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Informationen zum Dokument  BGer 4C.410/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.410/2006 vom 29.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.410/2006
 
Arrêt du 29 janvier 2007
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Kolly et Kiss.
 
Greffier: M. Carruzzo.
 
Parties
 
X.________ SA,
 
demanderesse et recourante, représentée par
 
Me Virginie Jordan,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Alec Reymond.
 
Objet
 
contrat de bail,
 
recours en réforme [OJ] contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 9 octobre 2006.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
1.1 Une procédure est pendante depuis septembre 2002 entre X.________ SA, demanderesse, et Y.________ SA, défenderesse. Elle a déjà donné lieu à un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, rendu le 9 juillet 2004 (cause 4C.217/2004).
 
Par jugement du 20 février 2006, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a débouté X.________ SA de sa demande en paiement.
 
Saisie par la demanderesse, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, statuant par arrêt du 9 octobre 2006, a confirmé le jugement de première instance.
 
1.2 La demanderesse a déposé un recours en réforme, le 13 novembre 2006, en vue d'obtenir que l'arrêt cantonal soit annulé et la défenderesse condamnée à lui payer la somme de 24'000 fr., intérêts en sus.
 
Par ordonnance présidentielle du 1er décembre 2006, adressée à son avocate, Me Virginie Jordan, la demanderesse a été invitée à verser, jusqu'au 2 janvier 2007 au plus tard, une avance de frais de 2'000 fr. L'ordonnance précisait qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions de la recourante seraient déclarées irrecevables.
 
L'avance de frais requise a été effectuée le 8 janvier 2007.
 
Par fax du 8 janvier 2007, A.Z.________, administrateur unique de la demanderesse, se référant à un entretien téléphonique qu'il avait eu le même jour avec la chancellerie de la Ire Cour de droit civil, a remis au Tribunal fédéral une confirmation écrite du versement de ladite avance ainsi qu'une attestation du responsable de la poste de W.________, B.________, faisant état de nombreux problèmes survenus dans la distribution du courrier en 2006 du fait de la présence, dans ce village, de trois familles portant le patronyme Z.________. Selon B.________, il était, dès lors, fort possible que le courrier de l'avocat de la demanderesse contenant le bulletin de versement pour le dépôt de l'avance de frais ne soit pas parvenu à son destinataire. A.Z.________ ajoutait, dans sa lettre, que le courrier en question avait vraisemblablement été déchiré par l'autre Z.________ de la commune, "excédé par les multiples erreurs commises par le facteur". Il indiquait, en outre, que la proximité des fêtes avait empêché son conseil de s'assurer que ce courrier était bien arrivé à destination. La lettre du 8 janvier 2006 contient encore le passage suivant: "Nous remettons copie de ces documents à notre conseil qui vous écrira directement. Nous vous prions de bien vouloir en ce début d'année nous accorder votre bienveillance en acceptant notre paiement de ce jour au lieu du 2 janvier dernier".
 
Le 23 janvier 2007, Me Virginie Jordan a déposé une écriture censée faire suite à la "demande de restitution de délai" déposée le 8 du même mois par sa mandante. Elle y expose, en substance, avoir transmis, par lettre du 4 décembre 2006, à A.Z.________, client de longue date de son étude, la demande d'avance de frais. Le 20 décembre 2006, elle aurait rappelé à l'intéressé, par téléphone, la nécessité d'effectuer l'avance de frais le 2 janvier 2007 au plus tard. L'administrateur de la demanderesse lui aurait répondu qu'il ne lui semblait pas avoir reçu le courrier contenant l'invitation à payer, mais qu'il allait vérifier la chose et qu'il la rappellerait s'il ne trouvait pas la lettre qu'elle lui avait envoyée. Tombé malade le 21 décembre 2006 (pneumonie), A.Z.________ n'avait cependant pas pu procéder à cette recherche avant le 4 janvier 2007, date de son rétablissement. Il s'était alors rendu au bureau postal de W.________ et avait appris que le courrier avait vraisemblablement été acheminé par erreur à une autre adresse. L'avocate précisait, d'autre part, que son étude - au demeurant petite et de ce fait dans l'impossibilité de procéder à l'avance de frais en lieu et place des clients - avait fermé durant les fêtes, soit du 23 décembre 2006 au 8 janvier 2007, et qu'à son retour, elle avait pu transmettre à nouveau l'invitation à payer à son client, lequel avait fait le nécessaire immédiatement. Dès lors, se prévalant de la maladie de celui-ci et de la faute de la poste, la demanderesse a conclu à ce qu'un délai supplémentaire lui soit octroyé préalablement, en application de l'art. 95 OJ, afin qu'elle produise le certificat du médecin ayant soigné son administrateur et, principalement, à ce que le Tribunal fédéral lui accorde une restitution de délai au 8 janvier 2007 pour payer l'avance de frais de 2'000 fr.
 
La défenderesse et intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, ni sur la demande de restitution de délai.
 
2.
 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).
 
3.
 
A teneur de l'art. 150 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (al. 1); si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions présentées sont irrecevables (al. 4).
 
En l'espèce, il n'est pas contesté, ni contestable d'ailleurs, que l'avance de frais a été versée après l'expiration du délai qui avait été fixé à la demanderesse, via son avocate, pour ce faire. Il en résulte que le présent recours est irrecevable, sous réserve d'une éventuelle restitution dudit délai.
 
4.
 
4.1 En vertu de l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé. La requête doit indiquer l'empêchement et être présentée dans les dix jours à compter de celui où il a cessé, l'acte omis devant être exécuté dans ce délai. Il importe peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d'un paiement (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70). Par empêchement non fautif de la partie ou du mandataire, au sens de la disposition citée, il faut entendre, selon la jurisprudence, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur excusable (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a p. 265; Jean-François Poudret, COJ, n. 2.3 et 2.7 ad art. 35).
 
4.2 La recevabilité de la demande de restitution de délai soumise à l'examen de la Cour de céans est sujette à caution. En effet, selon la demanderesse, son administrateur unique était rétabli le 4 janvier 2007. Aussi ladite demande aurait-elle dû être déposée dans les dix jours dès cette date, soit le 15 janvier 2007 au plus tard, compte tenu du fait que les 13 et 14 janvier 2007 tombaient sur un samedi et un dimanche (art. 32 al. 2 OJ). Or, dans ce délai, seul le fax susmentionné de A.Z.________, daté du 8 janvier 2007, a été adressé au Tribunal fédéral. C'est le lieu de rappeler, au sujet de ce mode de communication, que la jurisprudence n'admet pas la validité d'un acte judiciaire dont la signature ne lui parvient qu'en télécopie (ATF 121 II 252 consid. 4). Quant à l'écriture de Me Virginie Jordan, censée confirmer la demande de restitution de délai présentée par l'administrateur de la demanderesse, elle n'a été déposée que le 23 janvier 2007, c'est-à-dire plus de dix jours après le rétablissement de A.Z.________ et après que l'avocate avait transmis derechef à cette personne l'invitation à payer l'avance de frais. Il n'est donc pas possible de la prendre en considération, ni, partant, de donner suite à la requête de preuve qui y est formulée par son auteur.
 
4.3 En tout état de cause, la demande de restitution de délai, fût-elle recevable, ne pourrait qu'être rejetée pour les motifs indiqués ci-après, indépendamment du point de savoir si la pneumonie dont A.Z.________ aurait souffert du 21 décembre 2006 au 4 janvier 2007 est avérée ou non.
 
A cet égard, il est déjà surprenant que, dans son fax du 8 janvier 2007, l'intéressé ait totalement passé sous silence cette affection, qui constitue pourtant l'un des deux motifs avancés dans l'écriture subséquente de son avocate à l'appui de la demande de restitution de délai. De fait, A.Z.________ y base toute son argumentation sur les problèmes touchant la distribution du courrier à W.________, liés à la présence, dans ce village, de trois familles portant le nom de Z.________.
 
Ensuite, et toujours dans le même fax, l'administrateur de la demanderesse soutient, à propos du courrier contenant l'invitation à verser l'avance de frais, que "la proximité des Fêtes a empêché [son] avocat de s'assurer que cette lettre était bien arrivée". Or, semblable affirmation est contredite par l'allégation suivante, qui figure sous chiffre 2 de l'écriture déposée par l'avocate de la demanderesse: "Le 20 décembre 2006, le conseil soussigné a rappelé par téléphone à M. Z.________ l'avance de frais à effectuer pour le 2 janvier 2007". Il ressort de cette allégation que, de son propre aveu, Me Virginie Jordan n'a pas été empêchée de s'assurer que la lettre en question était parvenue à son destinataire, puisqu'elle a pris contact avec celui-ci à cet effet et qu'elle en a obtenu une réponse circonstanciée (cf. chiffre 3 de la même écriture).
 
Il faut bien voir enfin que, même si l'on tient pour avérés les faits allégués dans la susdite écriture, il n'apparaît pas que le non-respect du délai imparti à la demanderesse pour verser l'avance de frais résulte d'un empêchement excusable de cette partie ou de son avocate. On observera, à ce propos, d'une part, que l'administrateur de la demanderesse, comme il l'admet lui-même, avait déjà connu de nombreux problèmes de distribution du courrier avec la poste de W.________ et, d'autre part, que Me Virginie Jordan lui avait téléphoné, le 20 décembre 2006, pour s'enquérir du sort de son courrier du 4 décembre 2006 contenant l'invitation à verser l'avance de frais et pour lui rappeler que cette avance devait être effectuée pour le 2 janvier 2007. Dans de telles circonstances, l'administrateur de la demanderesse aurait dû procéder immédiatement aux vérifications nécessaires. Il affirme certes avoir été victime, le 21 décembre 2006, d'une pneumonie. Mais alors, sachant qu'il ne pourrait peut-être pas procéder à ces vérifications en temps utile en raison de cette affection et n'ignorant pas le risque que le courrier de son avocate ait pu être remis à un tiers, A.Z.________ aurait dû appeler sans délai cette dernière pour lui indiquer qu'il n'était - par hypothèse - pas en mesure d'effectuer lui-même quelque démarche que ce fût, et en particulier le versement de l'avance de frais. Il aurait eu le temps de le faire puisque l'avocate n'a fermé son étude qu'à partir du 23 décembre 2006 et qu'elle ne prétend pas, au demeurant, avoir été injoignable durant les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, il aurait tout aussi bien pu s'adresser directement au Tribunal fédéral pour lui exposer la situation et requérir une prolongation du délai fixé pour verser l'avance de frais. Au lieu de quoi, l'administrateur de la défenderesse a préféré attendre sa guérison avant de procéder aux vérifications annoncées précédemment à son avocate. Pareille inaction doit être considérée comme fautive. Il est de surcroît douteux qu'une pneumonie ait suffi à empêcher l'administrateur de la demanderesse de verser l'avance de frais dans le délai imparti, qu'il connaissait, ou, du moins, de mandater un tiers (banque, poste, etc.) pour qu'il le fasse à sa place.
 
Dans ces conditions, la demande de restitution de délai ne peut qu'être rejetée, si tant est qu'elle soit recevable.
 
5.
 
La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la présente procédure (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimée, celle-ci n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, ni sur la demande de restitution de délai.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La demande de restitution de délai est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
 
2.
 
Le recours en réforme interjeté par la demanderesse est irrecevable.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
 
Lausanne, le 29 janvier 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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