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Informationen zum Dokument  BGer H 95/2005  Materielle Begründung
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BGer H 95/2005 vom 10.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
H 95/05
 
Arrêt du 10 janvier 2007
 
IIe Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Juge présidant,
 
Schön et Frésard.
 
Greffière: Mme Gehring.
 
Parties
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, recourante,
 
contre
 
1. C.________,
 
2. G.________,
 
intimés.
 
Objet
 
Assurance vieillesse et survivants,
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 mai 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Inscrite au registre genevois du commerce depuis le 22 août 1983 avec pour but social la commercialisation de tout système de protection des biens et des personnes, la société X.________ SA a été déclarée en faillite par prononcé judiciaire du 11 juin 1996. Le 24 août 1999, la Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des syndicats patronaux (ci-après : la caisse) s'est vue délivrer un acte de défaut de biens d'un montant de 84'493 fr. 25 correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC impayées par la société prénommée. Par décisions du 13 octobre suivant, elle a réclamé à C.________ et G.________, en leur qualité d'organes de X.________ SA, la réparation du dommage subi à hauteur de 71'494 fr. 90 correspondant au solde des charges sociales dues pour les mois de mars à décembre 1992, de février à juillet et de novembre à décembre 1995, ainsi que de janvier à mai 1996 (frais administratifs, intérêts moratoires, frais de poursuite et taxes de sommation non compris). G.________ et C.________ ayant formé oppositions, elle a porté le cas devant la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève), concluant à leur mainlevée (demande du 7 décembre 1999).
 
B.
 
Par jugement du 17 mai 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté la demande et annulé les décisions du 13 octobre 1999.
 
C.
 
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation, en concluant à la mainlevée des oppositions.
 
C.________ et G.________ n'ont pas répondu au recours bien qu'ils y aient été invités, ce dernier par publication officielle dans la Feuille fédérale. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observation.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V [I 618/06] consid. 1.2).
 
2.
 
Le litige porte sur la responsabilité des intimés au sens de l'art. 52 LAVS (selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 comme souligné à juste titre par les premiers juges) dans le préjudice causé à la caisse par la perte de cotisations paritaires.
 
3.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
4.
 
En vertu de l'art. 52 aLAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références).
 
La responsabilité au sens de cette disposition suppose en outre un rapport de causalité adéquate entre la violation - intentionnelle ou par négligence grave - par l'employeur des devoirs lui incombant et la survenance du dommage (Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, p. 70 ad let. f; Knus, Die Schadenersatzpflicht des Arbeitgebers in der AHV, thèse Zurich 1989, p. 58/59; Frésard, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in Revue Suisse d'Assurances, 1987, p. 11).
 
La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).
 
Celle-ci peut être exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 130 III 188 consid. 5.4; consid. 5 de l'arrêt C. du 13 septembre 2005 [4C.422/2004] non publié aux ATF 132 III 122).
 
5.
 
5.1 En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner en détail si les intimés avaient agi au mépris des devoirs leur incombant en qualité d'organes de X.________ SA, dès lors que le lien de causalité adéquate entre la faute susceptible de leur être ainsi imputée et le dommage subi par la caisse était en tout état de cause rompu à la suite de manquements commis par l'office des faillites au cours de la procédure de liquidation de la masse de la société prénommée. En particulier, ils retiennent qu'en omettant d'inventorier les brevets de la société, en renonçant à requérir leur renouvellement auprès de l'office compétent et en procédant à la vente du stock de photos-alarmes - d'une valeur estimée à 350'000 fr. - pour un montant dérisoire, ledit office avait commis de graves manquements causant en définitive le dommage subi par la caisse. Une liquidation conforme de la masse en faillite aurait en revanche permis de payer les créances admises en premier et deuxième rangs de l'état de collocation pour un montant total de 210'000 fr., soit notamment celle de la caisse. Ils ajoutent que si ces irrégularités ne s'étaient pas produites, cette dernière aurait recouvré le montant des cotisations paritaires en souffrance et n'aurait pas eu à intenter d'action en responsabilité contre les intimés. Dès lors, ils rejettent les conclusions de la caisse qu'au demeurant ils renvoient, cas échéant, à ouvrir action en réparation de son dommage contre l'office des faillites.
 
5.2 Contestant ce point de vue, la recourante considère que son dommage est survenu dès le prononcé de faillite de X.________ SA, de sorte que les éventuels manquements de l'office des faillites survenus ultérieurement ne sauraient constituer un facteur interruptif du lien de causalité adéquate entre son dommage et les actes dommageables dont les intimés se seraient rendus responsables à son encontre.
 
6.
 
6.1 De l'avis des premiers juges, le dommage en cause serait en définitive survenu le 24 août 1999, au moment de la délivrance à la caisse d'un acte de défaut de biens consécutivement aux irrégularités commises par l'office des faillites au cours de la procédure de liquidation de la masse. Ce faisant, ils confondent le dommage subi par la caisse consécutivement à la faillite de X.________ SA avec celui des intimés résultant éventuellement des manquements de l'office des faillites.
 
6.2 Selon la jurisprudence, le dommage survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées pour des motifs juridiques ou des motifs de fait (ATF 126 V 444 consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Ainsi en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement, le dommage subi par la caisse est réputé être survenu le jour de la faillite; le jour de la survenance du dommage marque celui de la naissance de la créance en réparation (ATF 123 V 16 consid. 5c) et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'art. 82 al. 1 in fine RAVS (fait dommageable).
 
6.3 En l'occurrence, la faillite de X.________ SA a été prononcée le 11 juin 1996 et le dommage réputé survenu le même jour. En tant qu'ils ressortissent de la procédure de liquidation de la masse, soit ultérieurement au prononcé de faillite, les manquements éventuels de l'office des faillites ne constituent nullement une cause concomitante du dommage subi par la caisse. En revanche, ils seraient de nature à causer un dommage aux intimés appelés à réparer l'intégralité du dommage de la caisse en raison d'une liquidation préjudiciable de la masse en faillite de X.________ SA. C'est donc à tort que, sous prétexte de facteur interruptif du lien de causalité adéquate, les premiers juges n'ont pas examiné si les intimés avaient ou non commis une faute engageant leur responsabilité au sens de l'art. 52 aLAVS. Il convient dès lors de leur renvoyer la cause pour nouveau jugement en ce sens et qu'ils se prononcent, le cas échéant, sur l'étendue du dommage sujet à réparation.
 
7.
 
La procédure ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, si bien qu'elle est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Vu le sort du litige, les intimés en supporteront les frais, à parts égales entre eux, leur responsabilité étant toutefois solidaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances de la République et canton de Genève du 17 mai 2005 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour nouveau jugement au sens des considérants.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr., sont mis à la charge des intimés.
 
3.
 
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 4'000 fr., lui est restituée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 10 janvier 2007
 
Au nom de la IIe Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant: La Greffière:
 
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