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Informationen zum Dokument  BGer 5C.270/2006  Materielle Begründung
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BGer 5C.270/2006 vom 01.12.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.270/2006 /frs
 
Arrêt du 1er décembre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Fellay.
 
Parties
 
A.________,
 
B.________,
 
C.________,
 
défendeurs et recourants,
 
tous représentés par Me Patrick Blaser, avocat,
 
contre
 
D.________,
 
demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat,
 
Objet
 
droit de préemption selon l'art. 682 CC, intérêts moratoires,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2006.
 
Faits :
 
A.
 
D.________ (ci-après: l'intimé ou le demandeur) est copropriétaire, à raison de 1/12, d'un immeuble sis quai de l'Ile 15, à Genève. Par acte authentique du 17 décembre 2004, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les recourants ou les défendeurs) ont acquis de six autres copropriétaires 10/12 dudit immeuble pour le prix de 6'800'000 fr. Le notaire ayant instrumenté cette acquisition a interpellé l'intimé le 21 décembre 2004, conformément à l'art. 681a CC.
 
Le 20 janvier 2005, un contrat de bail a été conclu avec un tiers (X.________ SA), portant sur des locaux à usage de bureau et un appartement de 5 pièces dans l'immeuble précité. Aux termes de ce contrat, le bailleur s'engageait à entreprendre d'importants travaux de réfection et de rafraîchissement dans les locaux commerciaux.
 
Le 14 mars 2005, l'intimé a déclaré exercer son droit de préemption aux clauses et conditions prévues dans l'acte de vente du 17 décembre 2004. A cette fin, il a invité les recourants à signer un acte prévoyant en substance ce qui suit: ils lui cédaient la part de copropriété de 10/12 aux mêmes charges et conditions que celles figurant dans l'acte de vente du 17 décembre 2004; ils garantissaient pour le surplus que l'immeuble n'avait pas subi de dommages depuis qu'ils en avaient pris possession, et qu'ils n'avaient pris aucun engagement pour des travaux et l'entretien futur; en outre, l'intimé se substituait aux cédants dans tous les droits et obligations découlant des baux énumérés dans l'acte de vente du 17 décembre 2004.
 
Les parties n'ont pas signé l'acte proposé. Les recourants ont fait savoir à l'intimé que pour l'exercice valable de son droit de préemption, il devait accepter d'acquérir les parts de copropriété aux clauses et conditions de l'acte de vente initial appliquées à l'état actuel de l'immeuble; faute pour lui d'accepter par écrit ce qui précédait dans le délai de l'art. 681a al. 2 CC, ils considéreraient qu'il aurait renoncé à exercer son droit de préemption. L'intimé leur a répondu qu'il avait exercé son droit de préemption aux clauses et conditions de l'acte de vente initial qu'il leur incombait de respecter.
 
B.
 
B.a Le 30 mars 2005, l'intimé a ouvert action contre les recourants devant le Tribunal de première instance de Genève en concluant à ce que celui-ci dise qu'il avait valablement exercé son droit de préemption, qu'il lui attribue la part de copropriété de 10/12 acquise par les défendeurs aux clauses et conditions de l'acte de vente du 17 décembre 2004, qu'il lui prescrive de payer la somme de 6'800'000 fr. en mains d'un notaire, à charge pour celui-ci d'instrumenter les actes nécessaires, de rembourser les hypothèques et de transférer le solde du prix aux défendeurs, et qu'il ordonne au conservateur du registre foncier de procéder à la radiation de l'inscription des défendeurs comme propriétaires et à son inscription en qualité de propriétaire de la part de copropriété de 10/12.
 
Les défendeurs ont conclu à ce que le Tribunal leur donne acte de ce qu'ils ne s'opposaient pas au transfert de la part de copropriété de 10/12 au demandeur, à ce qu'il dise que leur quote-part dans les baux conclus le 20 janvier 2005 devait être reprise par le demandeur lors du transfert de ladite part de copropriété, à ce qu'il donne acte au demandeur de son engagement à leur verser le montant de 6'800'000 fr. et à ce qu'il prononce que ce montant porterait intérêts à 5% dès le 22 mars 2005.
 
Par jugement du 2 mars 2006, le Tribunal de première instance a:
 
1. donné acte aux défendeurs de ce qu'ils acquiesçaient à la demande;
 
2. ... [et] de ce qu'ils s'engageaient à transférer la propriété de la part de copropriété de 10/12 aux clauses et conditions de l'acte de vente du 17 décembre 2004, soit contre le paiement de 6'800'000 fr. par le demandeur et les y a condamnés en tant que de besoin;
 
3. donné acte au demandeur de ce qu'il s'engageait à payer aux défendeurs la somme de 6'800'000 fr. lors du transfert de ladite part de copropriété et l'y a condamné en tant que de besoin;
 
4. ordonné au conservateur du registre foncier de procéder à la radiation de l'inscription des défendeurs comme propriétaires de la part de copropriété de 10/12 et à l'inscription du demandeur en qualité de propriétaire de cette part;
 
5. réglé le sort des frais et dépens.
 
B.b Les défendeurs ont recouru auprès de la Cour de justice du canton de Genève contre le jugement précité, dont ils ont demandé l'annulation des chiffres 1, 4, 5 et la confirmation des chiffres 2 et 3. Ils ont conclu par ailleurs à ce que la Cour dise que le montant de 6'800'000 fr. que le demandeur s'était engagé à leur payer porterait intérêts à 5% dès le 22 mars 2005, à ce qu'elle prononce que le capital et les intérêts précités seraient payés par le demandeur, préalablement au transfert de propriété, au notaire désigné, à charge pour ce dernier de payer les hypothèques et de leur transférer le solde, et à ce qu'elle ordonne au conservateur du registre foncier de procéder, après paiement du capital et des intérêts mentionnés, à la radiation de leur qualité de propriétaires des 10/12 de la parcelle en cause et à l'inscription du demandeur comme propriétaire de cette part de copropriété.
 
Par arrêt du 15 septembre 2006, communiqué aux parties le 19 du même mois, la Cour de justice a annulé les chiffres 4 et 5 du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a autorisé le conservateur du registre foncier à inscrire le demandeur en qualité de propriétaire de la part de copropriété de 10/12 en lieu et place des défendeurs, à la condition que le demandeur apporte à ceux-ci la preuve du paiement des 6'800'000 fr., et a désigné un notaire aux fins d'exécution de l'arrêt; pour le surplus, la Cour a confirmé le jugement de première instance et réglé le sort des frais et dépens.
 
C.
 
Agissant le 19 octobre 2006 par la voie du recours en réforme, les défendeurs demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice en tant qu'il confirme le chiffre 1 du jugement de première instance, qu'il autorise le conservateur du registre foncier à inscrire le demandeur en qualité de propriétaire de la part de copropriété de 10/12 à leur place, à condition de leur apporter la preuve du paiement de 6'800'000 fr., et qu'il règle les dépens de première et deuxième instances. Ils le requièrent en outre de confirmer l'arrêt cantonal en tant qu'il confirme les chiffres 2 et 3 du jugement de première instance, de dire que le montant de 6'800'000 fr. que le demandeur s'est engagé à payer aux défendeurs portera intérêts à 5% dès le 22 mars 2005 et d'autoriser le conservateur du registre foncier à inscrire le demandeur en qualité de propriétaire de la part de copropriété de 10/12 en lieu et place des défendeurs à la condition que le demandeur apporte à ceux-ci la preuve du paiement de 6'800'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 22 mars 2005. Les défendeurs concluent par ailleurs à la condamnation du demandeur aux frais et dépens des procédures cantonale et fédérale. Subsidiairement, ils demandent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi du dossier à la Cour cantonale.
 
L'intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67).
 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
 
1.2 Aux termes de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, l'acte de recours doit indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation. Il n'est pas nécessaire de citer expressément les articles de la loi; il suffit qu'à lire l'exposé on comprenne quelles sont les règles du droit privé fédéral prétendument violées par la juridiction cantonale. Il est indispensable, en revanche, que le recourant discute effectivement les motifs de la décision entreprise, qu'il précise quelles dispositions auraient été violées et qu'il indique pourquoi elles auraient été méconnues. Des considérations générales, sans lien manifeste ni même perceptible avec des motifs déterminés de la décision entreprise, ne répondent pas à cette exigence (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
 
Les recourants ne motivent pas leur conclusion en annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirme le chiffre 1 du jugement de première instance. Cette conclusion est donc irrecevable.
 
1.3 L'art. 55 al. 1 let. b OJ prévoit que le recourant est tenu d'indiquer exactement les points attaqués de la décision cantonale et les modifications demandées. Seule une modification de la décision attaquée entrant en ligne de compte selon cette disposition, c'est en vain que les recourants demandent la confirmation de certains points du dispositif de l'arrêt attaqué. Leur conclusion qui tend à cette fin est par conséquent irrecevable.
 
1.4 Les dépens des instances cantonales ne sont pas réglés par le droit civil fédéral. Le recours est donc irrecevable dans la mesure où les recourants cherchent à en obtenir (cf. art. 43 al. 1 OJ). Ceux-ci entendent sans doute leur chef de conclusions comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ).
 
2.
 
La Cour de justice a rejeté la conclusion des recourants en paiement d'un intérêt moratoire sur la base de deux motivations différentes.
 
2.1 Selon la première motivation, l'obligation de payer l'intérêt moratoire est subordonnée à l'exigibilité de la créance et à la mise en demeure du débiteur. Le vendeur n'est pas tenu d'apporter sa prestation le premier afin de rendre le prix de vente exigible (art. 213 al. 1 et 221 CO); il suffit qu'il offre sa prestation. Par ailleurs, l'interpellation du débiteur par le créancier doit être suffisamment précise pour que le premier reconnaisse ce que le second entend exiger; lorsqu'il s'agit d'une dette d'argent, son montant doit être en principe chiffré, mais la référence à une facture établie auparavant suffit (ATF 129 III 535 consid. 3.2). L'art. 213 al. 2 CO déroge à ce qui précède en prévoyant que le prix de vente peut porter intérêt à partir de la livraison si tel est l'usage ou si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou d'autres produits. En l'espèce, a constaté la cour cantonale, les recourants n'alléguaient pas avoir sommé l'intimé de payer 6'800'000 fr. en date du 22 mars 2005 et, en l'absence de mise en demeure, aucun intérêt moratoire n'était dû. Quant à l'hypothèse visée par l'art. 213 al. 2 CO, elle n'était pas réalisée, le transfert de propriété n'étant pas intervenu. Au demeurant, il n'avait été ni allégué ni démontré qu'il serait d'usage que le prix de vente porte intérêt et que l'intimé aurait retiré des produits de ses parts de copropriété.
 
2.2 Selon la motivation subsidiaire de la cour cantonale, la déclaration d'exercice du droit de préemption est un acte formateur, qui doit être clair et univoque, et ne peut comporter ni conditions ni réserves. Or, dans le cas particulier, l'intimé avait assorti l'exercice de son droit de préemption de conditions, à savoir la garantie des appelants que l'immeuble n'avait pas été endommagé depuis sa prise de possession par eux et qu'ils n'avaient pris aucun engagement pour des travaux futurs, ainsi que la substitution de l'intimé aux seuls baux énumérés dans l'acte de vente initial. Il s'ensuivait que l'intimé n'avait pas exercé valablement son droit de préemption. Toutefois, dès lors que les appelants avaient acquiescé au transfert de la propriété en faveur de l'intimé dans leur réponse en première instance, ce dont le Tribunal leur avait donné acte, ils avaient renoncé à se prévaloir de cet argument et avaient admis la validité de l'exercice du droit de préemption, de sorte que les intérêts moratoires ne seraient dus qu'à l'entrée en force du jugement donnant acte de cet accord.
 
3.
 
Les recourants soutiennent qu'ils ont mis en demeure l'intimé et que celui-ci leur doit des intérêts moratoires de 5% dès le 22 mars 2005. Ils fondent leur argumentation sur de multiples faits et affirmations nouveaux. Ils font en outre valoir que la Cour de justice a commis une inadvertance manifeste en ne tenant pas compte d'une vingtaine d'autres allégués qu'ils auraient prouvés; ils réclament d'intégrer ceux-ci dans l'état de fait en application de l'art. 64 al. 2 OJ.
 
De jurisprudence constante, lorsque la décision attaquée repose sur deux ou plusieurs motivations indépendantes, le recours en réforme ne peut être examiné que s'il s'en prend à chacune d'elles (ATF 121 III 46 et les arrêts cités). En l'espèce, les recourants ne s'en prennent qu'à la première motivation de la cour cantonale. Ils évoquent certes la motivation subsidiaire, mais ils ne la critiquent pas. Il s'ensuit que le recours est irrecevable.
 
Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner si la cour cantonale a commis une inadvertance manifeste ou s'il y a lieu de compléter l'état de fait en application de l'art. 64 al. 2 OJ.
 
4.
 
Les recourants, qui succombent, doivent supporter solidairement les frais de justice (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à déposer une réponse.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est irrecevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des défendeurs, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 1er décembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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