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Informationen zum Dokument  BGer I 325/2006  Materielle Begründung
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BGer I 325/2006 vom 07.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 325/06
 
Arrêt du 7 février 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
K.________,
 
recourant,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura,
 
rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
 
intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 3 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
K.________, né en 1945, boucher de formation, a exploité à titre indépendant un commerce d'alimentation depuis 1975. A la suite d'une insuffisance rénale, il a été mis au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er décembre 1993 jusqu'au 29 février 1996 (décision du 10 décembre 1997 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura [ci-après : l'office AI]). A la faveur d'une transplantation, il a alors pu poursuivre à plein temps l'exploitation de son commerce, puis celle d'une boucherie à partir du mois de janvier 1999. A la suite de difficultés économiques, il a été contraint de reprendre le métier d'ouvrier-boucher à titre salarié, avant de cesser toute activité lucrative en raison d'une fatigabilité accrue ainsi que d'une intolérance au maintien prolongé de la position verticale. Le 18 novembre 2001, K.________ a déposé une nouvelle demande de rente.
 
Procédant à l'instruction de celle-ci, l'office AI a recueilli plusieurs avis médicaux (rapports des 13 décembre 2001, 6 septembre 2003, 16 octobre 2003, 17 novembre 2003 et 9 juin 2004 du docteur B.________ [spécialiste FMH en médecine interne et néphrologie], ainsi que des 29 septembre 2003, 7 octobre 2003 et 19 octobre 2004 du docteur G.________ [spécialiste FMH en endocrinologie-diabétologie]). En outre, il a mis l'assuré au bénéfice de stages d'observation professionnelle au cours desquels celui-ci a exercé des activités légères dans le domaine de la mécanique de précision selon un taux d'occupation de 50 % à partir du 17 novembre 2003, 80 % dès le 1er janvier 2004, puis de 50 % à compter du 19 janvier jusqu'au 18 juillet 2004 (bilans de stage des 12 décembre 2003, 14 janvier 2004 et 1er juillet 2004).
 
Se fondant principalement sur le rapport du 13 décembre 2001 du docteur B.________ ainsi que sur les bilans de stage, l'office AI a considéré que K.________ subissait une incapacité totale et définitive d'exercer le métier de boucher, mais qu'en revanche il présentait une capacité résiduelle de travail de 50 % dans l'exercice d'activités de mécanique de précision. Par décision du 22 décembre 2004 confirmée sur opposition le 13 janvier 2005, il a rejeté la demande de rente, au motif que le degré d'invalidité en résultant (37 %) était insuffisant pour ouvrir droit à la prestation.
 
B.
 
K.________ a recouru au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. Par jugement du 3 mars 2006, la juridiction cantonale a admis le recours en ce sens qu'elle a renvoyé le dossier à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
 
C.
 
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'octroi d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 % au moins.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1 et les références; VSI 2001 p. 121 consid. 1a), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.
 
2.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L' acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid 1.2 p. 395).
 
3.
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
 
4.
 
En l'espèce, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a renvoyé la cause à l'office intimé afin que celui-ci procède à un complément d'instruction. En effet, le juge cantonal dispose d'une large liberté dans le choix des preuves qu'il entend administrer. Cette liberté est le corollaire de l'obligation à sa charge d'établir les faits déterminants pour l'issue du litige. S'agissant d'une expertise médicale, il a en principe la possibilité soit de commettre lui-même un expert soit de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle mette en oeuvre l'expertise. Le Tribunal fédéral n'intervient que si la décision de renvoi se trouve en contradiction avec des pièces évidentes et concordantes du dossier ou s'il méconnaît des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige. Un renvoi à l'administration ne saurait en effet apparaître comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier constitué et conduire de ce fait à un déni de justice de la part de l'autorité (cf. RAMA 1999 no U 342 p. 410, 1993 no U 170 p. 136).
 
5.
 
En l'espèce, la juridiction cantonale a prononcé le renvoi de la cause afin que l'office intimé mette en oeuvre une expertise médicale établissant la capacité de travail de l'assuré dans son ancien métier de boucher et, cas échéant, dans toute activité lucrative adaptée à son état de santé. En outre, elle lui commande d'éclaircir les raisons pour lesquelles l'intéressé a réduit son taux d'occupation de 80 % à 50 % à partir du 19 janvier 2004.
 
Comme motifs de renvoi, les premiers juges soulignent d'une part le caractère contradictoire et non convaincant de l'avis du docteur B.________. Dans un rapport daté du 6 septembre 2003, celui-ci indique en effet que l'incapacité de travail de l'assuré, comme boucher, s'élève à 100 %, tandis que dans un rapport ultérieur du 9 juin 2004, il fixe celle-ci à 50 %, sans pour autant faire état d'une rémission des troubles de la santé de l'intéressé. D'autre part, la juridiction cantonale observe que les bilans de stage ne donnent aucune indication des motifs pour lesquels la capacité de travail raisonnablement exigible de l'intéressé dans une activité adaptée à son état de santé a été réduite de 80 % à 50 % à partir du 19 janvier 2004.
 
Au regard des pièces figurant au dossier, ces considérations ne sont pas critiquables. Le recourant ne les conteste du reste pas. En outre, la décision de renvoi ne se trouve pas en contradiction avec les pièces figurant au dossier. Elle ne méconnaît pas non plus des preuves pertinentes et suffisantes pour trancher le litige; en l'état du dossier (cf. rapports des docteurs B.________ et G.________, bilans de stage), il est en effet impossible de déterminer la capacité de travail adaptée à l'état de santé de l'intéressé. L'avis contradictoire du docteur B.________ n'est en effet pas convaincant; de son côté, le docteur G.________ indique n'avoir traité l'assuré qu'en raison du diabète dont il souffre, lequel n'entraîne pas d'incapacité de travail (cf. rapport du 29 septembre 2003). Enfin, les bilans de stage font état d'une capacité de travail raisonnablement exigible de l'assuré selon un taux d'occupation oscillant entre 50 % et 80 %. Le renvoi à l'administration n'apparaît donc nullement comme le prétexte à un refus de trancher le litige au fond sur la base du dossier. Il constitue au contraire un complément d'instruction qui permettra d'établir la capacité de travail adaptée à l'état de santé de l'assuré et de statuer ensuite en connaissance de cause sur le droit de celui-ci à une rente de l'assurance-invalidité. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé
 
6.
 
S'agissant d'un litige qui porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 7 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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