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Informationen zum Dokument  BGer 5P.447/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.447/2006 vom 11.12.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.447/2006 /frs
 
Arrêt du 11 décembre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Rey-Mermet.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Irène Buche, avocate,
 
contre
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 Cst. (maintien d'une interdiction),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
civile de la Cour de justice du canton de Genève
 
du 15 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
Par ordonnance du 18 septembre 2002, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a prononcé l'interdiction de X.________, né le 1er janvier 1925. Il s'est fondé sur une expertise psychiatrique du 18 avril 2001, qui concluait à l'existence de troubles délirants persistants dans une personnalité à traits paranoïaques, accompagnés de décompensation thymique. La Cour de justice, saisie d'un appel interjeté par X.________, a confirmé cette décision par arrêt du 14 février 2003. Le 22 avril 2003, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé par l'intéressé.
 
B.
 
Le 11 octobre 2004, X.________ a demandé la mainlevée de son interdiction. Selon les conclusions de l'expertise psychiatrique établie par le Dr N.________, médecin auprès de l'Institut universitaire de médecine légale, l'intéressé souffre de troubles délirants persistants et d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Sa maladie mentale qui se manifeste en particulier par des symptômes d'accumulation pathologique d'objets divers (syndrome de Diogène), le rend incapable de gérer ses affaires et nécessite des soins psychiatriques et secours permanents non seulement pour l'administration d'un éventuel traitement, mais également pour l'assister dans tous les actes de la vie quotidienne. Le rapport préconisait notamment une privation de liberté à des fins d'assistance. Entendu lors d'une audience tenue le 30 juin 2005, le Dr N.________ a confirmé les conclusions de son rapport et s'est opposé à la levée de la tutelle.
 
Le Tribunal tutélaire a également entendu la Dresse C.________, médecin psychiatre qui suit X.________ depuis mai 2000, au rythme d'une ou deux consultations tous les quinze jours. Ce médecin a posé le diagnostic de troubles de la personnalité de type paranoïaque, mais ne confirme pas l'existence de troubles délirants. Selon elle, le syndrome de Diogène dont souffre le patient ne constitue pas une maladie mentale et ne l'empêche pas de vivre de manière indépendante dans un appartement; dans ce cas, elle recommande que le patient fasse l'objet d'une visite mensuelle afin de vérifier ses conditions de vie.
 
Le 14 février 2006, le Tribunal tutélaire a rejeté la requête de mainlevée de l'interdiction et prononcé la privation de liberté à des fins d'assistance de l'intéressé, qui a été intégré, le 26 février 2006, à la Clinique de Belle-Idée.
 
C.
 
Contre ces deux mesures, X.________ a recouru à la Cour de justice. Le 13 mars 2006, cette autorité a confirmé la privation de liberté à des fins d'assistance. Lors de l'audience du 23 juin 2006, X.________ a déposé un rapport établi le 6 mai 2006 par le Dr G.________, médecin adjoint au Service de Psychiatrie gériatrique de la clinique de Belle-Idée. Selon ce spécialiste, X.________ ne souffre d'aucun trouble psychiatrique aigu, ni de trouble délirant persistant. Les symptômes observés (susceptibilité importante au regard de l'autre, sentiment rapidement présent d'être agressé et attaqué et vive réaction à cette perception d'attaque) lui permettent de confirmer l'existence d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque, pour lequel il n'existe aucun traitement médicamenteux. Il souligne également que l'accumulation d'objets ne représente pas une pathologie reconnue et traitable et n'empêche pas le patient de prendre soin de lui dans un lieu de vie choisi par l'intéressé.
 
Par arrêt du 15 septembre 2006, la Cour de justice a rejeté l'appel, confirmant la décision du Tribunal tutélaire en ce qui concerne le maintien de la mesure d'interdiction.
 
D.
 
Contre cet arrêt, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, à la mainlevée de son interdiction après la mise en oeuvre d'une contre-expertise par un médecin indépendant exerçant hors du canton de Genève.
 
Il requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
L'autorité cantonale n'a pas été invitée à déposer d'observations.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 et 32 al. 2 OJ; art. 1 de la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi; RS 173.110.3) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours est recevable au regard de ces dispositions. Il l'est aussi du chef de l'art. 84 al 2 OJ, l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne pouvant être critiquée que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (cf. consid. 2 et 3 infra; ATF 129 III 618 consid. 3; 119 II 84 et les arrêts cités).
 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 125 I 104 consid. 1b et les références). Les conclusions du recourant qui sortent de ce cadre sont donc irrecevables.
 
2.
 
Le recourant fait valoir une violation de son droit constitutionnel à être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête de contre-expertise psychiatrique.
 
Dans les contestations civiles, le droit à la preuve découle directement de l'art. 8 CC (ATF 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités; 129 III 18 consid. 2.6; 126 III 315 consid. 4a). Le grief de violation du droit à la preuve peut ainsi être soulevé par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ) lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est ouvert; il ne saurait par conséquent l'être dans un recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ). En revanche, lorsque le juge renonce à administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, c'est bien la voie du recours de droit public qui est ouverte pour se plaindre du caractère arbitraire d'une telle appréciation (art. 9 Cst.; ATF 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités; 131 I 153 consid. 3 et les arrêts cités).
 
En l'espèce, la cour cantonale a refusé d'ordonner la mise en oeuvre d'une contre-expertise car elle a estimé que les faits pertinents étaient établis par l'expertise judiciaire, ainsi que par les avis de la Dresse C.________ et du Dr G.________. Ce faisant, elle a procédé à une appréciation anticipée des preuves, qui ne peut être critiquée que sous l'angle d'une violation de l'art. 9 Cst. En tant qu'il est tiré de l'art. 29 al. 2 Cst., le grief est irrecevable.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité cantonale.
 
3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si l'autorité cantonale abuse de ce pouvoir, en particulier lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 124 I 208 consid. 4a; 118 Ia 28 consid. 1b; 112 Ia 369 consid. 3). Il appartient au recourant de démontrer précisément, pour chaque constatation de fait incriminée, comment les preuves administrées auraient selon lui dû être correctement appréciées et en quoi leur appréciation par l'autorité cantonale procède d'une appréciation insoutenable du résultat de l'administration des preuves ou est en contradiction évidente avec les pièces du dossier (art. 90 al. 1 let. b OJ).
 
3.2 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale d'avoir retenu les conclusions de l'expert judiciaire sur le diagnostic; il lui reproche d'avoir écarté les avis de la Dresse C.________ et du Dr G.________ qui seraient parvenus, selon lui, à des conclusions différentes.
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant présentait un trouble de la personnalité de type paranoïaque. Pour ce faire, elle ne s'est pas fondée seulement sur Ie rapport de l'expert judiciaire, mais aussi sur les avis de la Dresse C.________ et du Dr G.________, qui concordaient sur cette question avec le Dr N._________. Elle a aussi relevé que l'expert qui s'était prononcé le 18 avril 2001 dans la procédure d'interdiction avait posé le même diagnostic. Conformément aux conclusions des deux médecins traitants du recourant, la Cour n'a pas retenu l'existence de troubles délirants, ni le besoin d'un traitement médicamenteux. Le reproche adressé à l'autorité cantonale d'avoir ignoré les opinions de la Dresse C.________ et du Dr G.________ est donc injustifié. Par ailleurs, dans la mesure où les quatre médecins qui ont examiné le recourant s'accordaient sur l'existence d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque, il n'était pas arbitraire de la part de la cour cantonale de s'en tenir à ce diagnostic, sans ordonner de contre-expertise. Le grief soulevé doit donc être rejeté.
 
3.3 Le recourant reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir constaté que le trouble de la personnalité dont il souffrait l'empêchait de gérer convenablement ses affaires.
 
Cette critique est irrecevable car le recourant n'entreprend pas de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la constatation incriminée serait arbitraire. Il se borne à affirmer de manière générale que la Cour de justice n'aurait pas tenu compte des explications données par la Dresse C.________ et le Dr G.________, pour substituer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, ce qui est insuffisant au regard des exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, ces deux médecins ne se sont pas prononcés sur le bien-fondé de la mesure d'interdiction; ils se sont opposés uniquement à la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance, car selon eux, les troubles présentés par l'intéressé ne l'empêchent pas de vivre hors d'une institution, dans un lieu de vie qu'il aurait choisi lui-même, ce qui ne signifie pas encore que l'intéressé soit capable de gérer ses affaires au sens de l'art. 369 CC.
 
En définitive, le reproche fait à la cour cantonale d'avoir confirmé un jugement insoutenable, car fondé sur une expertise judiciaire non concluante, tombe à faux.
 
4.
 
En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 159 al. 2 OJ). Quant à la requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ, elle doit être rejetée, dès lors que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 11 décembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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