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Informationen zum Dokument  BGer I 593/2005  Materielle Begründung
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BGer I 593/2005 vom 08.11.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 593/05
 
Arrêt du 8 novembre 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
 
Parties
 
P.________, recourant, représenté par Me Blaise Fontannaz, avocat, route Cantonale 87, 1963 Vétroz,
 
contre
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances, Sion
 
(Jugement du 19 juillet 2005)
 
Faits:
 
A.
 
P.________, né en 1959, travaillait comme aide-serrurier. Il s'est légèrement blessé au majeur de la main droite (coupure) et au mollet gauche (choc contre une caisse) le 25 juin 2002 en déchargeant une camionnette; si les conséquences de la coupure se sont rapidement estompées, le traumatisme anodin de la jambe a dégénéré en syndrome de loges et en neuropathies responsables d'une incapacité totale de travail. Son cas a d'abord été pris en charge par la CNA.
 
N'ayant toujours pas repris d'activité lucrative le 13 mai 2003, il a requis des prestations auprès de l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'Office AI) qui s'est abondamment référé au dossier de l'assureur-accidents dont il s'est procuré une copie.
 
Il apparaît que l'assuré a souffert d'un syndrome de loge postérieure et antéro-externe de la jambe, traité par fasciotomie (rapport et protocoles opératoires des docteurs M.________, E.________ et G.________, département de chirurgie de l'Hôpital X.________, Y.________, Z.________, des 30 juin, 5 et 10 juillet 2002), d'un déficit sensitif et moteur dans le territoire du nerf sciatique poplité externe et interne (rapports des docteurs A.________ et N.________, Clinique W.________, des 9 et 21 octobre 2002), de gonarthrose bilatérale (rapport des docteurs L.________ et H.________, W.________, du 28 novembre 2002), d'algoneurodystrophie (rapports des docteurs B.________, W.________, et S.________, département d'imagerie diagnostique et interventionnelle de l'Hôpital X.________, des 13 et 23 janvier 2003), d'une sévère neuropathie cubitale et d'un syndrome du canal carpien gauche (rapports des docteurs R.________, neurologue, et U.________, Service de chirurgie plastique et reconstructive de l'Hôpital X.________, des 24 avril et 20 juin 2002). En dépit d'une évolution favorable (rapports des docteurs O.________, chirurgien orthopédique et médecin traitant, et U.________ des 21 février, 21 mars et 21 août 2003), les docteurs K.________, médecin d'arrondissement de la CNA, B.________ et R.________ ont fait état d'une boiterie démonstrative, exagérée, qualifiée de caricaturale voire de grotesque, de plaintes qui ne rencontraient aucun écho sur le plan somatique et neurologique justifiant une quelconque incapacité de travail et d'une surcharge psychogène (rapports des 21 novembre et 5 décembre 2003, 10 et 11 février 2004). L'assureur-accidents a mis fin au versement de toute prestation à partir du 18 février 2004 (décision du 16 février 2004 confirmé sur opposition le 13 avril suivant).
 
L'administration a aussi sollicité des informations complémentaires du docteur O.________ pour qui seule la mobilité limitée de la cheville avait désormais une influence sur la capacité de travail (rapports du 1er août 2003 et du 2 février 2004), du docteur I.________, service d'orthopédie de l'Hôpital X.________, qui mentionnait l'inutilité de toute intervention chirurgicale (rapport du 2 mars 2004) et de la doctoresse D.________, généraliste et nouveau médecin traitant, qui attestait une incapacité totale de travail et préconisait la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique compte tenu du peu de corrélation entre les doléances et les résultats des nombreux examens pratiqués (rapport du 8 avril 2004).
 
L'Office AI a enfin confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire aux docteurs M.________, chirurgien orthopédique, et T.________, psychiatre. Ce dernier a retenu un syndrome douloureux somatoforme persistant, sans comorbidité psychiatrique significative, n'ayant aucune influence sur la capacité de travail (rapport du 15 juin 2004). Outre les status post-opératoires connus, le docteur M.________ a également diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant avec syndrome d'exclusion partielle du membre supérieur gauche et conclu à l'absence d'incapacité de travail ou de limitations fonctionnelles en relation avec ces troubles; il a noté une discordance majeure entre plaintes et constatations objectives, puis a décrit le comportement de l'intéressé lors de ses examens comme typique avec une inauthenticité et une inadéquation complète (rapport du 22 juin 2004).
 
Par décision du 6 septembre 2004 confirmée sur opposition le 22 avril 2005, l'administration a octroyé à P.________ une rente entière d'invalidité pour la période limitée courant du 1er juin 2003 au 31 mai 2004; elle estimait que celui-ci aurait pu reprendre son activité d'aide-serrurier, à plein temps et sans limitation, dès le 19 février 2004.
 
B.
 
L'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal valaisan des assurances concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, à l'examen de son droit à des mesures d'ordre professionnel et à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire; il estimait que les rapports médicaux figurant au dossier étaient contradictoires et déposait un certificat d'incapacité de travail (100 % du 1er au 30 avril 2005) établi par la doctoresse D.________ le 15 avril 2005.
 
La juridiction cantonale a débouté l'intéressé de ses conclusions par jugement du 19 juillet 2005.
 
C.
 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert implicitement la réforme. Il reprend, sous suite de dépens, les mêmes conclusions qu'en première instance.
 
L'Office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur le taux à la base de cette prestation dès le 1er juin 2004.
 
1.2 La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux doit être examiné à l'aune des dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, puis à celle de la nouvelle réglementation pour la période postérieure. Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe.
 
Par ailleurs, le présent cas n'est pas soumis à la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant notamment des modifications relatives à la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ), dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005).
 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les normes (dans leur teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2003) et la jurisprudence relatives à la définition de l'invalidité (art. 4 LAI et 8 al. 1 LPGA) et à son évaluation chez les assurés actifs (art. 28 al. 2 LAI et 16 LPGA), à l'échelonnement des rentes (art. 28 al. 1 LAI, également dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003), à leur naissance (art. 29 al. 1 LAI) et à leur révision (art. 17 LPGA et 88a al. 1 RAI). Dans la mesure où ces notions n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur de la LPGA (cf. ATF 130 V 343) ou ne diffèrent de leur version antérieure que sur le plan rédactionnel, il suffit de renvoyer aux considérants des premiers juges sur ces points. Il en va de même des principes jurisprudentiels applicables au rôle des médecins en matière d'invalidité, à la valeur probante de leurs rapports, y compris ceux émanant des médecins traitants, et aux troubles somatoformes douloureux.
 
2.
 
L'intéressé reproche à la juridiction cantonale de lui avoir reconnu une pleine capacité de travail dès le 1er juin 2004, sans prendre en considération l'avis totalement contraire des docteurs O.________ et D.________ qui étaient mieux à même de juger ses aptitudes étant donné leur suivi régulier.
 
3.
 
3.1 Les docteurs O.________ et D.________ sont les médecins traitants successifs du recourant. Nonobstant le fait que ce type de médecin a tendance à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui les unit (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), on notera qu'ils ont retenu les mêmes diagnostics que les autres praticiens, mandatés en raison de leur spécialité (cf. rapports des 2 février et 8 avril 2004), et qu'ils se référent d'ailleurs, pour l'essentiel, aux rapports de ces derniers sans avoir procédé à d'autres examens spécifiques.
 
3.2 On observera encore que le docteur O.________ ne se prononçait que sur la période allant du 25 juin 2002 au 31 décembre 2003, époque durant laquelle une incapacité totale de travail était reconnue. Son opinion concordait donc en tout point avec celles émises par ses confrères antérieurement, puisque lui aussi attestait une telle incapacité; il n'a par ailleurs jamais exclu une reprise du travail qu'il envisageait déjà au début de l'année 2003 compte tenu de l'évolution favorable des affections et des traitements des membres inférieurs. On observera également que la doctoresse D.________, qui soupçonnait un trouble de la personnalité et suggérait la réalisation d'une expertise psychiatrique, ne connaissait que peu l'intéressé, puisqu'elle ne le suivait que depuis deux mois. Elle aboutissait cependant à des conclusions similaires à celles des docteurs K.________, B.________ et R.________ en constatant le peu de corrélation entre l'importante impotence fonctionnelle et l'examen clinique.
 
3.3 Il apparaît dès lors que tous les rapports médicaux antérieurs à l'expertise pluridisciplinaire, bien que celui de la doctoresse D.________ ne soit aucunement motivé, concordent sur les points essentiels.
 
4.
 
4.1 L'expertise confiée aux docteurs M.________ et T.________ a aussi mis en évidence une discordance majeure entre les doléances du recourant et les constatations objectives. Elle a confirmé partiellement les soupçons de la doctoresse D.________, dans la mesure où elle faisait état, en plus des diagnostics connus, d'un syndrome d'exclusion du membre supérieur gauche et d'une boiterie démonstrative du membre inférieur gauche (exagérée, caricaturale, voire grotesque), sans substrat organique objectivable, en relation avec un syndrome douloureux somatoforme persistant, sans comorbidité psychiatrique (pas d'éléments en faveur d'une affection anxieuse, dépressive, psychotique ou d'un trouble de la personnalité); les experts en déduisaient une pleine capacité de travail et l'absence de limitations fonctionnelles.
 
On relèvera encore que la gonarthrose diagnostiquée a été qualifiée de débutante par la doctoresse C.________, Institut de radiologie de Sion (rapport du 17 novembre 2003)
 
4.2 Il apparaît ainsi que l'intéressé tente en vain de remettre en question l'ensemble des éléments médicaux concordants figurant au dossier au moyen du seul certificat d'incapacité totale de travail établi par la doctoresse D.________ en avril 2005. On ne saurait toutefois considérer cet objectif comme atteint dès lors que ce certificat émane du médecin traitant, qu'il concerne une période limitée (du 1er au 30 avril 2005), ne fait pas référence à l'anamnèse et ne comporte aucune description ou appréciation de la situation médicale, ni conclusions motivées (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a), contrairement à l'expertise et aux autres documents médicaux qui constituent un ensemble logique, cohérent et complet d'investigations appropriées aux affections diagnostiquées, traitements entrepris, améliorations constatées et séquelles persistantes alléguées, débouchant sur des résultats commentés, analysés et unanimes.
 
5.
 
Dans ces circonstances, la juridiction cantonale pouvait donc conclure à l'absence totale d'incapacité de travail ou de limitation fonctionnelle à partir du 19 février 2004 et confirmer la fin du versement de la rente au 31 mai suivant.
 
Pour le surplus, la capacité de travail reconnue dans l'exercice de l'ancienne profession étant totale, il est manifeste que le recourant ne subit aucune perte de gain. Son taux d'invalidité est par conséquent nul, de sorte que des mesures d'ordre professionnel ne se justifient pas (sur le taux d'invalidité ouvrant droit à des mesures d'ordre professionnel, cf. ATF 124 V 110 consid. 2b et les références). Le dossier contient en outre suffisamment d'indications médicales fiables et concordantes que les arguments de l'intéressé, en raison de leur manque de pertinence, de motivation et de preuve, ne peuvent mettre en doute. Il n'existe ainsi aucun motif de mettre en oeuvre une expertise complémentaire ou d'entendre les docteurs O.________ et D.________ (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).
 
6.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Assisté d'un avocat, le recourant qui succombe ne saurait prétendre à des dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 8 novembre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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