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Informationen zum Dokument  BGer 4C.355/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.355/2006 vom 01.02.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.355/2006 /ech
 
Arrêt du 1er février 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président de la Cour, Kolly et Kiss.
 
Greffière: Mme Crittin.
 
Parties
 
X.________,
 
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Marie Allimann,
 
contre
 
A.Y.________,
 
demanderesse et intimée, représentée par Me Alain Steullet.
 
Objet
 
acte illicite; prescription,
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura du 4 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
A.a A.Y.________ et B.Y.________, décédé le ..., ont eu deux enfants: X.________ et Z.________.
 
En 1993, X.________ a reçu en donation un terrain sur la commune de V.________. La même année, la totalité des immeubles de ses parents, sis sur le ban de W.________, lui a été cédée, à titre d'avancement d'hoirie. En compensation, X.________ s'engageait à verser à sa soeur le montant de 41'500 francs.
 
A.b Le 12 décembre 2000, A.Y.________ et B.Y.________ ont donné procuration à X.________ aux fins de gérer ou de retirer librement les biens de toute nature qu'ils possédaient ou viendraient à posséder auprès de la Banque A.________. La procuration a été signée par les trois intéressés.
 
Le 13 décembre 2000, le compte ouvert par les époux Y.________ auprès de cet établissement bancaire a été soldé par X.________, qui a retiré le montant de 50'698 fr.90.
 
A.c Du 25 mars 2002 jusqu'au jour du décès de son père, X.________ a bénéficié d'un ordre permanent de 500 fr. par mois provenant du compte de chèque postal de B.Y.________ et A.Y.________, soit de 13'500 fr. au total.
 
B.
 
Le 21 octobre 2005, A.Y.________ a ouvert action en dommages-intérêts et en partage, auprès des autorités jurassiennes, à l'encontre de X.________ et de Z.________. Dans le cadre de la procédure de conciliation, Z.________ s'est déclarée hors procès et s'en est remise à dire de justice.
 
Après avoir modifié ses conclusions, la demanderesse réclamait, à titre principal, la condamnation du défendeur X.________ à, d'une part, lui payer la somme de 47'787 fr. à titre de remboursement des montants prélevés sans droit et à, d'autre part, procéder avec la demanderesse au partage de la succession de feu B.Y.________. La demanderesse demandait également de déterminer les forces de la succession et de fixer les parts et reprises des parties. Elle sollicitait qu'il soit dit que le défendeur est débiteur, à titre de solde dû sur les parts successorales, d'un montant de 5'484 fr.55 envers elle-même et d'un montant de 5'222 fr.25 envers Z.________. Subsidiairement, la demanderesse reprenait les mêmes conclusions en modifiant le montant des prétentions chiffrées. Ainsi, le montant réclamé en remboursement des montants prélevés passait de 47'787 fr. à 37'662 fr. et ceux réclamés à titre de solde dû sur les parts successorales passaient de 5'484 fr.55 à 10'547 fr., pour la demanderesse, et de 5'222 fr.25 à 7'753 fr.50, pour Z.________.
 
Par jugement du 4 septembre 2006, le Tribunal cantonal du canton du Jura a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 31'750 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 décembre 2000 sur 25'000 fr. et dès le 20 avril 2003 sur 6'750 francs. L'autorité cantonale a en outre ordonné le partage de la succession de feu B.Y.________ et fixé les forces de la succession.
 
C.
 
Le défendeur interjette un recours en réforme contre ce prononcé. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme dans le sens des conclusions retenues par lui-même devant les instances cantonales, à savoir: a) ordonner le partage de la succession de feu M. B.Y.________, né le ... et décédé le ...; b) déterminer les forces de la succession et fixer les parts et reprises des parties; c) débouter la demanderesse de toutes ses conclusions pour le surplus; d) sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il propose l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
 
La demanderesse conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement, à son rejet et, plus subsidiairement, à l'admission partielle du recours. Elle sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF).
 
2.
 
2.1 Interjeté par le défendeur, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.
 
2.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
L'art. 64 OJ s'applique toutes les fois qu'il est nécessaire de compléter, et non seulement de rectifier, les constatations de fait pour pouvoir statuer sur un recours en réforme, c'est-à-dire pour trancher les questions de droit posées par celui-ci et par les moyens libératoires de l'intimé (Jean-François Poudret, COJ II, n. 1.3 ad art. 64 OJ). L'application de l'art. 64 al. 1 OJ suppose tout d'abord qu'en raison des lacunes des constatations de fait, la cause ne soit pas en état d'être jugée par le Tribunal fédéral (Jean-François Poudret, op. cit., n. 2.1 ad art. 64 OJ; Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., Zurich 1979, p. 552). Si ces lacunes ne portent que sur des points accessoires, notamment sur des prétentions accessoires ou subordonnées, l'art. 64 al. 2 OJ autorise le Tribunal fédéral à procéder lui-même au complètement sur le vu du dossier (Jean-François Poudret, op. cit., n. 3 ad art. 64 OJ). Il importe de plus que les faits en cause aient été allégués conformément aux règles de la procédure cantonale, sans quoi ils doivent être assimilés à des faits nouveaux irrecevables au sens de l'art. 55 al. 1 let. c OJ (ATF 119 II 353 consid. 5c/aa et les arrêts cités).
 
3.
 
A titre de préambule, le défendeur indique que le recours est motivé par le fait que la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués, au sens de l'art. 64 OJ. Dans aucun de ses griefs, le défendeur ne fait toutefois état de cette disposition et, encore moins, ne démontre que les conditions de son application sont réalisées.
 
Sous ce qu'il intitule Article 1, 2 et 3, le défendeur remet en cause la position de la cour, qui a nié l'existence de soins donnés, de manière suivie et intensive, par le défendeur à son père, et qui a constaté qu'aucune prestation extraordinaire, de nature à justifier une rémunération du défendeur, n'a été établie à satisfaction. Le défendeur discute également la constatation de fait, selon laquelle il lui appartenait, selon les procurations données, de gérer les comptes ouverts auprès de la Banque A.________ et de B.________. Il présente ainsi, de manière appellatoire, sa propre version des faits, en s'appuyant sur des éléments de preuve en vue de les établir. La possibilité offerte au Tribunal fédéral de compléter les faits en vertu de l'art. 64 al. 2 OJ ne saurait l'autoriser à tenir compte d'une autre version des événements que celle ressortant de la décision entreprise. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les faits nouvellement allégués par le défendeur. Au demeurant, les constatations de faits de l'autorité cantonale sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de vérifier si les juges précédents ont appliqué correctement le droit fédéral. Par conséquent, il convient de conduire le raisonnement juridique sur la base des constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ).
 
4.
 
Le défendeur fait tout d'abord état d'une violation de l'art. 8 CC.
 
4.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Sous réserve d'une règle spéciale, cette disposition répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit privé fédéral et détermine ainsi la partie qui doit assumer les conséquences d'une absence de preuve (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 130 III 321 consid. 3.1; 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a). L'art. 8 CC ne prescrit toutefois pas quelles sont les mesures probatoires à ordonner (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment il doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a). Ainsi, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 119 III 103 consid. 1). L'art. 8 CC ne saurait être invoqué pour faire corriger l'appréciation des preuves, qui ressortit au juge du fait et ne peut être revue que dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a et les arrêts cités).
 
4.2 S'agissant de l'établissement, sur le compte de chèque postal des époux Y.________, de l'ordre permanent de 500 fr. par mois en faveur du défendeur, la cour cantonale a retenu que cet ordre a été donné par le défendeur. Pour se faire, en l'absence du titre litigieux, les magistrats se sont fondés sur le fait que «le défendeur ne conteste pas être à l'origine de l'ordre permanent» et qu'il «a admis être "le seul à donner des ordres" sur le compte B.________, depuis 2003».
 
Le défendeur estime qu'il y a eu violation de l'art. 8 CC dans la mesure où la cour a constaté que le défendeur a lui-même établi l'ordre permanent en sa faveur. Dans son argumentation, le défendeur revient sur cette constatation, en critiquant la motivation présentée par l'autorité cantonale. Il relève en outre que celle-ci a oublié qu'il est notoire que seuls les titulaires d'un compte peuvent autoriser un ordre permanent, à l'exclusion de toute autre personne, et en veut pour preuve le contenu du courrier de B.________ du 25 septembre 2006. Sur cette base, il conclut que la demanderesse, en tant que cosignataire de l'ordre permanent, a consenti au versement des 500 fr. par mois. Ainsi, l'appropriation de ces montants mensuels ne s'est pas faite de manière illégitime, mais conformément à la volonté de ses parents.
 
L'argumentation que le défendeur présente à l'appui de son grief de violation de l'art. 8 CC consiste en une vaine critique de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la juridiction cantonale et à la constatation de fait qui en découle. Une telle critique n'a pas sa place dans un recours en réforme. Au demeurant, reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte d'un hypothétique fait notoire, revient à discuter, ce qui n'est pas admissible dans un recours en réforme, l'application que l'autorité a faite du droit de procédure cantonal, en particulier de l'art. 216 CPC/JU, qui indique que les faits notoires n'ont pas besoin d'être prouvés. En outre, dans sa démonstration, le défendeur semble perdre de vue qu'il a été souverainement retenu qu'une procuration a été délivrée, en sa faveur, tant sur le compte bancaire que sur le compte postal, et qu'en application du principe de l'exclusion des nova (art. 55 al. 1 let. b et c OJ), la lettre de B.________ du 25 septembre 2006, nouvellement produite, ne saurait valablement être prise en considération par la Cour de céans.
 
4.3 Le défendeur reproche aussi à la cour cantonale d'avoir exigé de sa part qu'il prouve un fait négatif, à savoir le fait de ne pas être l'auteur de l'ordre permanent, et d'avoir ainsi violé l'art. 8 CC. A son sens, c'est la demanderesse qui aurait dû établir que le défendeur était l'auteur de l'ordre permanent. Ne l'ayant pas fait à satisfaction, elle devait supporter les conséquences d'une absence de preuve.
 
S'agissant du fait litigieux, la cour cantonale s'est déclarée convaincue, au terme de l'appréciation des preuves, que le défendeur a lui-même établi l'ordre permanent en sa faveur. Pour arriver à une telle constatation, elle s'est basée sur le fait que «le défendeur ne conteste pas être à l'origine de l'ordre permanent» et qu'il «a admis être "le seul à donner des ordres" sur le compte B.________, depuis 2003». Ainsi, force est de constater que, sur ce point, l'instance cantonale est parvenue à se forger une conviction sans avoir à trancher dans le sens défavorable à la partie qui avait le fardeau de la preuve, écartant par là toute application de l'art. 8 CC. Au demeurant, contrairement à ce que prétend le défendeur, il ne lui appartenait pas de prouver le fait - négatif - de ne pas être l'auteur de l'ordre permanent. La critique formulée par le défendeur tombe, dès lors, à faux.
 
5.
 
Le défendeur dénonce ensuite une violation de l'art. 60 al. 2 CO, en contestant l'application, à l'action civile introduite par la demanderesse, de la prescription pénale de l'art. 70 aCP. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir enfreint l'art. 60 al. 1 CO, en n'ayant pas respecté la prescription annale de l'art. 41 CO. En lien avec ce dernier moyen, il fait état de la non prise en compte de faits pertinents régulièrement allégués et d'une violation de l'art. 8 CC.
 
5.1 La juridiction cantonale a admis que l'action intentée contre le défendeur, fondée sur l'art. 41 CO, n'était pas prescrite, application faite des art. 60 al. 2 CO et 70 aCP. Elle a retenu qu'en utilisant les avoirs des comptes à son profit, contrairement aux instructions reçues des titulaires, pour satisfaire des besoins personnels, le défendeur a non seulement commis un acte illicite, mais a réalisé, par sa manière d'agir, les éléments objectifs et subjectifs de l'abus de confiance, éventuellement de la gestion déloyale. L'autorité cantonale a donc jugé que l'acte punissable était soumis à une prescription pénale de quinze ans et que, partant, l'action en dommages-intérêts n'était à l'évidence pas prescrite. A titre superfétatoire, les magistrats ont ajouté que la partie défenderesse, qui se prévaut de l'exception de prescription, n'a nullement rapporté la preuve qu'au moment du dépôt de la citation en conciliation, le 1er juin 2005, l'action de la demanderesse était prescrite au sens de l'art. 60 al. 1 CO.
 
5.2
 
5.2.1 Dans sa critique, le défendeur estime que les conditions de réalisation des infractions pénales retenues par la cour, en particulier de l'abus de confiance, ne sont pas remplies, puisqu'il conteste s'être approprié de l'argent contre la volonté des titulaires des comptes. Sur ce point, l'arrêt attaqué a constaté, de manière à lier la juridiction fédérale de recours (art. 63 al. 2 OJ), que la demanderesse et son mari n'ont donné procuration au défendeur, sur les comptes litigieux, que dans le seul but qu'il s'occupe de gérer ces comptes et de régler les factures que B.Y.________ lui remettait. Il a été retenu qu'aucune intention de donner au défendeur la moindre somme d'argent ne pouvait être déduite des procurations. Or, il est établi que, le 13 décembre 2000, soit le lendemain de la signature de la procuration concernant le compte ouvert auprès de la Banque A.________, le compte en question a été soldé par le défendeur, à la suite du retrait de la somme de 50'698 fr.90. Concernant le compte de chèque postal ouvert auprès de B.________, il a été souverainement retenu que le défendeur a établi, en sa faveur, un ordre permanent de 500 fr., du 25 mars 2002 au 22 mai 2004, et qu'il a ainsi bénéficié d'une somme de 13'500 francs. En outre, la cour cantonale a constaté que la preuve que les montants prélevés devaient servir à rétribuer le défendeur pour les soins fournis à son père n'a pas été apportée. Il y a donc bien eu, contrairement à ce que soutient le défendeur, emploi illicite de l'argent confié, puisque l'usage qui en a été fait ne correspondait pas à celui convenu et qu'il ne répondait pas aux intérêts des titulaires des comptes. Dans la mesure où le défendeur ne remet pas en cause les autres éléments constitutifs de l'abus de confiance, voire ceux de la gestion déloyale, il n'y a pas lieu d'y revenir.
 
S'agissant de la critique relative à l'absence de tout acte incriminé « punissable », au sens de l'art. 60 al. 2 CO, faute de plainte de la personne lésée, elle est sans consistance. En effet, conformément à la jurisprudence, l'application de cette disposition ne suppose pas qu'une plainte ait été déposée (ATF 122 III 225 consid. 4 et les références citées; cf. ég. Franz Werro, Commentaire romand, n. 30-32 ad art. 60 CO).
 
Cela étant, c'est à bon droit que l'autorité cantonale a appliqué l'art. 60 al. 2 CO, en admettant la réalisation d'une infraction pénale au sens de cette disposition. Que la cour ait retenu comme durée de prescription pénale quinze ans, en lieu et place de dix ans (art. 70 aCP; cf. notamment ATF 110 II 339 consid. 1), est sans conséquence pour la solution du litige.
 
5.2.2 Dans ces circonstances, il ne saurait y avoir violation de l'art. 60 al. 1 CO et les moyens développés par le défendeur s'y rapportant ne peuvent être que rejetés.
 
6.
 
Quant au dernier grief du défendeur selon lequel la cour cantonale aurait statué ultra petita, il n'est pas recevable dans un recours en réforme, car dire si le juge s'est prononcé au-delà des conclusions des parties est une question qui ne relève pas du droit fédéral, mais du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 111 II 358 consid. 1).
 
7.
 
7.1 Sur le vu du résultat du recours et de la situation financière de la demanderesse, qui se trouve dans le besoin aux termes de l'art. 152 al. 1 OJ, l'assistance judiciaire lui est accordée. Son mandataire sera désigné comme avocat d'office.
 
7.2 Les frais et dépens seront mis à la charge du défendeur, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). Au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés ( 152 al. 2 OJ), les honoraires de l'avocat d'office de la demanderesse, tels que fixés dans le dispositif du présent arrêt, seront supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est admise et Me Alain Steullet lui est désigné comme avocat d'office.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
 
4.
 
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera cette somme à l'avocat d'office de la demanderesse.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.
 
Lausanne, le 1er février 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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