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Informationen zum Dokument  BGer 5C.198/2006  Materielle Begründung
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BGer 5C.198/2006 vom 13.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.198/2006 /frs
 
Arrêt du 13 novembre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Y.________,
 
intimée.
 
Objet
 
curatelle selon l'art. 308 al. 2 CC,
 
recours en réforme contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 14 juin 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Par jugement du 11 mars 2003, confirmé pour l'essentiel le 30 mars 2004 par la Cour d'appel de Lyon, le Tribunal de Grande Instance de St-Etienne a prononcé le divorce de X.________ et de Y._______. Le droit de garde et l'autorité parentale sur leur fils Z.________, né le 24 février 1998, ont été attribués à la mère. Le père s'est vu réserver un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 19h00 jusqu'au dimanche à 19h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
 
Dans son arrêt du 30 mars 2004, la Cour d'appel de Lyon a relevé le conflit aigu qui existait entre les parties, notamment au sujet de leur enfant auquel chacune était profondément attachée. Six expertises judiciaires avaient ainsi été versées aux débats. Parallèlement, des procédures pénales les avaient opposées.
 
Dès mars 2004, la mère s'est établie à Genève avec l'enfant, tandis que le père restait domicilié en France.
 
B.
 
Le 20 janvier 2005, Y.________ a saisi le Tribunal tutélaire de Genève d'une requête tendant à la suspension du droit de visite.
 
Selon un premier rapport du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 7 mars 2005, l'éducateur en charge du dossier avait rencontré chacun des parents, mais le père avait refusé de s'exprimer jusqu'à ce que le Tribunal tutélaire se prononce sur sa compétence, qu'il contestait. La multiplication des procédures judiciaires entre les parties et leurs dissensions avaient des répercussions néfastes sur l'enfant, qui se trouvait déstabilisé et dont les résultats scolaires se détérioraient. Un appui pédagogique semblait opportun, de même qu'une curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles.
 
Le Tribunal tutélaire a, dans un premier temps, suspendu la cause jusqu'à droit connu sur l'action en modification du jugement de divorce pendante devant le Tribunal de Grande Instance de Privas. Le 30 mai 2005, cette juridiction a débouté le père de ses conclusions visant à obtenir l'autorité parentale ainsi que le droit de garde sur l'enfant.
 
La procédure tutélaire a dès lors été reprise. Dans un second rapport, du 4 octobre 2005, le SPJ a indiqué au Tribunal tutélaire que le droit de visite se déroulait désormais normalement et que les relations entre le père et le fils semblaient bonnes. La remise de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite constituait néanmoins un moment pénible en raison des tensions qui persistaient entre les parents. Le préavis en faveur d'une curatelle de surveillance des relations personnelles restait donc valable.
 
Par ordonnance du 5 décembre 2005, le Tribunal tutélaire a, entre autres points, estimé qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles était nécessaire vu les conflits subsistant entre les parties.
 
Après avoir entendu celles-ci en comparution personnelle le 2 juin 2006, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a, par décision du 14 juin suivant, rejeté le recours déposé par le père contre cette ordonnance, qu'elle a par conséquent confirmée.
 
C.
 
C.a X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral contre la décision du 14 juin 2006, dont il demande l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
Une réponse n'a pas été requise.
 
C.b Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe formé par le recourant (5P.343/2006).
 
D.
 
La requête d'effet suspensif présentée par le recourant a été déclarée sans objet, le dépôt d'un recours en réforme recevable suspendant de plein droit l'exécution de la décision attaquée (art. 54 al. 2 OJ).
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 688 et les arrêts cités).
 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance par le tribunal suprême du canton, dans une contestation civile de nature non pécuniaire, le recours est recevable au regard des art. 44 let. d, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. En tant qu'il vise l'ordonnance de première instance, il ne peut toutefois être examiné; en effet, seule la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles est l'objet du recours (art. 48 al. 1 OJ).
 
1.2 Selon l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. Le simple renvoi aux conclusions formulées dans la procédure cantonale ne suffit pas. Lorsqu'il exerce un recours en réforme, le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond du litige, sans se borner à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions doivent cependant être interprétées à la lumière des motifs et de l'argumentation du recours (ATF 125 III 412 consid. 1b p. 414/415; 106 II 175/176; 101 II 372/373; 99 II 176 consid. 2 p. 181). En l'occurrence, il ressort clairement de l'acte de recours, en relation avec la décision déférée, que le recourant entend obtenir qu'il ne soit pas institué de curatelle de surveillance des relations personnelles selon l'art. 308 al. 2 CC.
 
1.3 La motivation de la partie recourante doit être contenue dans l'acte de recours (art. 55 al. 1 let. c OJ). En tant que le recourant renvoie à ses écritures cantonales, il n'est pas possible d'en tenir compte (cf. ATF 116 II 92 consid. 2 p. 93/94).
 
1.4 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, y compris les traités internationaux conclus par la Confédération, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252).
 
Le grief de violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. ou la loi de procédure civile genevoise ne peut donc pas être examiné dans le présent recours en réforme. Il en va de même des critiques selon lesquelles l'autorité cantonale aurait omis de statuer sur toutes les exceptions soulevées par le recourant, un tel reproche équivalant à se plaindre d'un déni de justice formel contraire à l'art. 29 Cst. (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 III 440 consid. 2a p. 441). Le moyen pris d'une violation de l'art. 6 CEDH doit également être écarté, seul le recours de droit public étant ouvert à cet égard (ATF 125 III 209 consid. 2 p. 211; 124 III 1 consid. 1b p. 2, 205 consid. 3b p. 206).
 
Dans la mesure où le recourant soutient que des dispositions de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (RS 0.211.231.01; ci-après: la Convention) ont été enfreintes par l'Autorité de surveillance des tutelles, il peut être entré en matière sur son recours. Sont en revanche irrecevables, faute de toute précision qui permettrait de comprendre clairement quelles règles de droit fédéral auraient été transgressées, les considérations générales concernant les violations du "Droit International Privé" et de la "Convention Internationale des Droits de l'Enfant" prétendument consacrées (art. 55 al. 1 let. c OJ; cf. ATF 121 III 397 consid. 2a p. 400; 116 II 745 consid. 3 p. 748 s.; 106 II 175 s.; 93 II 317 consid. 2d p. 321 s. et les références).
 
1.5 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106) ou, s'agissant comme ici du sort des enfants, en violation de la maxime inquisitoire (ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine mentionnée). En dehors de ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - ni de fait ou de moyens de preuves nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Dans la mesure où le recourant s'écarte sur de nombreux points des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complète ou les modifie sans que l'une des exceptions susmentionnées soit réalisée, son recours est irrecevable.
 
2.
 
Le recourant se plaint de violations de la Convention. Se référant en particulier à ses art. 5 al. 3 et 8, il soutient que ce traité ne permettait pas aux autorités suisses d'instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles car, d'une part, leur compétence n'était pas donnée et, d'autre part, il n'était pas établi que le bien-être et l'intégrité psychique ou physique de l'enfant fussent menacés.
 
2.1 Selon l'art. 1er de la Convention, applicable conformément à l'art. 85 al. 1 LDIP, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État de la résidence habituelle d'un mineur sont en principe compétentes pour prendre des mesures - prévues par leur loi interne (art. 2 de la Convention) - tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. La réglementation du droit aux relations personnelles constitue une mesure de protection de l'enfant au sens de ce traité (ATF 132 III 586 consid. 2.2.1 p. 590; 126 III 298 consid. 2a/bb p. 302; 124 III 176 consid. 4 p. 179; 123 III 411 consid. 2a/bb p. 413); il en va de même pour l'institution d'une mesure fondée sur l'art. 308 CC (Siehr, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., 2004, n. 26 let. d ad art. 85 LDIP). La notion de résidence habituelle d'un mineur, au sens de la Convention, est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné; la résidence habituelle d'un enfant se détermine ainsi d'après le centre effectif de sa propre vie (ATF 110 II 119 consid. 3 p. 122; Siehr, op. cit., n. 18 ad art. 85 LDIP). Or il résulte de l'arrêt entrepris que le mineur vit à Genève avec sa mère depuis le printemps 2004. Les critiques formulées sur ce point par le recourant apparaissent dès lors infondées. Il importe peu, notamment, que l'enfant ait changé plusieurs fois de domicile et d'école - ce qui ne résulte du reste pas de l'arrêt entrepris (art. 63 al. 2 OJ) - du moment que son lieu de vie effectif se situe dans le canton de Genève. De plus, il ne saurait avoir été déplacé frauduleusement en Suisse, la mère étant, selon le jugement de divorce, détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, ce qui lui permettait de choisir le lieu de résidence de l'enfant (ATF 129 III 689 consid. 1.2 p. 691; 128 III 9 consid. 4 p. 9/10 et les références); au demeurant, un déplacement illicite n'exclut pas, à lui seul, la constitution d'une nouvelle résidence habituelle dans le pays où l'enfant est déplacé (cf. ATF 125 III 301 consid. 2b p. 302 ss).
 
2.2 Il est vrai qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle du mineur dans un autre État contractant, les mesures prises par les autorités nationales restent en vigueur dans l'État de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 3 de la Convention); cela n'empêche pas, cependant, l'autorité de la résidence habituelle d'exercer sa compétence en vertu de l'art. 1er pour modifier ou remplacer ces mesures s'il y a lieu de réagir à un besoin de protection dont l'autorité nationale n'a pas tenu compte (Bucher, L'enfant en droit international privé, n. 360 p. 129). La réserve de l'art. 5 al. 3 de la Convention a certes été partiellement comprise en ce sens qu'après un changement du lieu de vie effectif de l'enfant, les mesures de protection ordonnées par son pays d'origine ne peuvent être modifiées par l'État de sa nouvelle résidence habituelle, abstraction faite d'un danger sérieux ou de l'urgence (art. 8 et 9 de la Convention). Cette interprétation ne peut cependant plus être suivie, car elle ne tient pas suffisamment compte du sens et du but de la Convention. Il est simplement exact que les mesures de protection qui ont été ordonnées par l'État national ne cessent pas de produire leurs effets du seul fait du déplacement de la résidence habituelle de l'enfant. Elles subsistent au contraire et doivent être reconnues dans tous les États contractants, selon l'art. 7 de la Convention. Mais si de nouvelles mesures de protection apparaissent nécessaires - notamment lorsqu'un changement des circonstances l'exige (Siehr, op. cit., n. 85 ad art. 85 LDIP) - dans l'État de la nouvelle résidence habituelle, ses autorités disposent, indépendamment des art. 8 et 9 de la Convention, de la compétence normale, c'est-à-dire fondée sur l'art. 1er de la Convention, d'ordonner de nouvelles mesures de protection (Siehr, op. cit., n. 121 ad art. 85 LDIP; idem, IPRG Kommentar, Zurich 1993, n. 18 ad art. 85 LDIP). Dans la mesure où le recourant prétend que les autorités genevoises ne pouvaient pas instituer une curatelle de surveillance en faveur de son fils dès lors qu'aucun danger sérieux, au sens de l'art. 8 al. 1 de la Convention, ne menaçait celui-ci, sa critique est dès lors dénuée de fondement.
 
2.3 De l'avis du recourant, la mesure de protection litigieuse contreviendrait également à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l'institution d'une curatelle de surveillance destinée à la surveillance du droit de visite suppose qu'un grave danger menace le bien-être de l'enfant (ATF 108 II 372). Il expose en substance que, contrairement aux conclusions du SPJ, tout se passe bien entre son fils et lui et que le transfert de l'enfant entre ses père et mère se déroule sans incident particulier. Le conflit qui l'oppose à son ex-épouse ne toucherait pas directement le mineur, dès lors que chacune des parties s'efforcerait de lui cacher leurs dissensions. Enfin, leur procédure de divorce, certes conflictuelle, remonte à plusieurs années et les éventuels désaccords subsistant encore entre les ex-conjoints n'interféreraient nullement dans les excellentes relations qu'il entretient avec son fils, les diverses procédures qu'il a intentées contre l'intimée ayant uniquement pour but de faire valoir une stricte égalité des droits parentaux.
 
Cette argumentation est irrecevable, dans la mesure où elle ne trouve aucun appui dans les constatations de la décision déférée (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ). L'autorité cantonale a bien plutôt constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral, qu'il résultait non seulement des rapports du SPJ, mais aussi de la comparution personnelle des parties, que le droit de visite demeurait litigieux et que les parents ne parvenaient toujours pas à dialoguer de manière sereine et adéquate; ces dissensions avaient des répercussions néfastes sur l'équilibre de l'enfant, dont les résultats scolaires se détérioraient. En considérant que l'intervention d'un tiers neutre était nécessaire pour arbitrer les disputes des parties, l'Autorité de surveillance des tutelles n'a donc pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 308 al. 2 CC.
 
3.
 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu cette issue - prévisible - de la procédure, la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut être agréée (art. 152 OJ). Celui-ci supportera dès lors les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève.
 
Lausanne, le 13 novembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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