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Informationen zum Dokument  BGer 5P.254/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.254/2006 vom 19.12.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.254/2006 /frs
 
Arrêt du 19 décembre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Marazzi.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________ SA,
 
intimée,
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mainlevée d'opposition),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton
 
de Vaud du 10 mai 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Par prononcé du 4 octobre 2005, motivé le 25 novembre 2005, le Juge de paix du cercle de Vevey a levé provisoirement, à concurrence de la somme de 568'000 fr., avec intérêts à 10 % l'an dès le 1er avril 2004, l'opposition formée par X.________ au commandement de payer que Y.________ SA lui a fait notifier dans le cadre d'une poursuite en réalisation de gage immobilier.
 
B.
 
Le poursuivi a déféré ce prononcé au Tribunal cantonal vaudois.
 
Le 19 décembre 2005, le Greffe de la Cour des poursuites et faillites a fixé au recourant un délai au 12 janvier 2006 pour fournir une avance de frais de 1'200 fr., à défaut de quoi le recours serait réputé non avenu et la décision de première instance deviendrait exécutoire.
 
Le 6 janvier 2006, le recourant a sollicité une prolongation de ce délai, en faisant valoir qu'il avait requis l'assistance judiciaire. Le 11 janvier suivant, le Greffe de la Cour des poursuites et faillites a prolongé au 28 février 2006 le délai pour effectuer l'avance de frais ou produire la décision du Bureau de l'assistance judiciaire.
 
Le recourant a demandé une nouvelle prolongation de délai au 31 mars 2006, à laquelle le Greffe de la Cour des poursuites et faillites a donné suite le 2 mars 2006 dans les mêmes termes que précédemment.
 
Le 31 mars 2006, le recourant a présenté une troisième demande de prolongation de délai au 30 avril 2006, en alléguant qu'il n'avait toujours pas obtenu de décision du Bureau de l'assistance judiciaire. Par lettre du 7 avril suivant, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a informé l'intéressé que ledit Bureau, interpellé à ce sujet, avait indiqué qu'aucune requête n'était pendante à son nom et lui a imparti un "ultime délai" au 25 avril 2006 pour verser l'avance de frais ou produire une décision du Bureau précité.
 
Le 25 avril 2006, le recourant a sollicité une ultérieure prolongation de délai au 31 mai suivant; à l'appui de cette demande, il a exposé avoir retourné au Bureau de l'assistance judiciaire, dûment complétés, les documents que ce dernier lui avait envoyés le 23 février 2006, à savoir une formule d'assistance judiciaire et un budget mensuel type.
 
C.
 
Par arrêt du 10 mai 2006, la Cour des poursuites et faillites a déclaré le recours non avenu, faute pour le recourant d'avoir effectué l'avance de frais ou produit une décision du Bureau de l'assistance judiciaire, et rayé la cause du rôle.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 9 et 29 Cst., X.________ conclut sur le fond à l'annulation de cette décision; il réclame le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
La cour cantonale se réfère à son arrêt, alors que l'intimée s'en remet à justice.
 
E.
 
Par ordonnance présidentielle du 14 juin 2006, l'effet suspensif a été refusé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Interjeté à temps à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est ouvert sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. Il l'est également du chef de l'art. 88 OJ, le recourant étant personnellement atteint dans ses intérêts juridiquement protégés par l'arrêt attaqué.
 
2.
 
Le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.; en bref, il reproche à la juridiction cantonale de ne pas lui avoir donné la possibilité de prendre position sur la question de l'envoi des documents relatifs à sa demande d'assistance judiciaire au Bureau ad hoc.
 
2.1 Le droit d'être entendu étant une garantie de procédure de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), ce grief doit être examiné d'abord (ATF 124 I 49 consid. 1 p. 50) et librement (ATF 131 I 185 consid. 2.1 p. 188).
 
2.2 Après avoir constaté que le recourant n'avait pas payé l'avance de frais requise dans le délai fixé à cet effet et prolongé à trois reprises, la troisième et dernière fois au 25 avril 2006, ni produit dans ce délai une décision du Bureau de l'assistance judiciaire, la juridiction cantonale a considéré qu'il incombait à l'intéressé de prouver qu'il avait bien requis l'assistance judiciaire, en établissant avoir envoyé une telle demande, avec les pièces nécessaires; il a, certes, produit la lettre du Bureau de l'assistance judiciaire du 23 février 2006 lui transmettant les formulaires à remplir pour bénéficier de cette assistance, ainsi que la copie de ces documents complétés par ses soins, mais il n'a pas démontré les avoir renvoyés à l'autorité (administrative) compétente.
 
Le moyen apparaît fondé. Tant le Greffe que la Présidente de la Cour des poursuites et faillites ont invité le recourant à produire, dans le délai prolongé, une "décision du Bureau de l'assistance judiciaire". Or, bien que l'intéressé ait, dans chacune de ses demandes de prolongation de délai, fait expressément référence à sa requête d'assistance judiciaire, l'autorité cantonale n'a jamais exigé de lui qu'il prouve avoir présenté une telle requête, munie des pièces idoines. Les magistrats cantonaux ne pouvaient ainsi justifier le motif d'irrecevabilité tiré de l'absence de production d'une "décision d'assistance judiciaire" - le seul qui entrait en considération dans le cas présent - par l'argument que le recourant n'avait pas prouvé le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire, sans lui avoir offert préalablement la possibilité d'apporter cette preuve.
 
La cour cantonale ajoute qu'il ressort d'une télécopie du 26 avril 2006, émanant du Bureau de l'assistance judiciaire, qu'"aucune demande n'a été enregistrée au nom du recourant". Cela ne change toutefois rien à l'affaire. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. accorde au justiciable le droit de prendre connaissance des pièces que l'autorité a recueillies d'office et de se prononcer sur leur contenu (ATF 115 Ia 8 consid. 2 p. 10/11; arrêt 5P.456/2005 du 17 février 2006, consid. 4.2 et les références). Or, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant aurait été invité à se déterminer sur ce document, dont un exemplaire lui aurait été dûment communiqué; la juridiction inférieure ne le prétend d'ailleurs même pas.
 
2.3 L'admission du recours pour violation du droit d'être entendu rend superflu l'examen des autres griefs du recourant.
 
3.
 
Vu ce qui précède, le présent recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Cela étant, la requête d'assistance judiciaire du recourant est devenue sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11).
 
L'intimée s'en est rapportée à justice - ce qui n'est pas déterminant pour le sort des frais et dépens (cf. ATF 123 V 156 et 159) - et n'a pas provoqué la décision déférée (cf. Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 35 et les arrêts cités), en sorte que les frais et dépens ne sauraient être mis à sa charge. Le canton de Vaud, qui y serait en principe tenu (ATF 125 I 389 consid. 5 p. 393), n'a pas non plus à verser de dépens: le recourant a procédé sans le concours d'un mandataire professionnel et aucun motif particulier ne justifie de lui allouer une indemnité (ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357). Des frais ne peuvent davantage être perçus (art. 156 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire est sans objet.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 19 décembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
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