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Informationen zum Dokument  BGer 1P.768/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.768/2006 vom 07.12.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.768/2006 /col
 
Arrêt du 7 décembre 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffier: M. Jomini.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant,
 
contre
 
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Plenum de la Cour de cassation de la République
 
et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
 
case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
récusation du Procureur général,
 
recours de droit public contre la décision du Plenum de la Cour de cassation de la République et canton de Genève du 20 octobre 2006.
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
 
1.
 
A.________ et son épouse ont été sommés le 6 septembre 2006 par un huissier judiciaire de se soumettre à un jugement civil d'évacuation de leur logement, dans le canton de Genève. Cette sommation a été faite à la requête du propriétaire de l'immeuble, B.________.
 
Dans ce canton, il incombe au Procureur général d'ordonner l'exécution forcée d'un jugement d'évacuation, après avoir entendu les parties (art. 474 et 474a de la loi cantonale de procédure civile). Le 25 septembre 2006, A.________ a demandé la récusation du Procureur général Daniel Zappelli, pour cette procédure à venir. Il a en substance fait valoir que ce magistrat ne pouvait plus traiter objectivement des affaires le concernant parce qu'il avait déjà statué en 2000 en qualité de juge civil (Président de la Chambre commerciale du Tribunal de première instance) dans une cause où sa société anonyme X.________ était partie, et parce que le 27 mai 2003, il lui avait écrit une lettre, en tant que Procureur général, où il attestait de l'indépendance d'une procureure qui avait refusé de rouvrir une procédure pénale précédemment classée (procédure introduite sur plainte de X.________), et où il rappelait la possibilité d'utiliser les voies de droit ordinaires contre le classement.
 
La requête en récusation du Procureur général a été rejetée le 20 octobre 2006 par le Plenum de la Cour de cassation de la République et canton de Genève.
 
2.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Plenum de la Cour de cassation. Il se plaint d'une violation des art. 29 Cst., 30 Cst. et 6 CEDH.
 
A titre de mesures provisionnelles, il requiert l'octroi de l'effet suspensif afin que le Procureur général Daniel Zappelli ne puisse prendre aucune décision dans son dossier jusqu'à l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours.
 
3.
 
Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif.
 
4.
 
Le recourant reproche au Procureur général d'avoir "joué de multiples rôles" dans les procédures judiciaires auxquelles il a été partie. L'affaire de l'évacuation de son logement serait "fonctionnellement la suite logique, inévitable" de décisions déjà prises par le magistrat précité, en tant que juge du Tribunal de première instance ou Procureur général. Il en déduit que d'un point de vue objectif, les circonstances donnent l'apparence de la prévention de ce magistrat.
 
Dans la décision attaquée, il est d'abord indiqué qu'à la date déterminante - le 20 octobre 2006 -, d'après le dossier, le Procureur général n'avait pas été saisi d'une procédure en exécution du jugement d'évacuation. La recevabilité de la requête en récusation a donc été considérée comme douteuse. Le recourant ne critique pas ces considérants de la décision attaquée car il se borne à faire valoir que la seconde motivation, sur le fond, est contraire au droit constitutionnel. On peut dans ces conditions s'interroger sur la recevabilité, au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, du présent recours de droit public; cette question peut toutefois demeurer indécise.
 
En effet, l'argumentation du recourant apparaît de toute manière manifestement mal fondée. La décision attaquée expose clairement les exigences du droit cantonal (art. 91 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) et du droit constitutionnel fédéral en matière d'indépendance et d'impartialité des autorités ou des tribunaux, en citant la jurisprudence récente (ATF 131 I 113, notamment). Cette décision indique à bon escient que l'affaire civile dans laquelle était partie la société X.________ n'a aucun lien avec la procédure d'exécution du jugement d'évacuation du logement. Par ailleurs, examinant le sens de la lettre du Procureur général du 27 mai 2003, l'autorité cantonale n'y a vu à juste titre aucun élément de nature à mettre en doute l'impartialité de ce magistrat. Il convient donc de renvoyer aux motifs de la décision attaquée - ce qu'autorise en pareil cas l'art. 36a al. 3 OJ - et, sur cette base, de rejeter le recours de droit public, dans la mesure où il est recevable.
 
5.
 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Plenum de la Cour de cassation de la République et canton de Genève.
 
Lausanne, le 7 décembre 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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