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Informationen zum Dokument  BGer I 900/2005  Materielle Begründung
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BGer I 900/2005 vom 08.01.2007
 
Tribunale federale
 
{T 7}
 
I 900/05
 
Arrêt du 8 janvier 2007
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président,
 
Schön et Frésard.
 
Greffière: Mme Moser-Szeless.
 
Parties
 
D.________, recourante,
 
représentée par Me Charles Guerry, avocat,
 
rue de Romont 33, 1700 Fribourg,
 
contre
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé.
 
Objet
 
Assurance-invalidité (AI),
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 septembre 2005.
 
Faits:
 
A.
 
Née en 1962, D.________, mariée et mère de trois enfants, travaillait au service d'une entreprise spécialisée dans le commerce de champignons en qualité d'employée affectée au pesage et à l'expédition. Ayant subi plusieurs périodes d'incapacité entière de travail en raison de douleurs aiguës aux genoux, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 26 octobre 1993. Licenciée avec effet au 31 octobre 1996, elle n'a repris aucune activité lucrative depuis lors. Par décision du 16 mai 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué à D.________ une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 55 % à partir du 1er novembre 1997. Il a considéré qu'elle disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée aux affections physiques qu'elle présentait.
 
B.
 
B.a L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui a chargé le docteur P.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, d'une expertise. Se fondant notamment sur les conclusions du médecin, selon lesquelles D.________ présentait des troubles physiques et psychiques qui l'empêchaient de reprendre une activité lucrative (rapport du 26 juillet 2002), le Tribunal des assurances a admis le recours et alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité à partir du 1er juillet 1998 (jugement du 19 novembre 2002). Il a en outre fixé à 2084 fr. le montant de la demi-rente perçue par l'intéressée du 1er novembre 1997 au 30 juin 1998.
 
Saisi d'un recours de l'office AI, le Tribunal fédéral des assurances l'a admis en ce sens qu'il a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction (complément d'expertise ou nouvelle expertise) et nouveau jugement (arrêt du 8 juin 2004, I 282/03).
 
B.b A la suite de cet arrêt, le Tribunal des assurances a confié une expertise au docteur M.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a rendu son rapport le 21 juin 2005. Statuant le 26 septembre suivant, la juridiction cantonale a rejeté le recours de l'assurée et confirmé la décision litigieuse.
 
C.
 
D.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement cantonal, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à l'allocation d'une rente entière d'invalidité.
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
 
Par ailleurs, la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393, consid. 1.2 p. 395).
 
2.
 
2.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le degré d'invalidité qu'elle présente.
 
2.2 Aux termes de l'art. 4 LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce [consid. 2.1 et 2.2 de l'arrêt du 8 juin 2004, I 282/03]), l'invalidité au sens de la présente loi est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins; il a droit à un quart de rente s'il présente un taux d'invalidité de 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins.
 
Dans son arrêt du 8 juin 2004 précité, le Tribunal fédéral des assurances a rappelé la jurisprudence sur les troubles somatoformes sur laquelle s'est fondée l'autorité cantonale de recours; il suffit d'y renvoyer.
 
3.
 
Se référant aux diagnostics posés par le docteur M.________ (retard mental léger, trouble dépressif récurrent et syndrome somatoforme douloureux chronique persistant), les premiers juges ont retenu qu'aucune des trois atteintes examinées séparément ne limitait la capacité de travail ou de gain de la recourante: celle-ci avait pu travailler pendant des années malgré un retard mental léger; la dépression dont elle était atteinte était légère; quant au trouble somatoforme douloureux, les critères pour en admettre le caractère invalidant, en l'absence de comorbidité psychiatrique - absence que le Tribunal fédéral des assurances aurait constaté de manière à lier la juridiction cantonale -, n'étaient pas remplis.
 
De son côté, la recourante reproche aux premiers juges de s'être écartés sans motif des conclusions du docteur M.________. En particulier, elle fait valoir que l'expert a retenu le diagnostic de trouble somatoforme douloureux chronique persistant associé à une comorbidité psychiatrique moyenne à sévère, de sorte que le caractère invalidant dudit trouble ne peut être nié.
 
4.
 
4.1 Dans son rapport du 21 juin 2005, le docteur M.________ a retenu que la recourante présentait des troubles psychiques sous la forme d'un trouble dépressif récurrent (épisode actuel d'intensité légère avec syndrome somatique), d'un syndrome somatoforme douloureux chronique persistant et d'un retard mental léger. Il a précisé qu'en raison du trouble somatoforme douloureux chronique associé à une comorbidité psychiatrique moyenne à grave, la capacité de travail de l'assurée était nulle, probablement de manière définitive. Répondant à une question de l'intimé, l'expert a indiqué que des facteurs psychosociaux ou socioculturels étaient également déterminants dans une mesure de 30 % environ. Selon lui, on ne pouvait exiger de l'assurée qu'elle fasse un effort de volonté et reprenne une activité lucrative adaptée à son état de santé, parce qu'elle présentait une pathologique psychiatrique qui ne lui permettait pas d'avoir des capacités adaptatives suffisantes pour reprendre une activité lucrative quelle qu'elle soit.
 
4.2 Contrairement à l'approche suivie par la juridiction cantonale, on ne saurait évaluer séparément les trois diagnostics posés par le docteur M.________, comme si les atteintes dont souffre la recourante coexistaient de manière totalement indépendante les unes des autres sans aucune interférence. L'état de santé psychique d'une personne doit être apprécié de manière globale, en tenant compte des éventuelles répercussions des différents troubles entre eux, sans quoi la notion même de comorbidité n'aurait pas de sens. A cet égard, le raisonnement des premiers juges consistant à nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique en raison des considérants de la Cour de céans dans son arrêt du 8 juin 2004, précité, est erroné. Il est vrai que lorsque le dispositif d'un jugement ou d'une décision renvoie aux motifs - tel le ch. 1 du dispositif de l'arrêt du 8 juin 2004 -, ceux-ci acquièrent force matérielle, cette éventualité constituant alors une exception au principe selon lequel l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au seul dispositif de la décision ou du jugement et non à ses considérants (ATF 113 V 159). Dans le cas particulier toutefois, le Tribunal fédéral des assurances avait constaté l'absence d'une comorbidité psychiatrique en se fondant sur les diagnostics posés par les médecins consultés par l'assurée jusqu'alors. Cela n'excluait nullement que l'expert appelé à se prononcer postérieurement sur l'état de santé psychique de la recourante évaluât de manière différente la situation de celle-ci.
 
4.3 Cela étant, les conclusions du docteur M.________, pas plus du reste que celles des autres psychiatres qui se sont prononcés sur la situation de la recourante (cf. arrêt du 8 juin 2004, précité, consid. 4.2), ne permettent de retenir qu'elle présente une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes. L'expert judiciaire mentionne certes l'existence d'une comorbidité psychiatrique moyenne à grave. Pour toute explication, il renvoie cependant aux diagnostics posés, sans indiquer clairement lequel est en cause ici, ni surtout motiver les répercussions de la comorbidité psychiatrique en relation avec le trouble somatoforme douloureux sur les ressources psychiques de la recourante. La simple référence aux diagnostics de trouble dépressif récurrent et de retard mental léger ne saurait suffire, puisqu'elle ne permet pas de comprendre si et dans quelle mesure ces atteintes seraient de gravité «moyenne à sévère», ni pour quelles raisons elles empêcheraient l'assurée de surmonter ses douleurs et réintégrer un processus de travail. L'expertise ne met ainsi en évidence aucun élément significatif donnant à penser que la recourante aurait épuisé toutes ses ressources psychiques. A cet égard, l'affirmation de l'expert selon laquelle «l'assurée présente une pathologie psychiatrique qui ne lui permet pas d'avoir des capacités adaptatives suffisantes pour reprendre une activité lucrative quelconque» n'est pas motivée plus avant, de sorte qu'elle n'est pas probante. Le docteur M.________ a par ailleurs attribué dans une large mesure la cause des problèmes psychiques de la recourante à des facteurs psychosociaux ou socioculturels (30 %) - qui ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de travail au sens de l'art. 4 al 1 LAI (ATF 127 V 294) -, de sorte que l'affirmation de la présence d'une comorbidité psychiatrique moyenne à sévère apparaît d'autant moins convaincante.
 
En ce qui concerne les autres critères posés par la jurisprudence relative au caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux, on constate, à la suite des premiers juges, qu'ils ne sont pas remplis de manière à pouvoir admettre la nature invalidante de l'atteinte psychique dont souffre la recourante. On peut en effet déduire de l'avis de l'expert qu'il n'y a pas de perte d'intégration dans toutes les manifestations de la vie. D.________ peut s'appuyer sur des relations de couple et familiales intactes; elle s'occupe de l'éducation de ses filles et de son ménage et bénéficie d'un cercle d'amies qu'elle voit régulièrement, de sorte qu'elle ne souffre pas d'un retrait social. Contrairement à ce qu'elle soutient, ce critère a trait au cadre social de l'assuré dans son ensemble, y compris les relations personnelles, familiales et sociales, puisqu'il sert précisément à vérifier si et comment l'assuré assume sa problématique algique au quotidien (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditäts-bemessung, in: R. Schaffhauser/F. Schlauri [édit.], Schmerz und Arbeitsfähigkeit, St.-Gall 2004, p. 84 ss). En outre, on ne voit pas non plus qu'il existe chez la recourante une source de conflit intra-psychique permettant d'expliquer la persistance du syndrome douloureux jusqu'à une totale interruption de toute activité lucrative. Les éléments évoqués par l'expert (stress psychosociaux et conflits émotionnels importants [époux à l'AI, jumelles de 8 ans, problèmes financiers etc.]) sans plus ample discussion ne procèdent pas (ou que dans une mesure très mineure) d'un tel conflit.
 
Dans ces conditions, les conclusions de l'expert ne suffisent pas à établir qu'on ne saurait raisonnablement exiger de la recourante qu'elle mette en valeur sa capacité résiduelle de travail. Le jugement entrepris, qui retient une incapacité de travail de 50 % (entraînant, après comparaison des revenus déterminants, une incapacité de gain de 55 %), n'est donc pas critiquable. Partant, le recours est infondé.
 
5.
 
Vu l'objet du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ a contrario). Bien que représentée par un avocat, la recourante qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 janvier 2007
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
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