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Informationen zum Dokument  BGer 2P.306/2006  Materielle Begründung
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BGer 2P.306/2006 vom 04.12.2006
 
Tribunale federale
 
2P.306/2006/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 4 décembre 2006
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Merkli, Président,
 
Hungerbühler et Wurzburger.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais, 1950 Sion,
 
A.________,
 
B.________,
 
recourants,
 
tous représentés par Mes Jean-Samuel Leuba et Guy Longchamp, avocats,
 
contre
 
Grand Conseil du canton du Valais, Palais du Gouvernement, case postale 478, 1950 Sion.
 
Objet
 
Art. 8 et 9 Cst. (constitutionnalité de la législation valaisanne en matière de prévoyance),
 
recours de droit public contre la loi valaisanne régissant les institutions étatiques de prévoyance du 12 octobre 2006.
 
Considérant:
 
Que, le 12 octobre 2006, le Grand Conseil du canton du Valais a adopté la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance, publiée dans le Bulletin officiel du canton du Valais, le 27 octobre 2007,
 
que ladite loi est soumise au référendum facultatif (art. 44 al. 1), le délai référendaire échéant le 25 janvier 2007,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, la Fédération des magistrats, des enseignants et des fonctionnaires de l'Etat du Valais ainsi que A.________ et B.________ demandent, en substance, au Tribunal fédéral principalement l'annulation totale de la loi et subsidiairement son annulation partielle,
 
que les recourants requièrent l'effet suspensif,
 
qu'en vertu de l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués,
 
que, lorsqu'il s'agit d'un texte soumis au référendum facultatif, le délai de recours commence à courir, si le référendum n'est pas utilisé, au moment où l'autorité compétente donne officiellement connaissance que, le référendum n'ayant pas été utilisé, l'arrêté (déjà publié) entre en vigueur ou, éventuellement, entrera en vigueur à une date déterminée (ATF 130 I 82 consid. 1.2 p. 84 s.; 306 consid. 1 p. 309; 124 I 145 consid. 1b p. 148; 121 I 187 consid. 1a p. 189 et les arrêts cités),
 
que, partant, le présent recours est prématuré,
 
qu'un tel recours est, en principe, recevable (cf. ATF 124 I 159 consid. 1d p. 162; 121 I 291 consid. 1b p. 293; 117 Ia 328 consid. 1a p. 330; 110 Ia 7 consid. 1c p. 12; 108 Ia 126 consid. 1a p. 130), ce qui entraîne, en règle générale, la suspension de la procédure jusqu'au moment où le délai de recours commence à courir (ATF 109 Ia 61 consid. 1c p. 66),
 
que, toutefois, des circonstances spéciales imposent une solution différente en l'espèce (cf. 2P.52/2005 du 4 février 2005 consid. 4),
 
qu'en effet, la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF) entrera en vigueur le 1er janvier 2007 et remplacera l'actuelle loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ),
 
que la loi sur le Tribunal fédéral s'appliquera aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur et qu'elle ne s'appliquera aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur (art. 132 al. 1 LTF),
 
que l'on ne peut, en l'espèce, exclure l'introduction d'autres procédures après la promulgation de la loi litigieuse du 12 octobre 2006, laquelle interviendra au plus tôt dans le courant de 2007, soit après l'entrée en vigueur de la loi sur le Tribunal fédéral,
 
que de tels recours seront, le cas échéant, traités selon les règles de la loi sur le Tribunal fédéral,
 
que le traitement simultané de plusieurs recours dirigés contre la même loi en application de différentes règles de procédures ne ferait que compliquer inutilement la procédure devant le Tribunal fédéral,
 
que la suspension de la procédure à la suite d'un recours prématuré suppose en principe la continuité des règles de procédure applicables,
 
que, dans ces conditions, il apparaît préférable de créer une situation claire et de prononcer l'irrecevabilité du présent recours, ce d'autant plus qu'il contient une demande d'effet suspensif,
 
qu'il est loisible aux recourants de déposer en temps voulu un nouveau recours, conformément aux règles de procédure en vigueur,
 
que le présent recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. ATF 118 Ia 124 consid. 1 et les références),
 
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
 
qu'au vu des particularités du cas d'espèce, il se justifie de statuer sans frais.
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants, au Grand Conseil et au Conseil d'Etat du canton du Valais.
 
Lausanne, le 4 décembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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