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Informationen zum Dokument  BGer 7B.128/2006  Materielle Begründung
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BGer 7B.128/2006 vom 14.12.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
7B.128/2006 /frs
 
Arrêt du 14 décembre 2006
 
Chambre des poursuites et des faillites
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
 
Meyer et Marazzi.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
saisie,
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 18 juillet 2006.
 
Considérant:
 
qu'à la requête de Y.________ caisse maladie et accidents, l'Office des poursuites de Genève a notifié à X.________ le 23 août 2005, en mains de son épouse, deux commandements de payer (poursuites n°s 1 et 2);
 
que ces actes n'ayant pas été frappés d'opposition et la créancière ayant requis la continuation des poursuites, l'office a adressé au débiteur un avis de saisie par plis du 25 novembre 2005, simple et recommandé pour la première poursuite, simple pour la seconde;
 
que le pli recommandé a été retourné à l'office avec la mention "non réclamé", sur quoi celui-ci a procédé à la saisie d'une créance du débiteur et dressé un procès-verbal de saisie;
 
que le 21 avril 2006, le débiteur a porté plainte contre cette saisie en affirmant n'avoir jamais reçu les commandements de payer et les avis de saisie, et en indiquant son départ pour la Belgique le 25 janvier 2006;
 
que par décision du 18 juillet 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte pour les motifs suivants: les commandements de payer avaient été valablement notifiés en mains d'une personne adulte du ménage du poursuivi (art. 64 LP); l'avis de saisie communiqué par pli recommandé du 25 novembre 2005 retourné avec la mention "non réclamé" devait être considéré comme communiqué à l'échéance du délai de garde de sept jours, soit le 5 décembre 2005; à cette date, le débiteur était encore domicilié à Genève, de sorte que l'office de Genève était toujours compétent pour exécuter la saisie litigieuse (art. 53 LP);
 
que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur conteste vainement le point de vue de la commission cantonale;
 
qu'en effet, la notification des commandements de payer, effectuée en mains de l'épouse du débiteur, l'a été conformément à l'art. 64 al. 1 LP (cf. Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand de la LP, n. 24 ad art. 64 LP);
 
que s'agissant de la communication de l'avis de saisie, la décision attaquée applique la jurisprudence constante en vertu de laquelle un acte judiciaire ou de poursuite, objet d'une tentative infructueuse de notification par la poste, est réputé notifié le septième jour après cette tentative si le destinataire ne le retire pas (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa et les arrêts cités);
 
que le débiteur ayant changé de domicile le 25 janvier 2006, soit après la notification de l'avis de saisie (5 décembre 2005), la poursuite devait se continuer au même domicile en vertu de l'art. 53 LP;
 
que s'étant vu notifier valablement deux commandements de payer à fin août 2005, auxquels il n'avait pas fait opposition, le débiteur prétend à tort qu'il n'aurait pu s'attendre à la communication d'un avis de saisie quelque trois mois plus tard;
 
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté;
 
que l'élection de domicile à laquelle le recourant a été invité à procéder en vertu de l'art. 29 al. 4 OJ devait avoir lieu dans un délai échéant le 8 décembre 2006;
 
qu'étant intervenue le 10 décembre 2006, soit tardivement, de surcroît par le moyen inadmissible du télécopieur (ATF 121 II 252 consid. 4), elle ne peut pas être prise en considération;
 
que la Chambre de céans peut donc s'abstenir de notifier le présent arrêt au recourant et se contenter de lui en adresser une copie sous pli simple;
 
Par ces motifs, la Chambre prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant sous pli simple, à Y.________ caisse maladie et accidents, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
 
Lausanne, le 14 décembre 2006
 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La présidente: Le greffier:
 
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