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Informationen zum Dokument  BGer 1P.796/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.796/2006 vom 12.12.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.796/2006 /col
 
Arrêt du 12 décembre 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,
 
contre
 
Tribunal de la jeunesse de la République et canton de Genève, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours de droit public contre la décision du Juge du Tribunal de la jeunesse de la République et canton de Genève du 1er novembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Une procédure pénale a été ouverte à Genève à l'encontre de B.________, né le 29 mai 1989 (procédure P/16196/2006). L'affaire a été attribuée au Juge du Tribunal de la jeunesse Jean-Nicolas Roten. Cette procédure a été ouverte après que A.________ a été frappé et blessé, le 15 octobre 2006. Une autre procédure pénale à l'encontre d'autres personnes a par ailleurs été ouverte à la suite du même événement, devant la juridiction ordinaire (pour adultes - procédure P/16193/2006).
 
B.
 
Par l'intermédiaire de son avocat, A.________ a demandé le 23 octobre 2006 au Tribunal de la jeunesse qu'il renonce à sa compétence pour instruire la procédure pénale contre B.________. Le Juge Roten lui a répondu, par courier du 1er novembre 2006, qu'il avait l'intention d'appliquer le droit en vigueur et qu'il refusait donc de se dessaisir de la procédure en faveur de l'autorité compétente pour les majeurs.
 
C.
 
A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif de la République et canton de Genève contre la décision du Tribunal de la jeunesse de confirmer sa compétence. Ce recours a été déclaré irrecevable par un arrêt rendu le 21 novembre 2006.
 
D.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 1er novembre 2006 du Juge Roten, de constater l'incompétence du Tribunal de la jeunesse pour juger B.________ et d'ordonner à ce dernier tribunal de transmettre la cause P/16196/2006 au Procureur général afin qu'elle soit jointe à la procédure P/16193/2006. Il invoque les art. 2 et 6 CEDH en critiquant le système légal suisse s'agissant de la répression des infractions commises par des adolescents.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
E.
 
Le recourant demande l'assistance judiciaire.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une décision prise dans le cadre de la procédure pénale. Le plaignant ne peut se prévaloir que d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale car il s'agit d'une prérogative (le "droit de punir") de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment).
 
Le plaignant peut toutefois, selon la jurisprudence, se plaindre d'une violation de ses droits de partie lorsque cela équivaut à un déni de justice formel (cf. notamment ATF 132 I 167 consid. 2.1). En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que tels seraient le sens et la portée de la décision attaquée, et il ne dénonce pas à ce propos une violation des art. 29 et 30 Cst. Son argumentation consiste en substance à alléguer que le droit à la vie, protégé par l'art. 2 CEDH, comprend l'obligation pour la Suisse de sanctionner lourdement les coupables de lésions corporelles graves ou de tentative d'assassinat, ce que ne permettraient pas les dispositions du code pénal applicables aux adolescents de moins de 18 ans révolus (art. 89 ss CP). Certes, le recourant allègue que, devant le Tribunal de la jeunesse - compétent pour connaître des infractions commises par les adolescents (art. 7 de la loi genevoise d'application du code pénal et d'autres lois fédérales en matière pénale) -, les droits du plaignant sont limités et que la publicité du procès n'est pas assurée. Or, à ce stade de l'instruction, il est prématuré de critiquer la conduite de la procédure jusqu'au jugement. Quoi qu'il en soit, le courrier du 1er novembre 2006 ne contient aucune disposition restreignant directement les droits du plaignant.
 
Cela étant, la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, au sens de l'art. 2 de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), peut dans certaines situations se prévaloir des droits conférés par ladite loi pour établir l'existence d'un intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 88 OJ (cf. notamment ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 220). L'art. 8 al. 1 LAVI dispose que la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale. Elle peut en particulier faire valoir ses prétentions civiles (art. 8 al. 1 let. a LAVI); demander qu'un tribunal statue sur le refus d'ouvrir l'action publique ou sur le non-lieu (art. 8 al. 1 let. b LAVI); former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières (art. 8 al. 1 let. c LAVI). En ce qui concerne les prétentions civiles, les cantons peuvent, en vertu de l'art. 9 al. 4 LAVI, édicter des dispositions différentes pour les procédures contre des enfants et des adolescents; tel est le cas dans le canton de Genève, où l'art. 49 de la loi sur les juridictions pour enfants et adolescents exclut notamment la constitution de partie civile. Dans la présente espèce, le recourant ne peut donc pas invoquer les droits de la partie civile, et la contestation ne porte ni sur un refus d'ouvrir l'action publique - l'affaire est instruite par le Tribunal de la jeunesse - ni sur un jugement final. Aucun des droits de la victime mentionnés à l'art. 8 al. 1 LAVI n'est en cause. Le recourant ne peut donc pas s'en prévaloir dans le cadre de l'art. 88 OJ. Il s'ensuit que le recours de droit public est irrecevable, le recourant n'ayant pas qualité pour agir. Il n'y a pas lieu de se prononcer au sujet des autres conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ.
 
2.
 
Le recours paraissant d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Il se justifie de renoncer à percevoir un émolument judiciaire.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est irrecevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal de la jeunesse de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 12 décembre 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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