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Informationen zum Dokument  BGer 2A.532/2006  Materielle Begründung
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BGer 2A.532/2006 vom 30.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2A.532/2006
 
Arrêt du 30 janvier 2007
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
A.A.________, agissant pour son fils B.A.________, recourant,
 
représenté par Me Dominique de Weck, avocat,
 
contre
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, boulevard Saint-Georges 16-18,
 
case postale 51, 1211 Genève 8,
 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4,
 
case postale 3888, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
Regroupement familial,
 
recours de droit administratif contre la décision de
 
la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 7 juin 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Ressortissant turc né le 28 septembre 1963, A.A.________ a épousé une Suissesse le 31 août 1985. Il s'est par conséquent vu octroyer une autorisation de séjour le 5 décembre 1985, puis une autorisation d'établissement le 10 septembre 1990; il a obtenu la nationalité suisse en 1997. Son mariage dure encore.
 
A partir de 1986, A.A.________ a entretenu une liaison avec D.________, une ressortissante turque née le 5 février 1965. De cette relation sont issus deux enfants qui ont vécu en Turquie: B.A.________ né le 15 juillet 1990 et C.A.________ née le 2 août 1991. D.________ est venue en Suisse avec eux le 18 juillet 2004, puis elle est rentrée en Turquie. Le 6 octobre 2004, A.A.________ a présenté une demande de regroupement familial pour ses deux enfants, en précisant que B.A.________ était resté en Suisse, où il était scolarisé, alors que C.A.________ était retournée dans sa patrie.
 
Par décision du 30 mai 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée en faveur de B.A.________ et C.A.________ et imparti à B.A.________ un délai de départ échéant le 30 août 2005. Il a considéré que la requête n'avait pas pour but le regroupement familial, mais tendait à assurer aux deux enfants précités "leur proche et future vie d'adulte".
 
B.
 
Par décision du 7 juin 2006, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours) a rejeté le recours de A.A.________, agissant pour son fils B.A.________, contre la décision de l'Office cantonal du 30 mai 2005 et confirmé ladite décision. Elle a estimé, au regard de l'ensemble des circonstances, qu'il n'était pas établi que A.A.________ entretenait avec son fils une relation étroite et prépondérante qui justifierait l'octroi à B.A.________ d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. La Commission cantonale de recours a considéré que c'était bien plutôt pour des motifs économiques et, par conséquent, étrangers au sens et au but d'un regroupement familial qu'une telle autorisation avait été sollicitée. Elle a aussi souligné les difficultés que B.A.________ devrait affronter pour s'adapter à un nouvel environnement de vie en Suisse, ce qui pourrait compromettre l'épanouissement équilibré de sa personnalité au moment de l'adolescence.
 
C.
 
A.A.________, agissant pour son fils B.A.________, a déposé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral contre la décision de la Commission cantonale de recours du 7 juin 2006. Il demande d'annuler cette décision et celle de l'Office cantonal du 30 mai 2005 ainsi que de réformer la "décision attaquée" en ce sens qu'une autorisation de séjour est accordée à B.A.________. Il invoque l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Il prétend entretenir une relation prépondérante avec son fils B.A.________, qui vit depuis plus de deux ans en Suisse et y serait bien intégré. Il fait aussi valoir des changements sérieux de circonstances du fait que la grand-mère paternelle qui a élevé B.A.________ et C.A.________ depuis 1995 n'est plus en état de s'en occuper, en raison de son âge et de problèmes de santé.
 
La Commission cantonale de recours n'a pas répondu au recours dans le délai imparti à cet effet. L'Office cantonal a renoncé à formuler des observations sur le recours.
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.
 
D.
 
Par ordonnance du 26 octobre 2006, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).
 
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).
 
1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343).
 
Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, qui s'applique par analogie aux enfants étrangers de ressortissants suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée), les enfants célibataires de moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Pour déterminer si l'enfant a moins de 18 ans, il faut se placer au moment de la demande de regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la jurisprudence citée). En l'espèce, B.A.________ avait 14 ans lorsque son père, qui est suisse, a demandé un regroupement familial en sa faveur. Le recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle.
 
1.3 Dans la mesure où le présent recours est dirigé contre la décision de l'Office cantonal du 30 mai 2005, il est irrecevable au regard de l'art. 98 lettre g OJ, car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale statuant en dernière instance.
 
1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ.
 
2.
 
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction sous réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ainsi que de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence citée). Ces restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial (partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256; 124 II 361 consid. 3a p. 366; 118 Ib 153 consid. 2c p. 160).
 
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans certains cas et sous réserve de l'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concerné à pouvoir vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées, de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse, son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques sont des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants proches de l'adolescence.
 
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que l'enfant et le parent concerné ont passé ensemble avant d'être séparés l'un de l'autre et examiner dans quelle mesure ce parent a réussi pratiquement depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, consid. 3 et 5).
 
3.
 
Dans l'examen du cas d'espèce, on ne saurait prendre en considération le séjour que B.A.________ fait en Suisse depuis l'été 2004. En effet, autorisé à venir en Suisse pour des vacances de trois mois au plus, cet enfant est arrivé le 18 juillet 2004 et a été rapidement inscrit dans une école genevoise pour l'année scolaire 2004-2005, comme le prouve l'attestation de scolarité du 30 août 2004 versée au dossier. En trompant les autorités sur le motif de sa venue ou, du moins, de la poursuite de son séjour, B.A.________ a séjourné irrégulièrement en Suisse et il est actuellement au bénéfice d'une simple tolérance en raison de la procédure entamée pour régulariser sa situation dans ce pays. Tenir compte du séjour qu'il y effectue depuis l'été 2004 reviendrait à encourager la politique du fait accompli.
 
Le recourant bénéficie d'une autorisation d'établissement depuis le 10 septembre 1990, date à partir de laquelle il avait en principe un droit au regroupement familial en faveur de son fils sur lequel il a, en outre, l'autorité parentale depuis le 10 novembre 1995. Il a cependant attendu 14 ans, jusqu'au 6 octobre 2004, avant de faire la moindre démarche au titre du regroupement familial, estimant que les frais d'éducation étaient moins élevés en Turquie. De plus, les parents de B.A.________ n'ont jamais créé de communauté familiale. Ainsi, le regroupement familial sollicité ne pourrait être que partiel. Or, il convient d'éviter une mesure qui n'aboutirait qu'à séparer B.A.________ de sa famille en Turquie et, en particulier, de sa mère. On ne saurait d'ailleurs considérer que B.A.________ a une relation prépondérante avec son père. En effet, il n'a jamais cohabité avec lui avant de venir vivre en Suisse en été 2004, alors qu'il avait déjà 14 ans. Auparavant, il avait seulement des contacts téléphoniques réguliers avec son père qu'il voyait durant les vacances. En revanche, B.A.________ a vécu avec sa mère jusqu'à 5 ans, puis avec sa grand-mère paternelle, sa mère pouvant le voir tous les dimanches et lors des fêtes religieuses. C'est donc avec sa parenté vivant en Turquie (mère et grand-mère paternelle) qu'il a la relation la plus étroite. En outre, c'est en Turquie qu'il est né et a passé son enfance ainsi que le début de son adolescence, puis a été scolarisé jusqu'à 14 ans. C'est donc là qu'il a ses racines familiales, sociales et culturelles. Par ailleurs, les problèmes de santé de la grand-mère paternelle de B.A.________ ne sont pas décisifs. D'une part, B.A.________ est arrivé à un âge où un enfant a déjà une certaine autonomie. D'autre part, on ne voit pas ce qui empêcherait sa mère de s'occuper de lui. En effet, il ressort du dossier que c'est uniquement pour des raisons économiques que l'autorité parentale sur B.A.________ et sa soeur a été transférée de leur mère à leur père, qui a alors confié ses enfants à leur grand-mère paternelle. B.A.________ pourrait donc très bien vivre avec sa mère, à condition que son père fournisse à celle-ci les moyens financiers nécessaires à l'entretien de leur enfant commun. Ainsi, il est possible de trouver en Turquie une solution permettant d'encadrer B.A.________ jusqu'à la majorité. Le recourant fait certes valoir que son fils qui habite en Suisse depuis plus de deux ans y est bien intégré. Mais, comme on l'a vu plus haut, cette circonstance ne saurait être déterminante.
 
Ainsi, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet le regroupement familial ne sont pas remplies en l'espèce. En outre, comme le relève l'autorité intimée, il ressort du dossier que le but poursuivi par le recourant en demandant ce regroupement familial est avant tout d'ordre économique. Dès lors, c'est à juste titre que la Commission cantonale de recours a confirmé la décision de l'Office cantonal refusant le regroupement familial en faveur de B.A.________. Ce faisant, elle n'a pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 30 janvier 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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