VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5P.530/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5P.530/2006 vom 02.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.530/2006 /frs
 
Arrêt du 2 février 2007
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimée, représentée par Me Robert Assaël, avocat,
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 Cst., etc. ( exequatur d'un jugement étranger),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du
 
9 novembre 2006.
 
Vu :
 
le recours de droit public formé par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2006 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à B.________;
 
la décision incidente de la cour de céans du 10 janvier 2007 refusant au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'invitant à effectuer une avance de frais de 2'000 fr. jusqu'au 29 janvier 2007, sous peine d'irrecevabilité du recours;
 
l'écriture du 24 janvier 2007 par laquelle le recourant demande à être dispensé de l'avance de frais;
 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 29 janvier 2007, constatant le défaut de versement de l'avance de frais;
 
les art. 36a al. 1 let. a, 150 al. 4 et 156 al. 1 OJ, applicables en vertu de l'art. 132 al. 1 OJ;
 
considérant:
 
que le recourant n'expose aucun motif de nature à remettre en cause la décision refusant l'assistance judiciaire;
 
que l'avance de frais n'a pas été fournie dans le délai fixé;
 
que, partant, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 2 février 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).