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Informationen zum Dokument  BGer 5C.321/2006  Materielle Begründung
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BGer 5C.321/2006 vom 08.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.321/2006 /frs
 
Arrêt du 8 février 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Escher.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion, case postale 1334, 1951 Sion,
 
Objet
 
mainlevée d'interdiction,
 
recours en réforme [OJ] contre le jugement du Juge II
 
du district de Sion du 29 novembre 2006.
 
Vu:
 
le jugement attaqué, qui confirme la décision de la Chambre pupillaire de la commune municipale de Sion du 18 juillet 2006 rejetant la requête en mainlevée d'interdiction formée par X.________;
 
l'ordonnance présidentielle du 3 janvier 2007 fixant au recourant un délai au 18 janvier 2007 pour effectuer une avance de frais de 500 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours;
 
la décision incidente de la Cour de céans du 24 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à verser dans un délai péremptoire de cinq jours dès la communication de cette décision l'avance de frais prévue par l'ordonnance précédente;
 
la lettre du 3 février 2007 par laquelle le recourant sollicite un paiement échelonné de l'avance de frais;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 5 février 2007 constatant le défaut de versement de l'avance de frais;
 
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF;
 
considérant:
 
que la demande tendant à un paiement de l'avance de frais "en deux mensualités" doit être rejetée, dès lors que le délai pour s'en acquitter avait été expressément qualifié de péremptoire;
 
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai fixé;
 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Juge II du district de Sion.
 
Lausanne, le 8 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président Le Greffier:
 
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