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Informationen zum Dokument  BGer H 65/2006  Materielle Begründung
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BGer H 65/2006 vom 30.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
H 65/06
 
Arrêt du 30 janvier 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges U. Meyer, Président,
 
Borella et Kernen.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
P.________,
 
recourante,
 
contre
 
Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève, intimée.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 16 janvier 2006.
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision du 6 juin 2005 confirmée sur opposition le 3 août 2005, la Caisse suisse de compensation a rejeté la demande de rente de veuve présentée par P.________, au motif que feu son époux n'avait payé des cotisations à l'AVS que durant une période de dix mois et que la condition de durée minimale de cotisations d'une année n'était pas réalisée (cf. art. 29 al. 1 LAVS);
 
que par jugement du 16 janvier 2006, la présidente de la IIe Chambre de la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision sur opposition;
 
que par mémoire du 7 mars 2006, celle-ci a interjeté, sous réserve de frais de justice, un recours de droit administratif contre ce jugement;
 
que par retour du courrier, l'Autorité de céans l'a rendue attentive au fait que son recours ne semblait pas assez motivé, ni contenir des conclusions suffisamment claires, eu égard aux exigences légales posées en la matière;
 
que dans une écriture complémentaire du 23 mars 2006, P.________ s'est limitée à répéter ses allégués initiaux;
 
que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242);
 
que l'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395);
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer, notamment, les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant, cette exigence ayant pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
 
que selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à celui-ci (ATF 123 V 335, 113 Ib 287);
 
qu'à cet égard, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale, et auxquels celle-ci a répondu de manière exhaustive, - de même que le renvoi global aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique suffisante (ATF 113 Ib 287);
 
qu'en l'occurrence, la recourante se prévaut du fait que feu son époux se serait acquitté de la durée minimale de cotisations à l'AVS, s'il n'avait contracté une pneumonie et quitté subitement la Suisse, plutôt que de se faire délivrer un arrêt de travail pour cause de maladie;
 
que ce faisant, elle reprend intégralement l'argumentation développée devant l'instance précédente;
 
qu'en outre, elle n'expose nullement sur quels points et pour quel motif elle critique le jugement entrepris;
 
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 30 janvier 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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