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Informationen zum Dokument  BGer B 49/2005  Materielle Begründung
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BGer B 49/2005 vom 23.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
B 49/05
 
Arrêt du 23 janvier 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Lustenberger, Juge présidant,
 
Ferrari et Seiler.
 
Greffière: Mme von Zwehl.
 
Parties
 
B.________,
 
recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne,
 
contre
 
Fondation collective de prévoyance professionnelle Swiss Life, General-Guisan Quai 40, 8022 Zürich, intimée, représentée par la Société Suisse d'Assurances générales sur la vie humaine (Swisslife), Siège principal, General-Guisan Quai 40, 8022 Zürich.
 
Objet
 
Prévoyance professionnelle,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er décembre 2004.
 
Faits:
 
A.
 
B.________, né en 1945, marié et père de famille, a été engagé comme directeur commercial le 1er août 1986 par la société X.________ SA, pour un salaire annuel de 140'000 fr. L'entreprise avait affilié son personnel auprès de la Fondation collective LPP de Y.________ (devenue par la suite la Fondation pour la prévoyance professionnelle Swiss Life; ci-après : la fondation). Dans un premier temps, l'employeur a, par erreur, annoncé B.________ dans la convention d'adhésion n° 9212.001 (plan de prévoyance standard selon le minimum LPP). Le prénommé a ensuite été transféré rétroactivement dans la convention d'adhésion n° 3918.002 (plan de prévoyance plus étendue) destinée aux cadres de l'entreprise. Il est également au bénéfice d'une assurance complémentaire pour cadres, dont les primes sont exclusivement financées par l'employeur, selon la convention d'adhésion n° 6704.001.
 
Le 16 août 1986, l'assuré a été victime d'un grave accident de moto qui lui a occasionné un polytraumatisme (traumatisme crânio-cérébral, fractures Th3 et Th4 par tassement vertébral, fracture de l'apophyse transverse droite Th1, fracture de l'arc postérieur de la 1ère côte droite, fracture de l'acromion gauche et lésion plexo-radiculaire cervicale basse gauche [type Klumpke] avec déficit radiculaire complet C7 et C8, partiel C6 et Th1, ainsi que syndrome de Claude-Bernard-Horner gauche). Depuis l'événement accidentel, B.________ a alterné des périodes d'incapacité de travail totale et partielle (75 % ou 50 %). Il a néanmoins continué à travailler au service de la société X.________ SA jusqu'au 31 octobre 1995, date à laquelle son contrat de travail a été résilié en raison de ses problèmes de santé. Par la suite, il a poursuivi une activité professionnelle pour cette société mais en tant que consultant indépendant, et a été nommé administrateur. Il a également été employé à Genève par une filiale du groupe, la société W.________ SA, auprès de laquelle il a pu conserver son travail jusqu'au 31 décembre 1998. Depuis janvier 1999, l'assuré exerce exclusivement une activité indépendante.
 
La Nationale Suisse Assurances (ci-après : la Nationale), auprès de laquelle B.________ était assuré contre le risque d'accident, a pris en charge le cas et versé des indemnités journalières jusqu'au 31 août 1996. Par décision du 11 novembre 1996, la Nationale a alloué au prénommé une rente d'invalidité LAA, fondée sur une incapacité de gain de 30 %, avec effet au 1er septembre 1996, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 45 %. Dans une nouvelle décision du 16 juillet 1999, elle a partiellement admis l'opposition formée par l'assuré en ce sens qu'elle lui a reconnu une incapacité de gain d'un taux de 38,57 % arrondi à 40 %, prenant en considération un revenu sans invalidité de 280'000 fr. et un revenu d'invalide de 172'000 fr. L'intéressé a recouru contre cette dernière décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud.
 
B.________ ayant entre-temps (le 17 décembre 1996) déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a rendu le 4 avril 2000 un projet de décision, par lequel il fixait le degré d'invalidité à 38,60 % et informait l'assuré que sa demande allait être rejetée. B.________ a contesté le bienfondé de ce projet. Le 27 mars 2003, cependant, il a déclaré retirer sa demande AI. Par décision du 8 avril 2003, l'office AI a confirmé les termes de son projet de décision du 4 avril 2000.
 
B.
 
Le 17 mars 1997, B.________ a ouvert action contre la fondation devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant au paiement de la somme de 338'907 fr. 75 plus intérêt à 5 % dès le 5 août 1992, d'une rente d'invalidité d'un montant annuel de 43'225 fr. plus intérêt légal dès le 1er septembre 1996, ainsi que d'une rente pour enfant d'un montant annuel de 8'645 fr. plus intérêt légal dès le 1er septembre 1996 jusqu'au 19 mai 1998. Le 21 mai 1999, le prénommé a formulé des conclusions additionnelles en paiement de la somme de 300'000 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 1992.
 
La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur le recours de l'assuré en matière LAA. Par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté ce recours. B.________ ayant retiré le recours de droit administratif qu'il avait interjeté contre ce jugement, celui-ci est entré en force (décision du Tribunal fédéral des assurances 9 avril 2003, cause U 215/02). A la suite de cette décision, les premiers juges ont repris la procédure et débouté le demandeur de toutes ses conclusions (jugement du 1er décembre 2004, notifié aux parties le 30 mars 2005).
 
C.
 
B.________ interjette recours de droit administratif. Sous suite de dépens, il conclut à la « réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il a droit aux prestations pour invalidité totale de l'intimée, dans la pré-voyance obligatoire LPP, dès le 1er septembre 1988 ».
 
La fondation conclut au rejet du recours, ce que propose également l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).
 
2.
 
Demeure seul litigieux en instance fédérale le point de savoir si le recourant peut prétendre les prestations d'invalidité minimales selon la LPP (rente d'invalidité et rente complémentaire pour enfant). On précisera à cet égard que contrairement à ce que celui-ci soutient dans son écriture, cette question doit être examinée dans le cadre de la convention d'adhésion n° 3918.002 et non pas de celle n° 9212.001.
 
3.
 
La procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 OJ).
 
4.
 
4.1 Ont droit aux prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 50 % au moins, et qui étaient assurés lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2004). D'après la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à des prestations d'invalidité est né (ATF 123 V 263 consid. 1a, 118 V 45 consid. 5). Par ailleurs, selon l'art. 25 LPP, les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin (al. 1); la rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles de la rente d'invalidité (al. 2).
 
4.2 Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est détériorée d'une manière sensible (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).
 
5.
 
Pour déterminer les éventuelles prétentions de B.________ issues de la prévoyance obligatoire, les premiers juges se sont référés à la définition de l'invalidité contenue dans l'art. 21 des Dispositions générales pour la prévoyance professionnelle selon la LPP de la défenderesse, dans leur teneur en vigueur depuis le 23 novembre 1983, auxquelles renvoie la convention d'adhésion n° 3918.002. Ils ont estimé, en bref, que cette définition était certes plus large que celle l'assurance-invalidité, mais que « [...] dans le cas particulier, l'assuré exerçait une activité intellectuelle de cadre supérieur » si bien qu'on « ne saurait [...] admettre que son atteinte physique lui occasionne une invalidité plus élevée que le taux déterminé par l'OAI ou par l'assureur-accidents, le premier ayant été expressément admis par le demandeur et le second découlant d'un jugement entré en force ». Aussi ont-ils nié son droit à des prestations d'invalidité, sans statuer sur l'exception de prescription soulevée par la fondation.
 
6.
 
L'art. 52, 1er paragraphe, des dispositions générales précitées prévoit que la fondation refuse le versement de prestations pour survivants ou d'invalidité lorsque l'assurance accidents ou l'assurance militaire est tenue à des prestations pour le même cas d'assurance. A juste titre et conformément à un arrêt de principe de la Cour de céans en la matière (ATF 116 V 189), la juridiction cantonale a jugé que cette exclusion était contraire au droit et seulement valable pour les prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue. Cela signifie en l'occurrence que seules s'appliquent, pour trancher la question litigieuse, les dispositions de la LPP.
 
Cela étant, il faut relever que l'office AI a rendu le 8 avril 2003 une décision refusant à B.________ l'octroi d'une rente d'invalidité alors même que le prénommé avait, dans une lettre du 25 mars réceptionnée deux jours plus tard [le 27 mars 2003], déclaré « retire(r) sa demande de prestations AI ». Dans la mesure où le droit aux prestations de l'assurance s'exerce par une demande sur formule officielle (cf. art. 65 RAI), on peut se demander, si cette décision est valable (cf. art. 23 LPGA) ou si elle est nulle. Quoi qu'il en soit, la fondation n'est pas liée par la décision AI car l'estimation de l'invalidité des organes de cette assurance est, comme on le verra ci-après, insoutenable.
 
7.
 
En l'espèce, depuis l'événement accidentel, la capacité de travail du recourant n'a apparemment jamais été supérieure à 50 %. Selon un rapport médical (du 14 janvier 1997) de la doctoresse O.________ à l'intention de l'Office AI, les incapacités de travail subies par l'assurée ont été les suivantes : 100 % du 18 août 1986 au 1er février 1987, 75 % du 2 janvier 1987 au 31 décembre 1991, et enfin 50 % dès le 1er janvier 1992 pour une durée indéterminée. D'après les expertises médicales ordonnées par le juge civil dans le cadre du litige opposant le recourant à l'assureur en responsabilité civile, la situation se serait à nouveau dégradée au fil des années (voir les rapports des 12 décembre 2000 du professeur D.________, du service de neurologie du Centre Hospitalier Z.________, et 24 mars 2003, du professeur S.________ ainsi que du docteur A.________, de la clinique neurologique de l'Hôpital de l'Ile). Il est également admis que B.________ aurait pu obtenir en 1995 un revenu annuel de 280'000 fr. s'il n'avait pas été atteint dans sa santé. Ce montant a servi de base aux assureurs invalidité et accidents pour fixer le revenu sans invalidité du prénommé, qui n'a formulé aucune objection à son sujet. Ce dernier ayant par ailleurs continué à travailler comme salarié au service des entreprises X.________ SA et W.________ SA - du moins jusqu'au 31 octobre 1995 -, son revenu d'invalide a été déterminé en fonction du salaire annuel effectivement réalisé (environ 200'000 fr. en 1995). Vu les déclarations de l'employeur selon lesquelles cette rémunération contenait des éléments de salaire social (voir la lettre du 5 octobre 1995 à la Nationale), l'office AI a finalement retenu un revenu d'invalide de 172'000 fr. Il ressort toutefois d'un rapport d'enquête économique pour les indépendants du 10 juin 1999 que le gain mentionné par l'employeur comprenait vraisemblablement les indemnités journalières versées par l'assureur-accidents. Interpellée sur ce point, la société X.________ SA a, dans une lettre du 25 juin 1999, indiqué avoir perçu de la Nationale, notamment du 1er janvier 1995 au 31 octobre 1995, 32'635 fr. d'indemnités LAA, 8'235 fr. d'indemnités complémentaires LAA, ainsi que 13'895 fr. 75 d'indemnités non LAA. Or, les indemnités qui ne correspondent pas à la fourniture d'un travail ne sauraient faire partie du revenu d'invalide de l'assuré (cf. art. 25 RAI). Au moment de rendre son projet de décision du 4 avril 2000 et sa décision du 8 avril 2003, l'office AI n'a visiblement pas pris en considération ces éléments ni cherché à déterminer précisément quel avait été, du salaire perçu par l'assuré, la part rémunérant effectivement le travail que celui-ci a fourni à son employeur et celle qui représente une indemnisation d'un risque assuré. Pour ce motif déjà, le calcul de l'invalidité effectué par l'office AI se révèle d'emblée erroné et les premiers juges ne pouvaient se contenter de le reprendre à leur compte. Le changement de statut du recourant à partir du 1er novembre 1995 n'a pas non plus été pris en considération. En vérité, la situation économique du recourant, en particulier son revenu d'invalide, n'ont pas été correctement évalués, si bien qu'on ne saurait exclure que son degré d'invalidité atteigne le seuil lui donnant droit à une rente d'invalidité LPP, sans compter que le dossier ne contient aucune information sur les revenus obtenus avant 1995, et que la capacité de travail de l'assuré semble s'être encore péjorée par la suite.
 
Il y a lieu par conséquent de renvoyer la cause aux premiers juges afin qu'ils en reprennent l'instruction et qu'ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'invalidité du recourant; le cas échéant, ils leur incombera de fixer les prestations d'invalidité LPP auxquelles le recourant a droit en tenant compte des règles sur la prescription. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 1er décembre 2004 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire pour complément d'instruction conformément aux considérants et nouveau jugement.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La fondation collective de prévoyance professionnelle SwissLife versera au recourant une indemnité de dépens de 2'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée).
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 23 janvier 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge Présidant: La Greffière:
 
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