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Informationen zum Dokument  BGer U 525/2006  Materielle Begründung
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BGer U 525/2006 vom 07.12.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
U 525/06
 
Arrêt du 7 décembre 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
M.________, recourant,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 8 septembre 2006)
 
Considérant en fait et en droit:
 
que par décision incidente du 28 juin 2006, le Juge instructeur du Tribunal des assurances du canton de Vaud a refusé la requête de mesures d'instruction déposée par M.________ dans le litige qui oppose ce dernier à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA);
 
que saisi d'une opposition du prénommé contre cette décision, le Tribunal des assurances du canton de Vaud l'a rejetée par jugement incident du 8 septembre 2006;
 
que par écriture du 2 novembre 2006, M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement;
 
que selon l'art. 108 al. 2 OJ, le recours de droit administratif doit indiquer notamment les conclusions, motifs et moyens de preuve du recourant;
 
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
 
que la jurisprudence admet que les conclusions et les motifs résultent implicitement du mémoire de recours;
 
qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
 
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question (ATF 113 Ib 287);
 
qu'en l'espèce, l'écriture de M.________ ne contient pas de conclusions;
 
qu'une motivation topique fait par ailleurs défaut;
 
qu'en effet, l'intéressé se contente d'affirmer que sa pathologie relève d'un accident plutôt que d'une maladie et de soutenir que la CNA devrait demander des comptes à l'entreprise « qui s'est mise en faute »;
 
qu'en particulier, il n'indique pas, même implicitement, pour quels motifs la juridiction cantonale aurait erré en retenant que le dossier était suffisamment instruit;
 
que dans ces conditions, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ, ce qui entraîne son irrecevabilité,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 7 décembre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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