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Informationen zum Dokument  BGer 5P.526/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.526/2006 vom 05.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.526/2006 /frs
 
Arrêt du 5 février 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
Dame X.________,
 
recourante, représentée par Me Sonia Bulliard, avocate,
 
contre
 
Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
 
Objet
 
art. 9 Cst., etc. (assistance judiciaire; divorce),
 
recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du
 
7 décembre 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Dame X.________, née le 31 décembre 1975, et X.________, né le 11 septembre 1955, se sont mariés le 7 mars 1997 à Estavayer-le-Lac. Deux enfants sont issus de cette union: A.________, née le 10 mars 1999, et B.________, né le 10 avril 2000.
 
Le divorce des époux X.________ a été prononcé le 20 décembre 2005 par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye. Selon le chiffre III du dispositif de cette décision, X.________ est tenu de payer, par mois et par enfant, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien de 700 fr. jusqu'à 6 ans révolus, de 800 fr. jusqu'à 12 ans révolus et de 900 fr. jusqu'à la majorité, sous réserve de l'art. 277 al. 2 CC; aucune pension n'est prévue en faveur de l'épouse.
 
Dame X.________ a appelé de ce jugement; elle a conclu, en bref, à une augmentation des aliments pour les enfants et au paiement d'une contribution d'entretien pour elle-même.
 
B.
 
Dans le même acte, l'appelante a sollicité l'assistance judiciaire totale, Me Sonia Bulliard lui étant désignée comme avocate d'office.
 
Le 7 décembre 2006, la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté cette requête; tout en admettant que la requérante était indigente, elle a considéré que son recours apparaissait d'emblée voué à l'échec.
 
C.
 
Dame X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 al. 3 Cst., en concluant à l'annulation de cette décision; elle requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 132 III 291 consid. 1 p. 292 et la jurisprudence citée).
 
2.1 Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, en sorte que le recours est ouvert au regard de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210 et les arrêts cités). Déposé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale, il l'est aussi sous l'angle des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
 
2.2 Dans un recours de droit public, les faits et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les citations). Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 la 20 consid. 5a p. 26).
 
En l'occurrence, la recourante ne démontre pas, en conformité avec les exigences légales (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée), que l'état de fait de la décision déférée serait arbitrairement inexact ou lacunaire. Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte des allégués relatifs à son déménagement, à la décision de l'Office de l'assurance-invalidité (OAI) du 5 décembre 2006, ainsi qu'à son état de santé ou à sa capacité de travail, à moins qu'ils ne trouvent un écho dans les faits retenus par la cour cantonale.
 
3.
 
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'application de la législation cantonale sur l'assistance judiciaire (art. 1er et 2 LAJ/FR) ainsi que de la violation de l'art. 29 al. 3 Cst.
 
3.1 Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, au surplus, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral vérifie librement le respect de cette norme, mais il ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire les constatations de l'autorité cantonale (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133). La recourante ne prétend pas que le droit cantonal lui accorderait des garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 3 Cst.; c'est à la lumière des principes déduits de cette dernière disposition qu'il y a donc lieu d'examiner le mérite du présent recours.
 
3.2 Dans un premier moyen, la recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir évalué les chances de succès de son recours en appel uniquement par rapport au grief touchant aux contributions à l'entretien des enfants, passant ainsi sous silence le grief - étayé par pièces - relatif à la réclamation d'une pension pour elle-même.
 
Cette critique - qui concerne en réalité le droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.; ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références citées) - n'est pas fondée. L'autorité cantonale a considéré que, quelle que soit la charge locative finalement retenue (900 fr. ou 1'200 fr.), le mari "n'était pas en mesure d'augmenter la pension pour les enfants, et moins encore de servir une pension à son ex-épouse"; elle a donc implicitement estimé que les "certificats médicaux attestant clairement de [l']incapacité totale et définitive de travail [de la recourante]" ne changeaient rien à cette appréciation, la contribution d'entretien étant déterminée au premier chef par la capacité contributive du débirentier, non par l'état de santé du crédirentier. Au reste, les contributions dues tant au conjoint qu'aux enfants forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de façon indépendante les uns des autres (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415).
 
3.3 Dans un second moyen, la recourante soutient que les magistrats cantonaux ont enfreint l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que son appel était dépourvu de chances de succès.
 
L'autorité cantonale a constaté que le mari réalisait un salaire mensuel net de 4'300 fr.; indépendamment du loyer à prendre en compte dans la fixation des charges (supra, consid. 3.2), ce revenu ne lui permettait ni d'augmenter les contributions en faveur des enfants ni de payer une quelconque pension à son ex-femme. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation - en particulier quant à l'incapacité du mari de réaliser un salaire de 5'400 fr. par mois -, mais se borne à exposer sa propre argumentation, au demeurant fondée en partie sur des faits nouveaux (supra, consid. 2.2); appellatoire, le grief est ainsi irrecevable (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et la jurisprudence citée).
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec; en conséquence, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et à la Ie Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
 
Lausanne, le 5 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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