdre avec celui qui l'avait agressé quelques années auparavant ayant entraîné ses comparses dans une course-poursuite - avec la volonté de donner une leçon à son ancien agresseur, l'humilier quitte à le blesser. Enfin, la Cour d'assises a retenu que le recourant avait freiné D.________ lorsque celui-ci a donné un très violent coup de pied à la tête de la victime. A cela s'ajoute, même si le jury n'y fait pas expressément référence dans l'exposé des motifs de son verdict, qu'il a été retenu, en fait, que c'est avec un couteau que la victime avait auparavant blessé le recourant, le 3 février 2001 lors d'une bagarre à Genève et qu'avant la poursuite, E.________ s'est écrié "il m'a planté", le recourant réalisant immédiatement que ce dernier avait reçu un coup de couteau (Question complémentaire à la question I.1, résolue par l'affirmative par le jury).
 
Quant à la Cour de cassation cantonale, il ne ressort pas de son arrêt qu'elle aurait considéré comme arbitraire la constatation même de ces éléments extérieurs, ce que le recourant ne tente d'ailleurs pas non plus de démontrer. Elle a, en revanche, considéré que dans la mesure où les lésions constatées sur la corps de la victime et son état dramatique étaient le fruit d'un ensemble de coups et non seulement du violent coup de pied à la tête porté par D.________ à la victime - tous les accusés ayant asséné des coups et s'étant acharnés sur cette dernière, chacun s'associant à ce passage à tabac motivé par la soif de vengeance -, les coaccusés s'étaient pleinement associés aux coups portés et étaient présumés en avoir accepté les conséquences. Ce faisant, c'est sur le terrain de la pertinence des éléments extérieurs et de leur appréciation que s'est placée la Cour de cassation genevoise, dont l'arrêt précise (p. 12) qu'à ses yeux la Cour d'assises avait fait une fausse appréciation des éléments extérieurs au regard de la notion de dol éventuel. Il s'agit-là de questions qui ressortissent au pouvoir d'examen de l'autorité de recours habilitée à contrôler l'application du droit fédéral (v. supra consid. 4.1.1.1), si bien que l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué les règles de procédure cantonale définissant sa cognition. Il y a encore lieu de souligner que tant le fait que tous les intéressés ont infligé des coups à la victime, que le caractère de "passage à tabac" de l'altercation et le mobile vindicatif des opérations ressortent du jugement de la Cour d'assises (Verdict de culpabilité, pp. 2 ss) et que le recourant ne remet pas en cause ces constatations de fait. Pour le surplus, savoir si les éléments extérieurs ainsi établis permettent de retenir le dol éventuel est une question de droit fédéral (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252; 119 IV 1 consid. 5a p. 3), qui sera examinée dans le pourvoi en nullité.
 
4.1.2 Le recourant élève ensuite le même grief en relation avec l'épisode de Y.________ et la constatation de fait selon laquelle il aurait lui-même pointé l'arme en direction de la victime.
 
Sur ce point, il ne démontre cependant pas en quoi la prise en compte ou non de cet élément de fait serait susceptible d'influencer le sort de la cause et il ne ressort pas des considérants de l'autorité de dernière instance cantonale que celle-ci, pour confirmer la qualification de tentative d'assassinat, aurait fondé son raisonnement juridique sur cet élément de fait spécifique. Il appert, en effet clairement, du jugement de la cour d'assises (Verdict de culpabilité, pp. 10 ss) - dont la Cour de cassation cantonale a nié qu'il fût arbitraire sur ce point - que l'intention homicide du recourant a été établie sur la base d'autres éléments. La Cour d'assises a ainsi retenu que dans le climat de colère et d'extrême violence qui prévalait dans la voiture, il apparaissait au jury que la recherche d'une arme, qui plus est avec les munitions, ne relevait pas que de la pure intimidation, les coups portés au corps et au visage de la partie civile ayant déjà eu l'effet escompté si telle avait été la seule intention du recourant. Toujours selon la Cour d'assises, les propres comparses du recourant ne s'étaient d'ailleurs pas trompés sur sa volonté de tuer la victime, même s'ils ont imaginé par la suite que le recourant pouvait "bluffer". Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas en quoi l'arrêt cantonal serait arbitraire dans son résultat, si bien que le grief est infondé (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
 
4.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale, indépendamment de l'application des règles de procédure cantonales, d'avoir arbitrairement retenu certains faits.
 
Le Tribunal fédéral ne qualifie d'arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée) l'appréciation des preuves que si l'autorité a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et les éléments de son dossier. Une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation en ce domaine (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge cantonal a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371; 100 Ia 119 consid. 4 p. 127), lorsque des constatations de faits sont manifestement fausses (ATF 101 Ia 298 consid. 5 p. 306; 98 Ia 140 consid. 3a p. 142 et la jurisprudence citée), enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88).
 
4.2.1 Le recourant estime tout d'abord que la Cour de cassation genevoise a retenu de manière arbitraire qu'il aurait agi par dol éventuel s'agissant des faits de X.________, à savoir qu'il se serait associé et se serait accommodé du résultat du ou des coups assénés par D.________ à la victime. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas examiné son for intérieur sur la base des éléments extérieurs exigés par la jurisprudence, telle la probabilité de la réalisation du risque et l'importance du devoir de prudence.
 
Ainsi articulé, ce moyen revient à reprocher à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de dol éventuel et les exigences de droit fédéral que la jurisprudence a posées en la matière (ATF 125 IV 242 consid. 3c, p. 251 s. et les références citées), si bien qu'il peut être soulevé dans un pourvoi en nullité - dans le cadre duquel il sera examiné - et n'est, partant, pas recevable dans un recours de droit public. Pour le surplus, comme, on l'a vu ci-dessus, la cour cantonale a déduit la volonté interne du recourant d'un certain nombre de circonstances extérieures (v. supra consid. 4.2.2) et n'a, partant, ni simplement présumé l'existence d'un dol éventuel comme le soutient le recourant, ni simplement substitué sa propre appréciation à celle de la Cour d'assises. Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
 
4.2.2 Le recourant estime, de même, en relation avec l'épisode de Y.________, que la cour cantonale a retenu arbitrairement qu'il avait pointé l'arme à feu en direction de la victime, respectivement qu'il avait mis en joue la victime.
 
Ce grief est infondé pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus en relation avec les mêmes faits (consid. 4.1.2).
 
4.2.3 Le recourant soutient encore que c'est à l'issue d'une appréciation arbitraire des faits que la Cour de cassation cantonale a retenu qu'il avait initialement la volonté de tuer la victime, qu'il a cherché un endroit pour régler ses comptes avec celle-ci et qu'il a remis l'arme à D.________ pour qu'il passe à l'acte.
 
4.2.3.1 La Cour d'assises, dont le jugement n'a pas été considéré comme arbitraire sur ce point par la Cour de cassation cantonale, a retenu que le recourant avait initialement l'intention de tuer sa victime sur la base de divers éléments de fait. Elle a ainsi expliqué que l'épisode de Y.________ n'était que l'épilogue des violences et autres humiliations que l'accusé avait fait subir à la victime depuis le retour de leur déplacement à Lausanne et que si elle peinait à comprendre l'acharnement du recourant - le seul fait que la victime n'eut pas participé à la bagarre de X.________ ne constituant pas une explication convaincante - il n'en demeurait pas moins que le recourant avait roué la victime de coups dans la voiture, au point de risquer de perdre la maîtrise du véhicule qu'il conduisait. Les violences du recourant ont redoublé à partir du moment où E.________ a pris le relais au volant, selon l'avis unanime de tous les occupants de la voiture. Il n'a, ensuite, pas hésité à fracasser une bouteille de champagne sur la tête de la victime, au point de lui ouvrir l'arcade sourcilière. Il est ainsi apparu aux yeux du jury que dans le climat de colère et d'extrême violence qui prévalait dans la voiture, la recherche d'une arme, qui plus est avec les munitions, ne relevait pas que de la pure intimidation, les coups portés au corps et au visage de la victime ayant déjà eu l'effet escompté si telle avait été la seule intention du recourant. Toujours selon la Cour d'assises, qui s'est référée aux déclaration des autres participants, le recourant a, de la sorte, laissé le soin à son comparse d'exécuter les basses besognes, face à une victime déjà gravement blessée et après les violences déjà commises dans et hors de la voiture, qui formaient un tout particulièrement cruel. En revanche, le jury a été d'avis qu'après cet épisode sordide, le recourant avait pris conscience de l'énormité de la situation, surtout qu'il s'agissait de son ami qui aurait été tué si le pistolet avait fonctionné et qu'il était établi qu'il avait alors pris les précautions nécessaires pour empêcher D.________ de poursuivre ses actes, en baissant le canon et en mettant l'arme sur la position de sécurité (Verdict de culpabilité, p. 9 ss).
 
4.2.3.2 La Cour de cassation cantonale a estimé que la conclusion de la Cour d'assises n'était pas arbitraire. On ne saurait lui en faire grief. La démonstration de la Cour d'assises, fondée sur le climat d'extrême violence régnant au moment de la recherche de l'arme, le fait que les coups déjà portés dans ce contexte permettaient d'exclure une simple volonté d'intimidation et les déclarations des intéressés, est convaincante et permettait sans arbitraire d'établir l'existence d'une volonté homicide. Le recourant se borne, sur ces différents points, à relever les éléments en sa faveur ressortant de certaines déclarations de ses comparses qui ont, du reste, changé d'avis en cours de procédure et ne sont pas d'accord entre eux. Il ne démontre cependant pas en quoi les éléments de fait ainsi constatés l'auraient été arbitrairement. Cette argumentation de nature appellatoire n'est pas recevable dans un recours de droit public.
 
La Cour de cassation cantonale a certes ajouté - ce qui ne ressort pas explicitement de l'état de fait de la Cour d'assises, qui se réfère tout au plus au "lieu reculé" où se sont déroulés les faits (Verdict de culpabilité, p. 12) - qu'il ressortait du dossier que le recourant avait cherché un endroit pour régler son compte à la victime et remis l'arme à D.________ pour qu'il passe à l'acte. Ces ajouts n'ont, cependant, pas de portée propre, dans la mesure où la volonté homicide du recourant est suffisamment établie par les autres éléments retenus par la Cour d'assises.
 
Le grief est infondé dans la mesure où il est recevable.
 
5.
 
Il résulte de ce qui précède que, dans la mesure où ils sont recevables, les deux recours de droit public sont infondés.
 
L'argumentation du recourant relative à l'application du droit cantonal méconnaît les principes jurisprudentiels clairs et bien établis relatifs à la notion de dol éventuel. Son argumentation relative à l'établissement arbitraire des faits et à l'appréciation arbitraire des preuves est appellatoire, pour part, et méconnaît, par ailleurs, dans une large mesure l'articulation des voies fédérales de recours. Elle était, partant, d'emblée dénuée de chances de succès, si bien que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 2 OJ).
 
Le recourant succombe et supporte en conséquence les frais de la cause (art. 156 al. 1 OJ). Compte tenu de sa situation financière, liée à sa détention, l'émolument judiciaire afférent à chacun des deux recours de droit public peut être réduit (art. 153a al. 1 OJ).
 
II. Pourvoi en nullité
 
6.
 
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phrase 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
 
7.
 
Il convient en premier lieu d'examiner le grief par lequel le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu la notion de droit fédéral de dol éventuel, en relation avec les faits survenus à X.________.
 
7.1 Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.; 131 IV 58 consid. 8.2 p. 61).
 
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits (ATF 110 IV 22, consid. 2 et 110 IV 77, consid. 1c; 109 IV 47 consid. 1; 104 IV 36 consid. 1 et les références citées), aussi ne devrait-il en principe pas être examiné dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée sur ce point en l'absence d'aveux de l'auteur ou d'éléments extérieurs révélateurs. On ne peut toutefois méconnaître que dans ce domaine, les questions de fait et de droit interfèrent étroitement sur certains points (cf. Schubarth, Einheitsbeschwerde, AJP/PJA 1992 p. 851 s.). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur a accepté le résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue de l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 3). La jurisprudence retient également, au titre de ces circonstances extérieures, les mobiles de l'auteur et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3b, spéc. p. 252 et les références citées).
 
7.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, on ne saurait faire grief à la Cour de cassation cantonale d'avoir jugé - malgré le fait qu'il aurait freiné D.________ lorsque celui-ci a donné un très violent coup de pied à la tête de la victime et l'aurait ainsi empêché d'enchaîner d'autres coups violents -, que les éléments extérieurs constatés, dans leur ensemble, permettaient néanmoins de retenir qu'il a accepté, pour le cas où elles se produiraient, les lésions subies par la victime. En effet, accorder à ce seul élément extérieur une importance si décisive qu'il permette d'exclure tout dol éventuel reviendrait à conférer aux autres coups déjà portés par les protagonistes - y compris le coup de poing dans le dos et le coup de pied asséné par le recourant alors que la victime était déjà au sol - une importance singulièrement secondaire, qui ne s'accorde pas avec le caractère de "passage à tabac" reconnu par la Cour d'assises à la rixe. Avant même le coup de pied asséné par D.________, les autres protagonistes n'ont ainsi pas seulement poursuivi et fait tomber la victime mais se sont jetés à quatre sur elle pour la rouer de coups. On ne conçoit dès lors pas que les participants à cette mêlée n'aient, avant même le dernier coup de pied, à aucun moment envisagé que dans cette frénésie de vengeance les coups violemment portés par les uns et les autres puissent avoir de graves conséquences. On ne comprendrait pas non plus que le recourant, mû par le désir de se venger de celui qui l'avait, lors d'une précédente bagarre, agressé et blessé au couteau et après qu'il eut réalisé que E.________ venait également d'être blessé de la même manière par la victime, ait sciemment mesuré ses coups afin, tout au plus, d'humilier la victime, mais en évitant soigneusement de lui infliger de graves lésions. Cela étant, l'arrêt cantonal n'apparaît pas contraire au droit fédéral dans son résultat. Le grief est infondé.
 
8.
 
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale, toujours en relation avec la qualification des faits survenus à X.________, d'avoir méconnu la notion de droit fédéral de coactivité.
 
8.1 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; 120 IV 136 consid. 2b p. 141, 265 consid. 2c/aa p. 271 s. et les arrêts cités).
 
8.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris que, selon la cour cantonale, les faits de la cause démontraient que tous les accusés, y compris donc le recourant, avaient asséné des coups à la victime et s'étaient acharnés sur lui, chacun des protagonistes s'associant à ce passage à tabac motivé par la soif de vengeance. Le recourant n'ayant soulevé aucun grief sur ce point dans son recours de droit public, ces constatations de fait lient la cour de céans. Il en résulte suffisamment que le recourant, qui a reconnu la victime comme son agresseur et a donc déclenché lui-même la suite des événements, l'a ensuite lui-même frappée du poing au dos ainsi que d'un coup de pied alors qu'elle était au sol, ne s'est pas cantonné dans un rôle secondaire, mais a été à la source du passage à tabac et y a participé de manière déterminante, quand bien même il aurait, tout à la fin, retenu D.________ de continuer de donner des coups de pied à la victime.
 
Pour le surplus, l'argumentation du recourant tend à opposer à l'état de fait retenu par la Cour de cassation genevoise celui de la Cour d'assises. Elle est irrecevable dans cette mesure, si bien que le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
8.3 Le recourant soulève le même grief en relation avec les faits survenus à Y.________, qualifiés de tentative d'assassinat.
 
8.3.1 Sur ce point, la cour cantonale a considéré, sans arbitraire, que le recourant avait initialement une intention homicide, qui résultait notamment de ce qu'il s'était procuré une arme et des munitions avant d'arriver à Y.________. Aucun élément de fait retenu par la cour cantonale ne permet, par ailleurs, d'étayer la version du recourant selon laquelle cette intention aurait disparu avant qu'il saisisse l'arme des mains de D.________. Au contraire, les éléments de fait retenus par la Cour d'assises, qui n'ont pas été remis en cause par la Cour de cassation cantonale, confirment l'existence de cette volonté homicide durant les faits. La Cour d'assises a ainsi retenu que C.________ avait sciemment laissé D.________, qu'il savait excité et ébloui par l'arme reçue des mains de G.________, s'en emparer et la pointer en direction de F.________, en le laissant appuyer sur la détente, l'arme épaulée, en sachant qu'il prenait le risque de voir son comparse tuer la partie civile, qu'il avait pris soin de placer en face de lui, à distance rapprochée. Ces éléments de fait démontrent suffisamment que, sur les lieux, il a existé une volonté d'homicide commune entre le recourant et D.________ en ce sens que celui-ci s'est associé à la volonté homicide de celui-là, lequel l'a ensuite simplement laissé agir jusqu'au moment où il a pris conscience de la gravité des actes et s'est alors saisi de l'arme. Le rôle du recourant n'apparaît dès lors pas secondaire, si bien que c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu la co-action à son égard. Le grief est infondé.
 
Dans la mesure où le recourant soutient qu'il serait acquis à la lecture de l'arrêt entrepris qu'aucun projet qui aurait impliqué, même de manière éventuelle, la mort de la victime n'aurait été conçu, ni même envisagé par le recourant et D.________, il s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait de l'arrêt cantonal. Le grief est irrecevable dans cette mesure.
 
9.
 
Il résulte de ce qui précède que les deux pourvois doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
 
La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les pourvois apparaissant d'emblée dénués de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé compte tenu de sa situation financière.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
I. Recours de droit public
 
1.
 
Les recours de droit public sont rejetés dans la mesure où il sont recevables.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
 
II. Pourvoi en nullité
 
4.
 
Les pourvois sont rejetés dans la mesure où il sont recevables.
 
5.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
6.
 
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.
 
7.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
 
Lausanne, le 9 février 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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