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Informationen zum Dokument  BGer 1P.475/2006  Materielle Begründung
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BGer 1P.475/2006 vom 24.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
1P.475/2006 /svc
 
Arrêt du 24 novembre 2006
 
Ire Cour de droit public
 
Composition
 
MM. les Juges Féraud, Président,
 
Fonjallaz et Eusebio.
 
Greffière: Mme Angéloz.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
 
contre
 
Procureur général du canton de Genève,
 
case postale 3565, 1211 Genève 3,
 
Cour de justice du canton de Genève,
 
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3.
 
Objet
 
procédure pénale,
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 26 juin 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 7 juin 2005, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour escroquerie, trois délits manqués d'escroquerie, deux cas d'usure, faux dans les certificats, fraude dans la saisie, diffamation, infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et diverses violations des règles de la circulation, à la peine de 9 mois d'emprisonnement. Cette peine a été déclarée complémentaire à une autre, de 9 mois d'emprisonnement, prononcée le 22 mars 2004, elle-même complémentaire à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans, prononcée le 21 septembre 1998.
 
B.
 
En substance, il était notamment reproché au prévenu:
 
a) d'avoir annoncé, le 9 mai 2002, à l'assurance Y.________ un vol fictif, prétendument commis dans son appartement par une tierce personne, dont le nom indiqué s'est ensuite avéré erroné, en fournissant une liste d'objets dérobés, et d'avoir ainsi obtenu de l'assurance le versement d'une somme totale de 16'135 francs;
 
b) d'avoir adressé, en avril 2002, à la maison Z.________ SA une commande de mobilier, pour un appartement professionnel de service sis à son domicile privé, en la rédigeant sur papier à en-tête de W.________ SA et en signant faussement l'ordre de livraison y relatif sous le nom d'un tiers, aux fins de la déterminer à lui livrer le mobilier, sans toutefois y parvenir;
 
c) d'avoir adressé, le 22 septembre 2003, une déclaration de sinistre à l'assurance T.________, pour un vol fictif avec dommages à la propriété, prétendument commis dans l'appartement qu'il sous-louait à une tierce personne, tentant ainsi de déterminer l'assurance à prendre en charge les frais, sans toutefois y parvenir;
 
d) d'avoir, en profitant de leur inexpérience, sous-loué successivement à deux personnes, A.________ et B.________, respectivement pendant 3 mois et 13 mois, un appartement dont le loyer initial, payé par son père, s'élevait à 1'515 francs avec les charges, en exigeant d'elles une caution de 12'600 francs et 4'200 francs de loyer mensuel;
 
e) d'avoir, le 27 août 2001, dans le cadre d'une poursuite par voie de saisie dont il faisait l'objet, tu à l'huissier de l'Office des poursuites et faillites, lors de l'établissement du procès-verbal de saisie, qu'il était propriétaire, depuis août 2000, d'au moins deux lithographies de Hans Erni et d'avoir, de la sorte, causé au créancier, qui a reçu un acte de défaut de biens le 12 septembre 2001, un dommage de 20'661 francs;
 
f) d'avoir, en automne 2003, tenté de contraindre une sous-locataire d'un appartement à s'acquitter de frais de déprédations et de nettoyage, pour plus de 2'500 francs, en lui envoyant une mise en demeure, puis un commandement de payer, et en la menaçant de faire annuler son permis de séjour en cas de refus de paiement;
 
g) d'avoir, entre 1999 et 2002, acquis de la cocaïne auprès de tiers et de l'avoir procurée à son amie;
 
h) d'avoir, le 10 octobre 2003, alors qu'il circulait avec sa moto, fui après un accident;
 
i) d'avoir, le 17 février 2003 et le 14 juillet 2003, stationné un véhicule, respectivement, en laissant un passage insuffisant pour les piétons et en parquant hors des cases;
 
j) d'avoir encore commis des faits constitutifs d'une autre tentative d'escroquerie, de faux dans les certificats, de diffamation et de plusieurs infractions à la circulation routière, pour lesquels il a finalement reconnu sa culpabilité.
 
C.
 
Le 8 juin 2005, X.________ a appelé de ce jugement auprès de la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise. Contestant sa condamnation pour escroquerie, tentatives d'escroquerie, usure, fraude dans la saisie, tentative de contrainte, infraction à la LStup et violation des devoirs en cas d'accident ainsi que les deux contraventions retenues à sa charge, il concluait à son acquittement de ces infractions et au prononcé d'une peine, assortie du sursis, ne dépassant pas deux mois d'emprisonnement.
 
L'audience d'introduction s'est tenue le 2 août 2005 et l'audience de plaidoirie le 20 septembre 2005, après quoi, la cause a été gardée à juger.
 
Par arrêt du 26 juin 2006, rendu au terme de l'audience de jugement du même jour, la Chambre pénale a partiellement admis l'appel. Elle a libéré X.________ des chefs d'accusation de tentative de contrainte, à raison de l'omission du Tribunal de police de mentionner cette infraction dans le dispositif de son jugement, de tentative d'escroquerie au préjudice de Z.________ SA, d'usure au préjudice de B.________ et d'infraction à la LStup. En conséquence, elle a réduit la peine, qu'elle a refusé d'assortir du sursis, à 6 mois d'emprisonnement. Pour le surplus, elle a confirmé le jugement attaqué. En particulier, elle a tenu pour établies, en fait et en droit, les infractions d'escroquerie au préjudice de l'assurance Y.________, de tentative d'escroquerie au préjudice de l'assurance T.________ et d'usure au préjudice de A.________.
 
Cet arrêt a été communiqué le 28 juin 2006 aux parties, qui l'ont reçu le lendemain.
 
D.
 
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, notamment pour violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, violation du principe accusatoire, renversement du fardeau de la preuve et appréciation arbitraire des preuves. Dans le cadre du premier grief ainsi soulevé, il demande au Tribunal fédéral de procéder au besoin à une enquête probatoire, se référant à cet égard à l'art. 95 OJ. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
 
Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans formuler d'observations. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
La requête du recourant, fondée sur l'art. 95 OJ, tendant à ce que le Tribunal fédéral procède au besoin à une enquête probatoire doit être écartée. Les points qu'elle vise à faire élucider - de savoir si, en appel, un juge rapporteur a été désigné, à quelle date il s'est mis au travail, dans quel délai il a rendu son rapport et à quelle date les juges cantonaux se sont réunis pour en délibérer - sont sans pertinence pour trancher la question d'une éventuelle violation du droit du recourant à être jugé dans un délai raisonnable en appel. Au demeurant, saisi d'un recours de droit public pour violation du droit d'être entendu découlant du droit à un procès équitable, à raison d'une violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, le Tribunal fédéral ne peut qu'examiner si ce droit a été violé au regard des dispositions de rang constitutionnel invoquées et, dans l'affirmative, annuler la décision attaquée.
 
2. Statuant sur un recours de droit public, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière que sur les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans le recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189).
 
3.
 
Le recourant se plaint de n'avoir pas été jugé dans un délai raisonnable en appel, en violation arbitraire du droit cantonal de procédure, notamment de l'art. 248 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE), donc de son droit à un procès équitable, garanti par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, et de son droit de faire valoir les droits de la défense, garanti par l'art. 32 al. 2 Cst.
 
3.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. L'art. 6 ch. 1 CEDH confère une garantie équivalente à l'accusé. Le droit de faire valoir les droits de la défense, consacré par l'art. 32 al. 2 Cst., que le recourant invoque en sus, n'a à cet égard pas de portée propre.
 
Ces dispositions consacrent le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibent le retard injustifié à statuer. Viole la garantie ainsi accordée, l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331/332 et les références citées).
 
La question, le cas échéant, de savoir si l'autorité a rendu sa décision dans le délai prescrit par la loi doit être examinée au regard du droit de procédure applicable, qui relève en principe du droit cantonal, dont le Tribunal fédéral n'examine la violation prétendue que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115).
 
Lorsqu'il est reproché à l'autorité de n'avoir pas rendu sa décision dans un délai raisonnable, c'est-à-dire dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme tel, il y a lieu, pour déterminer ce qu'il en est, de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile; celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. S'agissant de l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; celle-ci ne saurait en revanche exciper d'une organisation judiciaire déficiente ou d'une surcharge structurelle, l'Etat ayant à organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme au droit constitutionnel (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 et les arrêts cités).
 
3.2 Le recourant ne prétend pas que la décision attaquée n'aurait pas été rendue dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances concrètes font apparaître comme raisonnable et ne le démontre en tout cas pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Ce qu'il reproche à l'autorité cantonale c'est d'avoir tardé à statuer sur son appel au regard du droit cantonal de procédure.
 
3.3 Le recourant se prévaut d'abord du caractère oral de la procédure d'appel. Il fait valoir qu'en raison de cette caractéristique, l'autorité cantonale n'était plus à même de se souvenir, au moment où elle a statué, le 26 juin 2006, des arguments qu'il avait développés devant elle lors de l'audience de plaidoirie du 20 septembre 2005.
 
Ce grief revient plutôt à se plaindre d'une violation du droit d'être entendu, d'ailleurs aussi et même surtout invoquée par le recourant, au motif que l'autorité cantonale, à raison du caractère oral de la procédure et faute d'avoir statué immédiatement après les plaidoiries, n'aurait pas examiné des questions soulevées devant elle. Le recourant ne démontre toutefois nullement que l'autorité cantonale aurait omis de statuer sur des griefs qu'il lui avait soumis ou de tenir compte d'arguments pertinents et importants qu'il avait plaidés devant elle; il ne l'affirme même pas, se bornant à le sous-entendre. Que, pour n'avoir pas délibéré et statué immédiatement après les plaidoiries, l'autorité cantonale, à raison du caractère oral de la procédure, aurait violé les droits constitutionnels invoqués par le recourant, n'est dès lors aucunement établi conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Au demeurant, il ressort clairement des considérants de droit de l'arrêt attaqué, que, pour chacun des chefs d'accusation contestés en appel, les objections et arguments du recourant ont, du moins pour l'essentiel, été discutés.
 
3.4 Le recourant se réfère ensuite à l'art. 248 al. 1 CPP/GE, qui dispose que "le greffier notifie l'arrêt motivé aux parties dans un délai de 10 jours". Il s'interroge sur la question de savoir si ce délai court à partir de la signature du procès-verbal et de la minute du jugement ou depuis la date de la délibération et des débats; dans ce cas, il y aurait lieu, selon lui, de se demander s'il s'agit d'un délai d'ordre ou de validité de l'arrêt; quand bien même il s'agirait d'un délai d'ordre, il faudrait se demander si sa violation n'entraînerait pas, malgré tout, l'invalidité de ce dernier. Ajoutant que, selon lui, tel est bien le cas, il en déduit une violation de son droit à être jugé dans un délai raisonnable et une violation de son droit de faire valoir les droits de la défense.
 
Cette argumentation ne constitue pas une démonstration suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ d'une atteinte aux droits constitutionnels invoqués. Le recourant se borne à proposer sa propre interprétation de l'art. 248 al. 1 CPP/GE, pour conclure à une invalidité de l'arrêt attaqué, sans que la suite de son raisonnement permette de comprendre en quoi cette invalidité aurait abouti à une violation des droits constitutionnels qu'il invoque. Au demeurant, l'arrêt attaqué a été notifié le 29 juin 2006, soit 3 jours après son prononcé, de sorte que le délai de 10 jours de l'art. 248 al. 1 CPP/GE a incontestablement été respecté.
 
3.5 Comme déjà relevé (cf. supra, consid. 1), savoir si, en appel, un juge rapporteur a été désigné, à quelle date il s'est mis au travail, dans quel délai il a rendu son rapport et à quelle date les juges cantonaux se sont réunis pour en délibérer, est sans pertinence pour trancher la question d'une éventuelle violation du droit du recourant à être jugé dans un délai raisonnable. Le recourant se borne d'ailleurs à affirmer le contraire, sans même tenter de l'établir.
 
3.6 Les griefs formulés sous lettre A des pages 5 à 7 du recours doivent dès lors être rejetés autant qu'ils sont recevables.
 
4.
 
Le recourant invoque une violation, en appel, du principe accusatoire découlant de l'art. 219 CPP/GE, de son droit d'être entendu et de ses droits de défense en ce qui concerne sa condamnation pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'assurance T.________.
 
4.1 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22). Le justiciable peut aussi invoquer les garanties minimales découlant de la Constitution et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement si elles ont été respectées (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).
 
Le recourant ne prétend pas que le principe accusatoire lui serait garanti plus largement par l'art. 219 CPP/GE que par la Constitution et la CEDH. Il suffit donc d'examiner le grief sous l'angle de celles-ci.
 
4.2 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
 
4.3 Le recourant fait valoir que la feuille d'envoi du Ministère public lui reprochait d'avoir annoncé faussement, par téléphone puis par l'envoi d'une déclaration de sinistre, à l'assurance T.________ qu'un bris de glace, provoqué accidentellement par une tierce personne dans l'appartement qu'il lui sous-louait, provenait d'un vol avec effraction et de l'avoir ainsi déterminée à prendre en charge les frais de ce dommage. L'autorité cantonale l'aurait toutefois condamné pour l'infraction litigieuse du fait qu'un second avis de sinistre parallèle a été adressé à une autre compagnie d'assurance et du fait qu'il n'avait pas renoncé involontairement à transmettre à l'assurance la liste des objets prétendument volés.
 
Ce grief est infondé. L'autorité cantonale n'a pas déduit la réalisation de l'infraction litigieuse d'un autre état de fait que celui retenu dans l'ordonnance de renvoi. Après avoir résumé cet état de fait et les déclarations divergentes faites à ce sujet au cours de la procédure dans la partie "en fait" de son arrêt, elle ne s'en est pas distancée dans la partie "en droit". Peu importe qu'elle ait relevé qu'un autre avis de sinistre, pour les mêmes faits, avait été adressé parallèlement à une autre assurance, dès lors qu'elle n'en a pas tiré de conséquence, considérant que, de toute manière, le recourant n'avait pas, en tant que locataire principal, à solliciter une indemnisation de son assurance. Au reste, en observant que le dossier ne permettait pas de retenir que c'est involontairement que le recourant s'était abstenu de transmettre à l'assurance la liste des objets prétendument volés, l'autorité cantonale n'a fait qu'indiquer les motifs pour lesquels elle écartait l'application de l'art. 22 al. 2 CP à un comportement par ailleurs dûment retenu dans la feuille d'envoi (cf. infra consid. 4.4).
 
4.4 Le recourant allègue n'avoir été renvoyé en jugement que pour avoir tenté de faire assumer à l'assurance T.________ les frais d'un bris de vitre, non pas du dommage consécutif au vol. A tort. La feuille d'envoi mentionne clairement que le recourant, en annonçant téléphoniquement à l'assurance le bris de glace, a indiqué qu'il provenait d'un vol par effraction et qu'il lui a ensuite adressé une déclaration de sinistre "pour ce vol fictif". En retenant que le vol a aussi été annoncé à l'assurance, l'arrêt attaqué ne s'écarte donc pas de la feuille d'envoi.
 
4.5 Le grief pris d'une violation du principe de l'accusation doit dès lors être rejeté.
 
5.
 
Egalement en ce qui concerne la tentative d'escroquerie au préjudice de l'assurance T.________, le recourant se plaint d'un renversement du fardeau de la preuve, subsidiairement d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué, en tant que ce dernier considère que, si le recourant n'a finalement pas transmis à l'assurance la liste des objets volés, il ne ressort pas du dossier que cette abstention aurait été involontaire.
 
5.1 La motivation critiquée, bien que succincte, est suffisante. Le recourant pouvait comprendre sans difficulté que l'autorité cantonale retenait qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que son abstention aurait été volontaire et, partant, qu'il ne pouvait bénéficier de l'application de l'art. 22 al. 2 CP. Il était ainsi en mesure de contester par un recours cette appréciation, respectivement les conséquences qu'en tirait l'autorité cantonale.
 
5.2 L'arrêt attaqué ne dit pas que l'abstention du recourant ne peut être tenue pour involontaire, faute par lui d'avoir prouvé qu'il aurait finalement renoncé de son propre chef à transmettre la liste des objets volés à l'assurance, mais qu'elle ne peut être tenue comme telle, car le contraire ne ressort pas du dossier. Considérer qu'un fait ne résulte pas du dossier ou, autrement dit, qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier, ne revient pas à l'écarter au seul motif que l'accusé ne l'a pas prouvé.
 
5.3 Les griefs de motivation insuffisante et de renversement du fardeau de la preuve sont par conséquent infondés.
 
6.
 
Le recourant invoque une violation du principe "in dubio pro reo", en tant que règle de l'appréciation des preuves. Il soutient que, sur plusieurs points, l'état de fait retenu repose sur une appréciation arbitraire des preuves.
 
6.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
 
6.2 Le recourant soutient d'abord que sa condamnation pour escroquerie au préjudice de l'assurance Y.________ repose sur des indices inexacts, contraires aux pièces du dossier.
 
6.2.1 S'agissant du fait que la liste des objets prétendument volés que le recourant a fournie à la police ne correspond pas à celle qu'il avait remise à l'assurance, l'arrêt attaqué se réfère au rapport de police du 24 novembre 2003.
 
De ce rapport et des pièces 150 et 165 du dossier auxquelles se réfère le recourant, il ressort notamment que la liste fournie à la police, contrairement à celle qui avait été adressée à l'assurance, ne mentionne pas une montre Cartier Pasha et une caméra vidéo Sony. Pour justifier cette différence, le recourant a allégué et allègue encore une erreur de transcription de la police. Il n'a cependant jamais fourni de pièce démontrant qu'il aurait réellement possédé ces deux objets. Il n'a produit aucune facture attestant l'achat d'une montre Cartier Pasha; quant à la pièce 151 du dossier transmise à l'assurance, selon laquelle il aurait fait estimer une montre de cette marque, elle est datée du 12 juin 2002, alors que ladite montre lui aurait prétendument été volée en mai 2002. Il n'invoque par ailleurs aucune pièce attestant qu'il aurait acquis une caméra vidéo Sony d'une valeur de 3'998 francs. Cette absence de preuve convaincante apparaît d'autant plus surprenante qu'elle concerne précisément des objets qui avaient été mentionnés sur la liste remise à l'assurance, mais qui ne figurent pas sur la liste des objets indiqués à la police. Dans ces conditions, il n'était pas manifestement insoutenable de considérer la divergence litigieuse comme un indice de l'infraction en cause.
 
6.2.2 Il est vrai que, comme il le fait valoir et contrairement à ce que relève l'arrêt attaqué, le recourant ne s'est pas déterminé pour la première fois devant le Tribunal de police quant au fait que le nom de l'auteur présumé du vol indiqué à la police ne correspondait pas à celui qui avait été mentionné dans l'avis de sinistre adressé à l'assurance Y.________, mais qu'il l'avait déjà fait devant la police, puis devant le juge d'instruction. Comme cela ressort de la page 13 ch. 2.3.1.1 de l'arrêt attaqué, ce n'est toutefois pas cet élément qui a été déterminant, mais le fait que le nom de l'auteur présumé indiqué à la police, soit celui d'une certaine C.________, habitant en France, n'est pas identique à celui qui avait été mentionné dans l'avis de sinistre, où était indiqué le nom d'une certaine D.________, employée de spectacle à E.________. Or, confronté à cette différence, le recourant s'est borné à alléguer qu'il s'agissait bien d'une certaine C.________ et que le nom indiqué dans l'avis de sinistre était celui d'une personne témoin de sa rencontre avec C.________, ce qui ne constitue pas à proprement parler une explication, mais une simple rectification. A cela s'ajoute que les investigations menées, jusqu'en France, n'ont permis de retrouver aucune personne répondant au nom de C.________, ni d'ailleurs au nom de D.________. Dès lors, il n'était pas manifestement insoutenable de voir dans la divergence retenue un indice de l'infraction litigieuse.
 
6.2.3 La montre Breitling annoncée comme volée a été désignée, dans la liste d'objets volés adressée à l'assurance Y.________, comme portant le numéro de série yyy, sans mention d'un numéro de référence. A l'appui du vol prétendu de cette montre, le recourant a produit à l'assurance une attestation de la bijouterie F.________, datée du 5 juin 2002, selon laquelle la valeur actuelle d'achat d'une montre équivalente à celle qu'il avait décrite à ladite bijouterie pour obtenir cette attestation - soit une montre de marque Breitling, en acier bicolore, portant le numéro de référence xxx et le numéro de série yyy, qui lui aurait été vendue vendue entre 1992 et 1993 - s'élevait à 5'600 francs. Il a également produit à l'assurance une facture de la bijouterie G.________, datée du 24 mars 2001, attestant de la réparation d'une montre de marque Breitling, sans autres précisions, pour un montant de 200 francs ainsi qu'une fiche de la même bijouterie, datée du 27 février 2001, attestant de la demande de réparation. Ultérieurement, il a indiqué à la police, qu'il avait relevé les numéros de référence (xxx) et de série (yyy) de la montre Breitling sur la carte de garantie de cette montre qu'il possédait.
 
Ainsi, le recourant, qui ne le conteste d'ailleurs pas, n'a jamais produit de pièce attestant de l'achat d'une montre Breitling portant le numéro de référence xxx et le numéro de série yyy. Il n'a au demeurant jamais produit la garantie sur laquelle il se serait fondé pour relever ces numéros. De plus, il résulte du rapport de police du 24 novembre 2003 que la bijouterie F.________ a confirmé n'avoir jamais vu la montre et avoir établi une attestation de valeur d'achat pour une montre équivalente en se fondant exclusivement sur les indications, notamment quant aux numéros de référence et de série, fournies par le recourant. Il en ressort également que, contactée par la police, la fabrique Breitling a déclaré que la montre Breitling portant le numéro de référence xxx et le numéro de série yyy avait été expédiée, le 12 mars 1999, à une personne se trouvant en Arabie Saoudite. A cela, le recourant objecte vainement que la montre en question est un modèle que les horlogers écoulent beaucoup; la déclaration de la fabrique Breitling ne porte par sur un modèle, mais sur une montre précise, portant le numéro de série et le numéro de référence, propre, indiqués par le recourant comme étant ceux de la montre prétendument volée. Force est donc de constater qu'il n'est pas établi que le recourant ait jamais possédé la montre litigieuse. Il n'était en tout cas pas arbitraire de l'admettre et d'y voir un indice de plus de la commission de l'infraction litigieuse.
 
6.2.4 De l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, il pouvait être déduit sans arbitraire, au sens rappelé ci-dessus (cf. supra, consid. 6.1), qu'il existait des indices suffisants d'une escroquerie au préjudice de l'assurance Y.________. Le grief du recourant, selon lequel sa condamnation pour cette infraction reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves, est dès lors infondé.
 
6.3 Le recourant se plaint également d'une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne sa condamnation pour tentative d'escroquerie au préjudice de l'assurance T.________.
 
6.3.1 Il conteste d'abord que deux avis de sinistre parallèles ont été adressés à deux compagnies d'assurance différentes, pour les mêmes faits.
 
Ce grief est vain. Il résulte d'un rapport de police du 20 janvier 2004 que le recourant a en tout cas rempli un avis de sinistre, au nom de la sous-locataire, H.________, destiné à l'assurance de cette dernière, soit l'assurance K.________, ce qui est au demeurant attesté par la pièce 518 du dossier; or, c'est une tentative d'escroquerie, et non une escroquerie consommée, qui est reprochée au recourant. Au demeurant et quoi qu'il en soit, l'autorité cantonale n'a tiré aucune conséquence de l'envoi d'un second avis de sinistre à une autre assurance, considérant que, de toute manière, le recourant n'avait pas, en tant que locataire principal, à solliciter une indemnisation de son assurance (cf. supra, consid. 4.3).
 
6.3.2 Le recourant conteste ensuite avoir été l'auteur d'une mise en scène d'un cambriolage, orchestrée pour en donner l'apparence.
 
Ce grief est également vain. L'arrêt attaqué se borne à relever que, selon la gendarmerie, une mise en scène des lieux aurait été orchestrée pour donner l'apparence d'un cambriolage. Il n'affirme pas que le recourant serait l'auteur de cette mise en scène, qu'il ne tient même pas pour établie et dont il ne tire aucune conséquence.
 
6.3.3 Le recourant se plaint encore de ce qu'il lui a été objecté qu'il n'avait pas, en tant que locataire principal, à solliciter d'indemnisation de son assurance.
 
Le recourant s'en prend ainsi, non pas à une constatation de fait, mais à une argumentation juridique de l'autorité cantonale. Savoir si le fait, pour un locataire principal, de solliciter une indemnisation de son assurance pour un dommage causé par un sous-locataire peut être considéré comme un comportement constitutif d'une tentative de tromper l'assurance aux fins de la déterminer à prendre en charge le dommage, autrement dit d'une tentative d'escroquerie, relève de l'application du droit fédéral, plus précisément des art. 21 ss et 146 CP, dont la violation peut être contestée par un pourvoi en nullité et ne saurait donc être invoquée dans un recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ; art. 269 PPF).
 
6.3.4 Selon le recourant, l'arrêt attaqué est arbitraire, subsidiairement insuffisamment motivé, en tant qu'il retient que son abstention de transmettre à l'assurance la liste des objets annoncés comme volés n'a pas été involontaire.
 
Le caractère non involontaire de l'abstention de transmettre une liste des objets prétendument volés à l'assurance a été déduit du fait qu'aucune pièce du dossier ne permet de retenir le contraire. Le recourant ne démontre pas qu'il était arbitraire de l'admettre. Il se borne à objecter qu'il a appris le caractère accidentel du bris de vitre en novembre 2003 et à contester avoir envoyé deux avis de sinistre à deux assurances pour ce dommage, ce qui est manifestement impropre à infirmer l'appréciation contestée.
 
Au reste, comme déjà observé (cf. supra, consid. 5), l'arrêt attaqué, sur le point contesté, est suffisamment motivé. Le recourant se contente d'ailleurs d'affirmer le contraire.
 
6.3.5 Le grief de constatation arbitraire des faits relatif à la tentative d'escroquerie au préjudice de l'assurance T.________ ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
6.4 Le recourant se plaint encore d'arbitraire dans l'appréciation des preuves en ce qui concerne l'usure commise au préjudice de A.________.
 
6.4.1 Ainsi qu'il ressort de la page 16 de l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale a dûment tenu compte du fait que la sous-locataire était une personne au bénéfice d'une formation, mais a considéré que cet élément n'excluait pas son inexpérience pour d'autres motifs. Le grief que lui fait le recourant d'avoir méconnu cet élément et d'avoir ainsi admis à tort une inexpérience de la sous-locataire est donc vain.
 
6.4.2 Que la sous-locataire ait déclaré que le loyer lui avait paru trop élevé par rapport aux caractéristiques de l'appartement, autrement qu'il était trop cher au vu de la qualité de ce dernier, qu'elle a décrit comme peu confortable et bruyant, ne permet pas de conclure qu'elle disposait de points de comparaison, à savoir qu'elle avait connaissance des loyers pratiqués pour des appartements similaires. L'autorité cantonale pouvait du moins l'admettre sans arbitraire.
 
6.4.3 Le recourant relève vainement que son ex-amie, H.________, n'a pas été amenée à confirmer devant le Tribunal de police les déclarations qu'elle avait faites devant le juge d'instruction, dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'invoque, de violation de son droit d'être entendu au motif que celle-ci n'a pas été entendue par le tribunal. Au reste, il n'est pas contesté que selon les déclarations de cette personne - qui, comme le recourant l'admet, occupait encore l'appartement en 1999, soit durant l'année précédente, sans qu'il soit démontré ni même allégué qu'il aurait été amélioré dans l'intervalle -, celui-ci n'avait rien d'un logement de haut standing. Il n'était dès lors pas arbitraire de tenir compte de ces déclarations, en tant qu'elles confirment celles de la sous-locataire.
 
6.4.4 Il est vrai que l'autorité cantonale ne se réfère à aucune pièce du dossier attestant qu'une partie du mobilier de l'appartement en question ne s'y trouvait plus pendant la période - et c'est ce qui est déterminant - durant laquelle la sous-locataire, entre novembre 2000 et février 2001, l'a occupé. Même écarté, ce fait ne suffirait toutefois pas à faire admettre que, sauf arbitraire, l'autorité cantonale ne disposait pas d'indices ou éléments de preuve suffisants à l'appui d'un comportement usurier. Outre les deux éléments relevés ci-dessus (cf. supra, consid. 6.4.2 et 6.4.3), dont il pouvait être tenu compte sans arbitraire, l'autorité cantonale s'est fondée sur le fait que la sous-locataire était pressée de trouver un appartement et sur le fait que le logement en question - qu'elle n'a du reste occupé que pendant trois mois - représentait pour elle une solution à court terme, ce qui n'est pas contesté. Elle disposait ainsi d'un ensemble d'indices convergents et, au reste, la question de savoir si ceux-ci lui permettaient de conclure à une inexpérience au sens de l'art. 157 CP relève de l'application du droit fédéral, qui ne peut être contestée dans un recours de droit public (cf. art. 84 al. 2 OJ; art. 269 PPF).
 
6.4.5 Le grief selon lequel la condamnation du recourant pour usure au préjudice de A.________ reposerait sur une appréciation arbitraire des preuves doit ainsi être écarté autant qu'il est recevable.
 
7.
 
En conclusion, le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
La requête du recourant fondée sur l'art. 95 OJ est rejetée.
 
2.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
 
5.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 novembre 2006
 
Au nom de la Ire Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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