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Informationen zum Dokument  BGer 4P.175/2006  Materielle Begründung
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BGer 4P.175/2006 vom 24.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4P.175/2006 /ech
 
Arrêt du 24 novembre 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Romy, juge suppléante.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
A.________,
 
recourant, représenté par Me Anne Klauser-Péquignot,
 
contre
 
X.________ SA,
 
intimée, représentée par Me Olivier Gabus,
 
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel.
 
Objet
 
procédure civile; appréciation des preuves
 
recours de droit public contre l'arrêt rendu le 31 mai 2006 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Faits :
 
A.
 
Dès 1995, la société Y.________ SA, devenue par la suite X.________ SA, a engagé A.________ en qualité de nettoyeur de nuit temporaire puis, jusqu'au printemps de 2002, d'opérateur de fabrication. Dès le 1er mai 2002, A.________ a occupé le poste de nettoyeur de production. Le salaire mensuel brut s'élevait à 5'540 francs, versé treize fois l'an. Selon son cahier de charges, il devait coordonner les activités de nettoyages en cas d'absence du contremaître, assurer une présence de l'employeuse pour l'entreprise externe qui intervenait le samedi et, enfin, former et encadrer les nouveaux nettoyeurs.
 
B.
 
En mars 2002, A.________ fut convoqué à un entretien d'avertissement par son chef, B.________; dans le compte-rendu de l'entretien, celui-ci exposa que le comportement du travailleur avait posé problèmes en trois circonstances et qu'il tenait à avoir, avec lui, une discussion afin de ne pas laisser la situation se détériorer. Le chef demanda au travailleur « de changer son comportement excessif (on peut dire les choses mais il y a la manière de le dire) » et « d'améliorer son comportement afin de travailler dans un climat tel que nous le souhaitons ». D'un commun accord, les interlocuteurs renoncèrent à un procès-verbal d'avertissement dont une copie eût été remise au service du personnel.
 
Le 12 mars 2003, A.________ eut un nouvel entretien avec son chef qui était alors C.________. Un avertissement lui fut adressé. On lui demandait, en substance, de modifier fondamentalement et durablement son comportement, de traiter ses collègues et les nettoyeurs externes avec respect et considération, et de s'en référer à son supérieur en cas de problèmes plutôt que de prendre lui-même des décisions. C.________ prévoyait qu'un état de la situation serait établi mensuellement avec le travailleur afin de mesurer ses efforts. A.________ n'étant pas d'accord avec ce qui lui était reproché, il quitta les locaux avant la fin de l'entretien et refusa de signer le procès-verbal.
 
Dès le lendemain et jusqu'au 6 avril 2003, A.________ s'est trouvé en incapacité totale de travail.
 
Le 25 avril 2003, A.________ a reçu du service du personnel une lettre qui faisait référence à un entretien du 8 avril 2003 entre lui-même, C.________ et une troisième personne; il lui était demandé d'améliorer son attitude envers ses collègues et d'adopter un comportement permettant aux autres employés de faire leur travail dans des conditions optimales. Il était prévu de faire régulièrement le point pour observer les progrès réalisés.
 
Par lettre du 28 avril 2003, A.________ a répondu que ses supérieurs l'avaient trompé sur le profil de sa fonction, que son salaire n'avait pas été mis au niveau de ceux des deux autres responsables d'équipe, qu'il avait été mis à cette place alors qu'il manquait d'expérience en gestion de personnel et que, face aux problèmes rencontrés les samedis matins, il n'avait pas reçu beaucoup de soutien de la part de ses chefs.
 
Lors de l'évaluation de ses performances du 1er janvier au 31 décembre 2003, établie le 28 janvier 2004, toutes les appréciations furent bonnes à très bonnes. Son attitude personnelle, notamment, fut jugée bonne.
 
Dans la nuit du 11 au 12 février 2004, une altercation s'est produite entre A.________ et un autre employé de X.________ SA, D.________, au sujet du nettoyage et de la remise en place d'un élément des installations. Suite à cet événement, A.________ s'est derechef trouvé en incapacité totale de travail, du 12 février au 3 mars 2004.
 
Le 28 avril 2004, un courriel concernant la mise au concours d'un poste de responsable des installations sanitaires (« responsable fonctionnel de la sanitation»), poste nouvellement créé, fut adressé à de nombreux employés de X.________ SA. A.________ ne figurait pas dans la liste des destinataires. Il était prévu que la personne recherchée assumerait notamment, le samedi matin, la fonction de répondant pour les entreprises de nettoyages externes, fonction alors attribuée à A.________.
 
Le 29 avril 2004, une discussion houleuse est intervenue entre A.________ et C.________, son chef.
 
C.
 
Le 3 mai 2004, peu après avoir pris son service aux alentours de 23h00, A.________ a été informé de son licenciement avec effet au 31 juillet suivant. Il était immédiatement libéré de son obligation de travailler. La résiliation des rapports de travail fut confirmée par lettre du 5 mai 2004.
 
A la demande de A.________, l'employeuse a précisé les motifs du licenciement dans une lettre du 12 mai 2004. Elle faisait état d'un « comportement [qui n'était] pas en ligne avec les valeurs de [la société] » et d'un « manque de respect envers [les] collègues et [la] hiérarchie », l'employé ayant notamment qualifié la direction de « bande d'incapables », reproché à son chef de ne pas prendre les décisions nécessaires et menacé de porter plainte contre lui; elle faisait aussi état d'une opposition à la mise en place d'une nouvelle organisation du nettoyage en production. Le 16 juin 2004, A.________ a fait opposition à son licenciement.
 
D.
 
Le 21 janvier 2005, A.________ a ouvert action contre X.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Sa demande tendait au paiement de 38'025 fr. à titre d'indemnité pour licenciement abusif, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2004. En outre, la défenderesse avait établi un certificat de travail; elle devait être condamnée à compléter ce document par une appréciation objective et bienveillante, apte à favoriser l'avenir économique du demandeur.
 
La conciliation a été tentée sans succès le 7 mars 2005. Le demandeur a confirmé ses conclusions. La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
 
Par jugement du 22 juin 2005, le tribunal a rejeté l'action. Il a considéré, en substance, que la preuve du caractère abusif du licenciement, dont le fardeau incombait au demandeur, n'avait pas été apportée. Aucune preuve un tant soit peu tangible du harcèlement psychologique allégué par le demandeur n'avait été apportée.
 
Statuant le 31 mai 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a rejeté le recours du demandeur.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, celui-ci requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de cassation civile. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'une appréciation arbitraire des preuves.
 
Invité à répondre, la défenderesse et intimée conclut au rejet du recours, dans la mesure où celui-ci est recevable. Le Tribunal cantonal n'a pas présenté d'observations.
 
Le demandeur a également saisi le Tribunal fédéral d'un recours en réforme dirigé contre le même prononcé.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
 
2.
 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.
 
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
 
3.
 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).
 
L'art. 29 al. 2 Cst. confère également le droit d'exiger qu'une décision soit motivée. Cette prétention assure à la partie lésée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, dans une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou étrangères à la cause; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236).
 
Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Pour le surplus, cette disposition n'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie au premier chef par le droit cantonal. Celui-ci peut conférer un droit d'être entendu de plus grande ampleur; le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieu et sur la base de l'art. 9 Cst., à se plaindre d'une application arbitraire des dispositions concernées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259). En l'occurrence, le recourant n'invoque aucune disposition de droit cantonal.
 
4.
 
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation de fait, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
 
Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Le grief tiré d'une appréciation arbitraire des preuves est donc irrecevable dans la mesure où le recourant n'allègue pas que des éléments de preuve propres à modifier la décision auraient été omis sans raison sérieuse ou que l'autorité cantonale aurait tiré des constatations insoutenables des éléments recueillis (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).
 
5.
 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'une constatation arbitraire des faits. On discerne cependant mal, dans l'argumentation présentée, les critiques qui se rapportent à la violation du droit d'être entendu. Le recourant reproche à la Cour de cassation civile d'avoir omis de prendre en considération des faits et des preuves pertinents, grief qui ne se rapporte qu'à l'appréciation arbitraire des preuves. Le recourant ne prétend pas que des offres de preuve auraient été refusées à tort. Il se plaint simplement d'une mauvaise appréciation de preuves telles que les témoignages recueillis et les pièces produites. Ce grief ne met en cause que l'art. 9 Cst.
 
Le recourant ne fait pas davantage valoir, de manière circonstanciée en tout cas, une violation de son droit d'obtenir une décision motivée. On peut donc se demander si, en ce qui concerne la violation de l'art. 29 al. 2 Cst., la motivation du recours est conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. La question peut néanmoins rester indécise car le recours doit de toute manière être rejeté, tant au regard de l'art. 29 Cst. que de l'art. 9 Cst.
 
6.
 
Le recourant soutient que durant près de deux ans, ses chefs ont adopté avec lui des attitudes caractéristiques du mobbing ou harcèlement psychologique. Il leur fait grief d'un manque d'écoute répété, de passivité et de manque de communication. A l'appui de ses affirmations, il mentionne trois groupes de faits qu'il considère comme révélateurs, à savoir les problèmes rencontrés avec l'entreprise de nettoyage externe engagée pour les travaux du samedi matin, les incidents avec son collègue D.________ et la mise au concours d'un poste de responsable des installations sanitaires.
 
6.1 Selon la Cour de cassation civile, « il résulte du dossier que l'attitude prétendument passive de l'intimée n'est pas la cause des problèmes rencontrés par le recourant, puisque des difficultés d'ordre relationnel ont été relevées par son employeur en 1999 déjà, soit bien avant qu'il ne travaille le samedi matin avec l'entreprise de nettoyage externe ».
 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant affirme que le refus de la cour cantonale d'examiner les événements liés au samedi matin est arbitraire; il tient aussi pour arbitraire de retenir que seules ses difficultés relationnelles étaient à l'origine des problèmes rencontrés.
 
En ce qui concerne tout d'abord les développements de l'arrêt attaqué relatifs aux difficultés d'ordre relationnel du recourant, ce dernier fait valoir que l'autorité cantonale a méconnu de manière arbitraire des éléments pertinents du dossier, à savoir qu'il a été engagé de manière fixe et non plus temporaire après qu'un rapport de 1999 avait critiqué son comportement et qu'il a bénéficié d'une promotion au 1er mai 2002. Selon lui, le fait que l'intimée lui ait confié de nouvelles responsabilités, en dépit des difficultés déjà avérées, démontre que ces difficultés relationnelles n'avaient pas le caractère déterminant que leur attribue la cour cantonale.
 
Celle-ci n'a pas ignoré ces faits qu'elle a relatés dans leur ordre chronologique. Elle mentionne par ailleurs expressément que les qualités professionnelles du recourant n'ont jamais été mises en doute. En revanche, ses compétences relationnelles ont posé problème sur une longue période, y compris après la promotion du 1er mai 2002, puisque deux avertissements ont été adressés au recourant en 2003 et qu'une discussion houleuse est intervenue avec son chef en 2004, toujours pour les mêmes raisons. Au vu de la répétition de ces problèmes et des avertissements reçus par le recourant, il n'est pas arbitraire de considérer, comme le fait la cour cantonale, que les problèmes relationnels du recourant étaient prédominants et qu'ils étaient la cause des difficultés rencontrées avec son employeuse.
 
La Cour de cassation civile a prétendument fait preuve d'arbitraire en se fondant sur divers rapports (de novembre 1999, février 2000, janvier 2003 et mars 2003) pour conclure que les compétences relationnelles du recourant posaient problème. Celui-ci n'explique pas en quoi l'appréciation de ces rapports serait arbitraire, sauf à mentionner sans autre développement que deux d'entre eux ont été établis «en pleine problématique du samedi matin». La motivation de son recours, sur ce point, ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 OJ.
 
Enfin, contrairement à l'opinion du recourant, il importe peu que son attitude ait été jugée bonne en janvier 2004. Cette appréciation isolée ne suffit pas à infirmer l'impression générale qui est issue d'observations renouvelées durant une période prolongée. De nouveaux incidents sont d'ailleurs survenus après cette date. La Cour de cassation civile a donc pu, sans violer le droit d'être entendu du recourant et sans arbitraire, se dispenser d'examiner plus en détail les griefs dirigés contre les constatations des premiers juges relatives à la problématique du samedi matin. D'ailleurs, le grief d'arbitraire soulevé par le recourant tombe à faux, car il ressort des divers témoignages recueillis par les premiers juges que l'employeuse a effectivement pris en considération les critiques formulées par le demandeur au sujet des travaux du samedi matin. Enfin, la Cour de cassation civile n'a pas arbitrairement ignoré les courriels adressés par le recourant à son chef direct au sujet des problèmes qu'il rencontrait avec les travailleurs externes. Il est incontesté que le recourant a rencontré des difficultés avec l'équipe externe du samedi matin et qu'il s'en est ouvert à son chef direct, ce que ces messages attestent. On voit mal quelle autre constatation devrait être fondée sur ces éléments, de sorte que le grief d'arbitraire ne saurait être retenu.
 
6.2 En ce qui concerne les incidents survenus avec D.________, le recourant soutient que l'intimée a adopté une attitude systématiquement inactive et injuste à son égard et qu'elle aurait dû prendre des mesures pour désamorcer les tensions. La Cour de cassation civile retient que les premiers juges ont avec raison privilégié la version des faits présentée par D.________ car le témoignage de ce dernier, qui décrit les réactions excessives du recourant, ne tranche pas radicalement avec les autres éléments issus du dossier.
 
Le recourant se plaint ici d'une appréciation arbitraire des preuves, notamment parce que la cour cantonale rejette son point de vue en se référant à un rapport dans lequel il «n'apparaît pas de manière évidente comme responsable fautif de l'altercation».
 
En réalité, le recourant se livre ici à une critique appellatoire de l'arrêt attaqué en présentant sa propre version des faits, ce qui n'est pas admissible dans le cadre du recours de droit public (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 in fine; ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a). Il ne démontre pas en quoi les constatations de l'autorité cantonale seraient insoutenables. Elles ne le sont d'ailleurs pas au regard du témoignage du chef du service de fabrication, selon qui le recourant avait une attitude problématique, était très revendicateur et se montrait peu respectueux voire intimidant avec les employés de l'entreprise externe, et du témoignage d'un nettoyeur qui a attesté que le recourant était plutôt brusque et qu'il manquait parfois de tact.
 
Au vu de ces éléments, la cour cantonale a pu sans arbitraire constater que le témoignage de D.________, selon lequel le recourant avait des réactions excessives à son égard, était corroboré par d'autres éléments du dossier.
 
6.3 Le recourant fait valoir qu'il n'a pas été informé de la mise au concours d'un poste de responsable des installations sanitaires et que cette mise à l'écart était vexatoire. La Cour de cassation civile tient la frustration du recourant pour compréhensible mais elle rejette l'accusation de harcèlement psychologique parce que le recourant n'avait pas les connaissances requises pour occuper ce poste.
 
Selon le recourant, cette conclusion est choquante car le poste en question allait clairement avoir une incidence sur sa fonction; dans ces conditions, l'absence de toute information personnelle et directe constituait une mise à l'écart, voire une forme d'élimination professionnelle.
 
Le recourant ne conteste pas qu'il n'avait pas le profil nécessaire pour pouvoir briguer ce poste; il l'admet même expressément. Dans ces conditions, il n'est ni choquant ni arbitraire de considérer qu'il n'avait pas à figurer sur la liste des destinataires et candidats potentiels pour un tel poste; à plus forte raison, les constatations de la cour cantonale selon lesquelles on ne saurait parler de harcèlement psychologique ne sont pas insoutenables. Le grief d'arbitraire doit donc être rejeté sur ce point également.
 
7.
 
Le recourant reproche encore aux autorités cantonales de n'avoir retenu aucun des faits, pourtant allégués dans la demande, concernant d'une part la manière dont le congé lui a été communiqué et, d'autre part, l'exécution immédiate de cette mesure, ressentie comme particulièrement injuste et humiliante. Cette omission est prétendument arbitraire. Le recourant n'explique toutefois pas en quoi les événements relatifs à l'exécution immédiate de la résiliation seraient pertinents pour établir les actes de harcèlement psychologiques qui sont, le cas échéant, survenus auparavant. Il ne parvient donc pas à démontrer que l'arrêt attaqué soit arbitraire dans son résultat.
 
8.
 
Le recours de droit public se révèle privé de fondement, dans la mesure où les griefs présentés sont recevables.
 
La procédure n'est pas gratuite car le montant de la demande, qui détermine la valeur litigieuse selon l'art. 343 al. 2 CO, était supérieur au plafond de 30'000 fr. prévu par cette disposition (ATF 122 III 495 consid. 4; 115 II 30 consid. 5b p. 41). A titre de partie qui succombe, le recourant doit donc acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
 
3.
 
Le recourant acquittera une indemnité de 2'500 fr. due à l'intimée à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
 
Lausanne, le 24 novembre 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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