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Informationen zum Dokument  BGer 5P.351/2006  Materielle Begründung
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BGer 5P.351/2006 vom 16.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.351/2006 /frs
 
Arrêt du 16 novembre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Escher, Hohl.
 
Greffière: Mme Rey-Mermet.
 
Parties
 
Etat de Genève,
 
recourant,
 
contre
 
X.________ Sàrl,
 
intimée, représentée par Jean-Daniel Nicaty, agent d'affaires breveté,
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (mainlevée définitive de l'opposition),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois
 
du 1er juin 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 31 octobre 2000, l'Etat de Genève, représenté par l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC), a notifié à X.________ Sàrl une décision de taxation d'office de l'impôt à la source pour l'année 1999; selon cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, le montant dû à titre d'impôt était de 2'500 fr.; il était également infligé à la débitrice une amende de 390 fr.
 
Par courrier du 7 février 2001, X.________ Sàrl a produit une liste récapitulative aux termes de laquelle elle déclarait des retenues de 3'706 fr. 20 à titre d'impôt à la source pour l'année 1999. Elle sollicitait des délais de paiement et l'annulation de l'amende de 390 fr. Le 31 octobre 2001, l'AFC a refusé de statuer sur la demande de remise de l'amende au motif qu'elle la jugeait prématurée; elle a invité l'intéressée à formuler une nouvelle demande de remise après le paiement de l'impôt dû.
 
L'AFC a adressé à X.________ Sàrl, le 29 avril 2004, une sommation de payer le montant de 4'096 fr. 20 - correspondant au montant d'impôt de 3'706 fr. 20 dû selon la liste récapitulative du 7 février 2001 et à l'amende de 390 fr. -, sous déduction de la somme de 3'310 fr. déjà versée, et auquel s'ajoutaient une surtaxe d'un vingtième, par 39 fr. 30, des frais par 15 fr. et des intérêts par 184 fr. 35.
 
B.
 
Le 6 décembre 2004, l'AFC a fait notifier à X.________ Sàrl un commandement de payer (poursuite n° xxxx) les sommes de 840 fr. 40, avec intérêts à 2% dès le 15 novembre 2004 et de 192 fr. 90, correspondant au solde d'impôt à la source impayé et à des intérêts moratoires au 15 novembre 2004. La poursuivie a formé opposition totale. Le 3 novembre 2005, le Juge de paix du district de Lausanne a refusé de prononcer la mainlevée de cette opposition.
 
Statuant le 1er juin 2006 sur recours de l'Etat de Genève, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé.
 
C.
 
L'Etat de Genève forme un recours de droit public au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 131 III 667 consid. 1; 129 III 415 consid. 2.1; 126 III 274 consid.1 et les arrêts cités).
 
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale qui confirme, en dernière instance cantonale, le refus de prononcer la mainlevée (ATF 120 Ia 256 consid. 1a), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.
 
1.2 Le recours de droit public au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est conçu pour la protection des droits constitutionnels des citoyens contre des abus de la puissance publique. Selon une jurisprudence constante et bien établie, l'Etat - cantons, communes ou leurs autorités, autres collectivités ou établissements de droit public - n'est en principe pas titulaire de ces droits constitutionnels, qui existent précisément contre lui (ATF 129 I 313 consid. 4.1 et les références citées; 121 I 218 consid. 2a et les références citées).
 
La jurisprudence admet toutefois qu'il y a lieu de faire une première exception pour les communes et autres corporations de droit public, lorsque la collectivité n'intervient pas en tant que détentrice de la puissance publique, mais qu'elle agit sur le plan du droit privé ou qu'elle est atteinte dans sa sphère privée de façon identique ou analogue à un particulier, notamment en sa qualité de propriétaire de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine financier ou administratif (ATF 120 Ia 95 consid. 1c/aa).
 
Tel est le cas en l'espèce, dans la mesure où le canton de Genève est atteint dans son patrimoine financier, soit dans ses biens fiscaux. Dans ces conditions, il a qualité pour déposer un recours de droit public.
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation du droit intercantonal.
 
Saisi d'un recours de droit public fondé sur l'art. 84 al. 1 let. b OJ, le Tribunal fédéral examine en principe librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par les autorités cantonales (ATF 131 I 45 consid. 3.3; 125 II 86 consid. 6).
 
3.
 
La cour cantonale a considéré que le recourant agissait en recouvrement d'une prétention de droit public; elle a dès lors appliqué le Concordat intercantonal du 28 octobre 1971 sur l'entraide judiciaire pour l'exécution des prétentions de droit public ( ci-après : CEJP; RSG D 3 65). Elle a jugé que la sommation du 29 avril 2004, produite comme titre de mainlevée définitive, ne constituait pas une décision définitive au sens de l'art. 2 CEJP. Quant à la liste récapitulative produite par le poursuivant, selon les juges vaudois, elle ne vaut pas comme titre de créance car elle n'a pas été invoquée dans le commandement de payer. Pour refuser la mainlevée, la Cour des poursuites et faillites a également constaté que le recourant ne s'était pas conformé aux exigences de procédure formulées à l'art. 3 let. b CEJP, car la sommation du 29 avril 2004 ne mentionnait pas les voies de recours. Par ailleurs, elle a relevé que la mainlevée provisoire ne pourrait être prononcée sur la base de la liste récapitulative car cette pièce n'était pas mentionnée dans le commandement de payer.
 
Le recourant soutient que le jugement attaqué viole l'art. 2 CEJP. Se prévalant du mode de perception de l'impôt à la source (système de l'auto-taxation), il estime que la production de la liste récapitulative remplie par l'intimée et de la sommation de payer équivaudrait à une décision de taxation définitive. A l'appui de son argumentation, il se réfère à un arrêt non publié (1P. 407/2004 du 30 septembre 2004). Il est également d'avis que les exigences de procédure formulées à l'art. 3 CEJP ne seraient pas applicables en matière d'impôt à la source. Enfin, il reproche à la Cour des poursuites et faillites d'être tombée dans l'arbitraire en refusant de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer les sommes de 840 fr. 40 et de 192 fr. 90.
 
3.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont notamment assimilées à des jugements, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.), en tant que le droit cantonal prévoit cette assimilation (art. 80 al. 2 ch. 3 LP).
 
Lorsque la poursuite a lieu sur le territoire d'un autre canton, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public sont un titre à la mainlevée définitive aux conditions prescrites par le Concordat sur l'entraide judiciaire (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 24 ad art. 80 LP; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, 1991, p. 176-177). Le juge de mainlevée requis d'annuler l'opposition par la mainlevée définitive en application du concordat doit vérifier l'existence d'un jugement ou d'une décision (y compris les taxations fiscales) passés en force qui émanent d'une autorité administrative ou judiciaire et que la législation du canton où ils ont été rendus assimile à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 al. 2 LP (art. 2 CEJP). Dès lors que cette disposition reprend, sous réserve de quelques modifications rédactionnelles, l'art. 80 al. 2 aLP, on peut se référer sans autre forme à la jurisprudence et à la doctrine relatives à cette dernière norme. Par décision de l'autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la corporation publique (ATF 47 I 222 consid. 1; cf. Jean-Marc Rivier, Droit fiscal suisse, 2e éd., 1998, p. 162 ch. I, Blaise Knapp/Gérard Hertig, L'exécution forcée des actes cantonaux pécuniaires de droit public (art. 80 al. 2 LP), in : BlSchK 1986 p. 128 ch. 3; Dominique Rigot, op. cit., p. 136-137, n° 123; RJN 1953 p. 50). Il importe que l'administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d'opposition ou de recours (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 120 ad art. 80 LP).
 
Le concordat pose également des exigences de procédure quant au caractère exécutoire (art. 3 CEJP). Il faut, en premier lieu, que le poursuivi ait eu la possibilité de s'exprimer sur le fond, de former une réclamation auprès de l'autorité qui a statué ou de se pourvoir par une autre voie de recours garantissant l'examen des faits (art. 3 let. a CEJP). Enfin, le juge doit également examiner, pour justifier la mainlevée, que l'attention du poursuivi ait été attirée sur la voie de recours ordinaire ouverte contre le jugement ou la décision par un avis indiquant l'autorité de recours et le délai pour recourir (art. 3 let. b CEJP). Les conditions précitées sont cumulatives (cf. Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 141 ad art. 80 LP) et doivent être vérifiées d'office par le juge (art. 5 CEJP; Gilliéron, ibidem).
 
3.2 La taxation de l'impôt fédéral direct relève de la compétence des cantons (art. 41ter al. 5 let. b aCst.; art. 2 et 104 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11]). Dans le canton de Genève, l'autorité fiscale cantonale perçoit l'impôt à la source fédéral, cantonal et communal (art. 17 et 20 de la loi genevoise sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales du 23 septembre 1994 [LIS/GE; RSG D 3 20]). Il ressort de la législation applicable que le débiteur d'un revenu imposable à la source a l'obligation de retenir l'impôt au moment de la prestation (art. 18 al. 1 let. a LIS/GE) et de verser périodiquement les impôts retenus à l'autorité fiscale cantonale (art. 18 al. 1 let. c LIS/GE). Il doit notamment établir la liste récapitulative de toutes les retenues effectuées durant l'année civile (art. 7 al. 4 du règlement d'application édicté en vertu de l'art. 19 LIS/GE). Si le débiteur des prestations imposables ou le contribuable conteste l'assujettissement à l'impôt à la source, il leur incombe de réclamer une décision avant le 31 mars de l'année suivante (art. 23 al. 1 LIS/GE; cf. art. 137 al. 1 LIFD). S'ils ne se sont pas libérés de leurs impôts, taxes, majorations, frais et amendes selon décision entrée en force dans le délai de paiement imparti, ils sont astreints à une surtaxe d'un vingtième du montant dû sans qu'il soit besoin d'un rappel préalable (art. 365 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur les contributions publiques [LCP/GE ; RSG D 3 05]). Ainsi, selon cette disposition, la sommation de payer doit être nécessairement précédée d'une décision, même dans le cas de l'impôt à la source.
 
C'est dire qu'une décision reste nécessaire, non seulement lorsque le contribuable ou le débiteur conteste son obligation fiscale (art. 23 LIS/GE), mais aussi lorsque le débiteur, tout en ayant rempli son obligation de déclaration spontanée, ne paie pas l'impôt, qui doit alors être recouvré dans une procédure d'exécution forcée (cf. Jean-Marc Rivier, op. cit., p. 164 ch. 3 et 240 ch. 1). Dans le canton de Genève, l'administration fiscale cantonale peut rendre d'office des décisions déclaratives fondées sur le droit public fédéral, cantonal et communal (art. 4 al. 1, 5 let. d, 12 et 49 de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; [PA/GE; RSG E 5 10]). Elle peut donc rendre des décisions en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour constater l'existence de droits ou d'obligations, étant précisé qu'en qualité d'autorité de taxation de l'impôt fédéral direct, elle est compétente, à l'exclusion des autorités fiscales fédérales, pour rendre une décision de constatation en cette matière (ATF 121 II 473 consid. 3b; Michael W. Hildebrandt, Kaloyan Stoyanov, La décision de constatation en droit fiscal fédéral, in : L'expert-comptable suisse 1-2/98 p. 81 ss, p. 84 ss).
 
3.3 Il convient d'examiner en premier lieu si le recourant a établi l'existence d'une décision définitive assimilée par le droit cantonal à un jugement exécutoire (art. 2 CEJP). Il n'est pas contesté que la sommation du 24 avril 2004 est assimilée à un jugement exécutoire par l'art. 365 al. 4 LCP/GE. En revanche, force est de constater que cette sommation ne vaut pas décision, qui fixe de manière obligatoire et contraignante le principe et la quotité de la créance d'impôt, faute de contestation. Par cette sommation, l'autorité fiscale invite le débiteur de la prestation, sous la menace d'une exécution forcée, à s'acquitter du solde d'impôts impayés, de la surtaxe d'un vingtième, des frais et des intérêts légaux dans un délai de trente jours. Non susceptible de recours, elle revêt le caractère d'un rappel d'une obligation déjà entrée en force. Au vu de ces circonstances, il apparaît que le recourant n'a pas établi l'existence d'une décision au sens de l'art. 2 CEJP. Dans ces conditions, le grief pris de la violation de cette disposition est mal fondé.
 
Le recourant n'ayant pas démontré qu'il remplissait la première des conditions cumulatives (cf. consid. 3.1 supra) pour obtenir la mainlevée définitive, il n'est pas nécessaire d'examiner si l'autorité cantonale a enfreint l'art. 3 CEJP. A cet égard, il apparaît toutefois que le poursuivant n'a pas établi que l'attention de l'intimée ait été attirée sur la voie de droit de l'art. 23 al. 1 LIS/GE, qui lui aurait permis d'obtenir une décision susceptible d'être contestée.
 
3.4 Enfin, c'est à tort que le recourant soutient que le raisonnement de la cour cantonale conduit à priver l'administration fiscale de toute possibilité d'obtenir le recouvrement de ses créances d'impôt à la source dans une procédure intercantonale. Le système de perception de cet impôt, tel qu'il est conçu dans le droit cantonal (cf. consid. 3.2 supra) est en effet compatible avec les réquisits énoncés dans le concordat, soit l'existence d'une taxation exécutoire rendue à l'issue d'une procédure dans laquelle le poursuivi a été rendu attentif aux voies de recours et qui garantit son droit d'être entendu. L'arrêt cité par le recourant (1P.407/2004 du 30 septembre 2004) ne traitait pas d'un cas d'exécution forcée. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pénale de l'administrateur d'une société anonyme pour détournement de l'impôt à la source fondée sur l'art. 27 al. 1 LIS/GE. Considérant qu'en matière de taxation spontanée, l'exigibilité de la prétention fiscale n'est pas subordonnée à une décision de l'autorité, le Tribunal fédéral a approuvé l'appréciation des preuves de l'autorité cantonale qui avait jugé que le débiteur de la prestation était lié par la liste récapitulative transmise sans réserve aux autorités fiscales (arrêt 1P.407/2004 consid. 3 et les références citées). Il n'en demeure pas moins que, dans la mesure où le poursuivant entend obtenir l'exécution forcée, sur le territoire d'un autre canton, d'une créance d'impôt à la source, il doit se conformer aux exigences du CEJP, l'une d'entre elles étant l'existence d'une décision définitive. Par conséquent, le jugement n'est pas arbitraire dans son résultat, car les conditions de la mainlevée définitive ressortaient du concordat - l'existence d'une décision résultant également de l'art. 80 al. 2 ch. 3 LP -, et il ne tenait qu'au recourant de les respecter.
 
4.
 
En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ), qui n'a pas procédé.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
 
Lausanne, le 16 novembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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