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Informationen zum Dokument  BGer 6A.115/2006  Materielle Begründung
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BGer 6A.115/2006 vom 01.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.115/2006 /rod
 
Arrêt du 1er février 2007
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Favre et Mathys.
 
Greffier: M. Oulevey.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Wana Catto, avocate,
 
contre
 
Tribunal administratif du canton de Genève,
 
1ère section, case postale 1256, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
Retrait d'admonestation du permis de conduire,
 
recours de droit administratif [OJ] contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève,
 
1ère section, du 31 octobre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Domicilié dans le canton de Genève, X.________ est titulaire d'un permis de conduire suisse obtenu le 10 juin 1974.
 
Le 28 janvier 2006 à 15 h. 22, il circulait à 75 km/h dans une petite agglomération entre les villages de Jaun et de Charmey, où la vitesse maximale était limitée à 50 km/h.
 
B.
 
Invité à se déterminer sur une éventuelle mesure administrative, X.________ a déclaré au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: SAN) qu'il ne s'était pas rendu compte qu'il traversait une localité, seules étant visibles à cet endroit quelques maisons d'habitation éparses et une scierie. De plus, dans la région, de telles configurations donnaient souvent lieu à une limitation de la vitesse à 70 km/h. Enfin, au volant d'une voiture de location très performante et très silencieuse, il n'avait pas pris conscience de son accélération.
 
Par arrêté du 21 juillet 2006, qualifiant l'excès commis d'infraction grave au sens de l'art. 16c LCR, le SAN a retiré son permis de conduire à X.________ pour une durée de trois mois.
 
Contre cette décision l'intéressé a interjeté un recours cantonal que le Tribunal administratif du canton de Genève a écarté le 31 octobre 2006.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision entreprise et de lui infliger un retrait de permis de conduire d'une durée d'un mois en application de l'art. 16b LCR.
 
Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif.
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Introduit avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent recours est soumis aux dispositions légales en vigueur avant le 1er janvier 2007 (cf. art. 132 al. 1, 1ère phrase, LTF, a contrario). Avant cette date, les décisions de dernière instance cantonale prononçant ou confirmant un retrait du permis de conduire pouvaient être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, selon les art. 97 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après OJ; cf. art. 24 LCR).
 
1.1 Le recours de droit administratif prévu par l'OJ pouvait être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). La notion de droit fédéral incluait les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant pouvait également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Lorsque le recours était dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral était lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils étaient manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils avaient été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
 
1.2 Comme il n'était pas lié par les motifs invoqués par les parties, le Tribunal fédéral pouvait admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188).
 
2.
 
L'infraction litigieuse ayant été commise le 22 janvier 2006, soit après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849), des modifications arrêtées en 2002 (RO 2002 p. 2767), les nouvelles dispositions de la LCR sont applicables en l'espèce. Par rapport au droit antérieur, elles aggravent sensiblement les sanctions administratives. Ainsi, après une infraction grave, elles prévoient un retrait du permis de conduire pour une durée de trois mois au minimum (art. 16c al. 2 let. a LCR).
 
3.
 
Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir appliqué mécaniquement les concepts de l'ancien droit, alors que l'augmentation massive de la sévérité des sanctions impliquerait une appréciation plus nuancée du cas, sous l'angle des définitions du cas grave et du cas moyennement grave.
 
Ce grief tombe à faux. La jurisprudence récente a posé que la révision du droit de la circulation routière entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ne touchait pas à la définition du cas grave, qui reste la même à l'art. 16c LCR qu'à l'art. 90 ch. 2 LCR. De même, cette modification législative ne met pas en cause la jurisprudence en matière de retrait de permis pour excès de vitesse, qui considère comme grave un dépassement atteignant 25 km/h, nonobstant des circonstances particulières comme, notamment, des conditions de la circulation favorables ou l'excellente réputation du conducteur en tant qu'automobiliste (ATF 132 II 234 consid. 3a p. 237/238 et les arrêts cités; ATF 124 II 97 consid. 2c, p. 101/102 et les références).
 
L'impératif de sécurité du trafic, dans l'idée avancée d'épargner des vies humaines et des blessés, ne permet pas de qualifier de cas de gravité moyenne un excès de vitesse de 25 km/h commis à l'intérieur d'une localité, de sorte que la décision du SAN, qui prononce le retrait minimum de trois mois, échappe à la critique - même si le recourant est frappé par un effet de seuil, puisqu'avec une vitesse excessive de 24 km/h, l'application de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, qui prévoit un retrait minimum d'un mois, se serait imposée.
 
Il s'ensuit que le recours de droit administratif doit être rejeté.
 
4.
 
Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant et au Tribunal administratif du canton de Genève, 1ère section, ainsi qu'au Service des automobiles et de la navigation du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière.
 
Lausanne, le 1er février 2007
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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