VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 731/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 731/2005 vom 04.12.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 731/05
 
Arrêt du 4 décembre 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffier : M. Beauverd
 
Parties
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier 2350 Saignelégier, recourant,
 
contre
 
G.________, intimé, représenté par Me Claude Brügger, avocat, Grand-Rue 12, 2710 Tavannes
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, Porrentruy
 
(Jugement du 8 septembre 2005)
 
Faits:
 
A.
 
G.________, né en 1956, a été victime le 14 avril 2000 d'une fracture plurifragmentaire déplacée du radius distal, laquelle a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
 
Le 15 octobre 2001, il a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité. Après avoir mis en oeuvre deux stages d'observation professionnelle, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a confié une expertise pluridisciplinaire aux médecins de la Policlinique X.________. Dans leur rapport du 26 mars 2004, ces médecins ont posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant sous forme de gonalgies et de douleurs du rachis lombaire (F 45.4). Ils ont indiqué une incapacité de travail entière dans l'ancienne activité de maçon et attesté d'une capacité de travail de 60 % dans une activité adaptée, sans port de charges ni usage répété du membre supérieur gauche.
 
Par décision du 20 octobre 2004, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a alloué à l'assuré, à partir du 1er avril précédent, une rente d'invalidité fondée sur une incapacité de gain de 29 %.
 
De son côté, l'office AI a rendu une décision, le 26 avril 2004, par laquelle il a accordé à l'intéressé une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches d'emploi. Par une autre décision du 17 décembre 2004, confirmée sur opposition le 14 janvier 2005, il a dénié à l'assuré le droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel, ainsi qu'à une rente d'invalidité.
 
B.
 
G.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, en concluant à l'octroi d'une rente fondée sur une invalidité de 40 % au moins.
 
Statuant le 8 septembre 2005, la juridiction cantonale a alloué à l'assuré une demi-rente et transmis le dossier à l'office AI pour qu'il fixe le début du droit à la rente et procède au calcul, ainsi qu'au versement de cette prestation.
 
C.
 
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision sur opposition du 14 janvier 2005.
 
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.
 
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose l'admission de celui-ci.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel alinéa 1.
 
2.
 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le litige porte sur le droit éventuel à une rente d'invalidité, soit une prestation qui n'a pas encore acquis force de chose décidée. En vertu des principes généraux en matière de droit inter-temporel, il convient dès lors d'examiner la cause à la lumière de l'ancien droit en ce qui concerne la période précédant le 1er janvier 2003 et à l'aune de la LPGA et de ses dispositions d'exécution pour la période ultérieure (ATF 130 V 329, 445).
 
Il y a lieu de faire de même en ce qui concerne les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852).
 
3.
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels concernant l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative et la valeur probante d'un rapport médical. Il suffit donc d'y renvoyer.
 
4.
 
4.1 En ce qui concerne les atteintes à la santé psychique, il convient d'ajouter que celles-ci peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77).
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet ATF 131 V 50 s. consid. 1.2).
 
4.2 La juridiction cantonale a considéré que le syndrome douloureux somatoforme persistant constituait en l'occurrence une atteinte à la santé psychique entraînant une incapacité de travail de 40 % dans une activité adaptée, à savoir une activité ne requérant pas le port de charges, ni des travaux lourds, ni des déplacements ou des positions statiques prolongées. Les premiers juges se sont fondés pour cela sur les conclusions des experts de la Policlinique X.________ (rapport du 26 mars 2004). Bien que n'ayant pas constaté la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, les experts sont d'avis que le syndrome douloureux somatoforme entraîne une diminution de la capacité de travail. Ils ont motivé leur pronostic défavorable par l'augmentation de l'intensité douloureuse malgré l'arrêt de travail, par une certaine perte de l'intégration sociale et par la résistance avec échec des traitements conformes aux règles de l'art, tant médicamenteux que physiothérapeutiques. Par ailleurs, il n'existait pas, selon les experts, de majoration des symptômes ou de simulation, étant donné l'absence de divergences entre les plaintes alléguées et le comportement observé, d'une part, et les données ressortant du dossier médical, d'autre part. L'assuré leur paraissait donc « authentique », bien que les experts aient été frappés par un certain caractère démonstratif durant l'examen et que l'importance des plaintes pût difficilement s'expliquer par les pathologies de nature physique.
 
L'office recourant nie le caractère invalidant du trouble douloureux somatoforme. Il fait valoir que non seulement l'intimé ne présente pas une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée mais qu'encore les critères fixés par la jurisprudence pour fonder le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail ne sont pas réalisés. En particulier, il nie l'existence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que l'important retrait social est dû avant tout à la grave maladie de l'épouse de l'intéressé. En outre, ledit rapport n'apparaît pas suffisamment motivé pour établir l'existence d'affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, d'un état psychique cristallisé ou encore d'un échec d'un traitement conforme aux règles de l'art.
 
De son côté, l'intimé fait valoir que selon les conclusions des experts, le trouble somatoforme douloureux et ses effets ne peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible, de sorte que l'existence d'une incapacité de travail de 40 % dans une activité adaptée n'est pas contestable.
 
Dans ses déterminations sur le recours de droit administratif, l'OFAS nie la présence d'une comorbidité psychiatrique grave, ainsi que celle des critères déterminants mentionnés par la jurisprudence. En particulier, il n'existe pas de perte d'intégration sociale et rien ne permet d'établir que les traitements antalgiques n'ont pas été efficaces. En outre, les médecins consultés n'ont pas vérifié si l'intéressé prenait effectivement ses médicaments antidépresseurs.
 
4.3 En l'espèce, il est indéniable que l'intimé ne présente pas une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Certes, d'après le rapport des experts, il existe une dysthymie mais ceux-ci sont d'avis que ce trouble n'a pas d'influence sur la capacité de travail, ce qui permet d'exclure le caractère de gravité du trouble en question.
 
En ce qui concerne les autres critères déterminants pour admettre l'existence d'une atteinte à la santé invalidante, les experts ont fait état d'une « certaine perte de l'intégration sociale ». Ils se sont fondés pour cela sur les observations effectuées lors de la consultation de psychiatrie du 6 février 2004. Le psychiatre avait relevé un important rétrécissement social caractérisé par une renonciation aux activités notamment sportives (football) et sociales, avec un repli dans les activités du ménage, les emplettes ou la télévision. Par ailleurs, l'épouse de l'assuré est soumise à un traitement médical intense depuis l'apparition, en 2002, d'un mélanome. En dehors de sa vie au foyer, l'intéressé se contente de faire quelques promenades et d'assister de temps en temps avec son épouse à des matchs de football auxquels participe son fils. Sur le vu de ces constatations, on ne saurait admettre, comme les premiers juges, que l'assuré subit une perte d'intégration sociale d'une durée et d'une intensité telles qu'il ne disposerait plus des ressources nécessaires pour fournir un effort de volonté exigible. D'ailleurs, les experts évoquent une « certaine perte de l'intégration sociale » et un « rétrécissement social », c'est-à-dire des expressions qui ne sont pas propres à qualifier une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie.
 
Par ailleurs, le rapport d'expertise fait état d'une augmentation de l'intensité douloureuse malgré l'arrêt de travail. Cette constatation ne permet toutefois pas d'admettre la présence d'une symptomatologie progressive qui permettrait d'établir l'existence d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable. En effet, les experts consultés ne mentionnent pas la prise en charge médicale des gonalgies et des lombalgies mais indiquent, au titre de la prise en charge thérapeutique actuelle, que l'assuré consulte son médecin traitant, une fois toutes les deux ou trois semaines, surtout pour des troubles à l'estomac. En l'absence de traitements orthopédiques, physiothérapeutiques et psychiatriques, on ne saurait dès lors considérer que le processus maladif n'est pas susceptible de rémission durable. Pour ce même motif, on ne peut pas non plus conclure à l'existence d'un échec des traitements conformes aux règles de l'art, tant médicamenteux que physiothérapeutiques.
 
Cela étant, la présence, dans le cas particulier, de facteurs déterminés, qui, par leur intensité et leur constance, rendraient l'intimé incapable de fournir l'effort de volonté nécessaire en vue d'une réintégration dans le processus de travail doit être niée. En l'absence, par ailleurs, d'une comorbidité psychiatrique importante, il y a lieu dès lors de présumer que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. On doit ainsi considérer que l'assuré ne subit pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée, à savoir une activité ne requérant pas le port de charges, ni des travaux lourds, ni des déplacements ou des positions statiques prolongés.
 
5.
 
La jurisprudence considère qu'en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être valablement évalué sur la base des données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (cf. ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b).
 
Le salaire auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé s'élevait en 2000 à 4'437 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2000, TA 1, p. 31, niveau de qualification 4), soit 53'244 fr. par année. Il convient cependant de tenir compte de l'évolution de l'indice des salaires nominaux en 2001 (année de la naissance du droit éventuel à la rente [cf. ATF 129 V 222, 128 V 174]), soit 2,8 % (pour les hommes effectuant une activité semi-qualifiée et non qualifiée [Evolution des salaires en 2002, table T1.1.93, p. 32]), ce qui donne un montant de 54'734 fr. par année. Par ailleurs, les salaires bruts standardisés sont calculés sur la base d'un horaire de travail de 40 heures par semaine, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001, soit 41,7 heures (La Vie économique 4/2003 p. 86, tableau B 9.2), de sorte que le montant annuel déterminant doit être porté à 57'060 fr. (54'734 x 41,7 : 40).
 
Si l'on prend en considération, comme la juridiction cantonale, une déduction - généreuse - de 20 % sur le salaire statistique, le revenu d'invalide doit être fixé à 45'648 fr. (57'060 - [57'060 x 0,2]). Compte tenu d'un revenu sans invalidité - non contesté - de 59'475 fr., on obtient un taux d'invalidité (arrondi: cf. ATF 130 V 121) de 23 % ([59'475 - 45'648] x 100 : 59'475 = 23,24 %). Ce taux est insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité et l'office AI était fondé, par sa décision sur opposition du 14 janvier 2005, à refuser l'octroi d'une telle prestation. Le recours se révèle ainsi bien fondé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement de la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 8 septembre 2005 est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Chambre des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 4 décembre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).