VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5P.229/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5P.229/2006 vom 07.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.229/2006 /frs
 
Arrêt du 7 novembre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
 
Nordmann et Hohl.
 
Greffier: M. Braconi.
 
Parties
 
A.________,
 
X.________,
 
recourants,
 
tous deux représentés par Me Regina Andrade, avocate,
 
contre
 
dame Y.________,
 
intimée, représentée par Me Leila Roussianos, avocate,
 
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Art. 9 Cst. (droit de visite),
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre
 
des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud
 
du 25 avril 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.________, né le 30 juillet 1994, est le fils de dame Y.________ et de X.________, nés tous deux en 1972; celui-ci a reconnu l'enfant.
 
Les parents se sont séparés le 1er juillet 1997; ils sont convenus que l'enfant vivrait chez son père.
 
B.
 
B.a Le 26 août 1998, X.________ a adressé à la Justice de paix du cercle de Montreux une requête tendant à ce que l'autorité parentale et la garde sur l'enfant lui soient attribuées; il faisait valoir que la mère s'adonnait à la prostitution, consommait de l'alcool et des produits stupéfiants, et n'était pas apte à s'occuper de son fils. Par décision du 8 septembre 1998, la justice de paix a retiré provisoirement à la mère le droit de garde sur l'enfant et l'a confié au Service de protection de la jeunesse (SPJ); un mandat d'enquête a été donné à ce dernier et une expertise pédo-psychiatrique a été ordonnée.
 
Lors de l'audience du 8 septembre 1998, dame Y.________ a formulé des accusations d'abus sexuels à l'égard de X.________. Dans le cadre de l'instruction de la plainte pénale pour dénonciation calomnieuse et atteinte à l'honneur que celui-ci a déposée, il est apparu que la mère avait commis des actes d'ordre sexuel sur l'enfant; l'intéressée a été condamnée à raison de ces faits.
 
Dans sa séance du 27 avril 1999, la justice de paix, se fondant sur le rapport déposé le 22 mars 1999 par E.________, psychologue et psychothérapeute, a préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale à la mère, institué une curatelle éducative et désigné le SPJ en qualité de curateur; le droit de visite de la mère a été fixé à deux heures tous les quinze jours auprès de l'Association Point Rencontre à Lausanne.
 
Le 25 mai suivant, la justice de paix a prononcé le retrait de l'autorité parentale; cette décision a, cependant, été annulée le 25 mai 2000 par la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.
 
B.b Le 25 octobre 2001, dame Y.________ a demandé un droit de visite usuel, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par décision du 27 novembre 2001, la justice de paix a fixé provisoirement ce droit à quinzaine, alternativement un samedi et un dimanche, pour une période de trois heures, auprès de l'Association Point Rencontre à Lausanne. Elle a, en outre, décidé de réévaluer la situation de l'enfant et les capacités éducatives respectives des père et mère; dans ce but, elle a requis une expertise du Service de psychiatrie et psychothérapie d'enfants et adolescents (SUPEA), dont le rapport, du Dr C.________, a été déposé le 10 juin 2002.
 
Par décision du 11 mai 2004, la justice de paix a pris acte du rapport du Dr C.________ (1), transmis le dossier à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal afin qu'elle prononce le retrait de l'autorité parentale de la mère (2), invité le Dr C.________ à se prononcer sur l'opportunité de la reprise du droit de visite de la mère, en fixant, le cas échéant, les modalités de l'exercice de ce droit (3) et suspendu le droit de visite de la mère jusqu'à ce que les conclusions du Dr C.________ soient connues de la justice de paix (4).
 
B.c Statuant le 22 novembre 2004 sur le recours de dame Y.________, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a réformé cette décision en ce sens que le droit de visite s'effectuera à quinzaine, alternativement un samedi et un dimanche pour une période de trois heures, auprès de l'Association Point Rencontre à Lausanne, étant précisé que ce droit s'exercera exclusivement à l'intérieur des locaux de l'association et que, une fois sur deux, la mère est autorisée à amener sa fille B.________ lors des visites.
 
B.d Par arrêt du 2 septembre 2005 (5C.51/2005), le Tribunal fédéral a admis le recours en réforme interjeté par l'enfant et le père, annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
 
C.
 
C.a Statuant à nouveau le 25 avril 2006, la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a dit: que l'exercice du droit de visite de la mère sur son fils s'exercera par l'intermédiaire du Point Rencontre de Lausanne, conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de celui-ci, qui sont obligatoires pour les deux parents (ch. 4a); que le droit de visite s'exercera une fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux du Point Rencontre et que, une fois sur deux, la mère est autorisée à amener sa fille B.________ lors des visites (ch. 4b); que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre pour la mise en place des visites (ch. 4c); que le père est tenu d'amener son fils un quart d'heure avant le début de la visite et de venir le rechercher un quart d'heure après la fin de la visite (ch. 4d).
 
C.b Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, A.________ et X.________ concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué; ils sollicitent le bénéfice de l'assistance judiciaire.
 
L'autorité cantonale se réfère aux considérants de sa décision, tandis que l'intimée a renoncé à déposer un mémoire.
 
C.c Les recourants ont interjeté parallèlement un recours en réforme, tendant à la suppression du droit de visite (5C.135/2006).
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Conformément au principe général posé à l'art. 57 al. 5 OJ, le recours de droit public doit être examiné en premier.
 
2.
 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 668 et les arrêts cités).
 
2.1 La qualité pour recourir du père et de l'enfant ayant été tranchée lors de la précédente affaire, il n'y a plus lieu d'y revenir (5C.51/2005, consid. 2, publié in: RSPC 2006 p. 24).
 
2.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est également recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ.
 
3.
 
En l'espèce, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
 
3.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; cf. aussi: ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités).
 
3.2 L'autorité précédente a fixé l'exercice du droit de visite de la mère au Point Rencontre, dont les parents doivent obligatoirement respecter le règlement interne ainsi que les principes de fonctionnement. Sur ce point, elle a considéré que, vu les nettes réticences de l'enfant, il fallait aménager un cadre de nature à rassurer celui-ci, de façon qu'il ne soit pas, après plusieurs années sans contacts, confronté seul à sa mère, qu'il rejette pour le moment; dans ces conditions, les visites doivent se passer dans les locaux du Point Rencontre de Lausanne.
 
Or, le 14 février 2005, la coordinatrice de ce centre avait déjà informé le Président de la juridiction cantonale que «le Point Rencontre a signifié aux parents [qu'il estimait] actuellement ne pas être le lieu approprié pour l'accompagnement et l'encadrement nécessaires» aux rencontres entre la mère et son garçon, raison pour laquelle «[il ne planifiait] plus ces visites tant que la situation n'aura pas été réévaluée par l'Autorité compétente». Dans le cadre du complément d'instruction ordonné par la Cour de céans, le SPJ a écrit au Tribunal cantonal, le 17 novembre suivant, que la reprise des visites (décidée par l'arrêt cantonal annulé ultérieurement) «s'est si mal déroulée, que le Point Rencontre a refusé de poursuivre». Les juges cantonaux n'expliquent aucunement que les circonstances actuelles rendraient possible l'exercice du droit de visite dans ce lieu. En contradiction manifeste avec les pièces du dossier, la décision attaquée s'avère arbitraire et, partant, doit être annulée.
 
4.
 
En conclusion, le présent recours doit être accueilli et l'arrêt attaqué annulé. Cela étant, la demande d'assistance judiciaire des recourants devient, en principe, sans objet (ATF 131 II 72 consid. 4 p. 80; 109 Ia 5 consid. 5 p. 11). Il se justifie, néanmoins, de prévoir l'indemnisation de leur mandataire par la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés. Encore qu'elle ait renoncé à présenter des observations, l'intimée n'en supporte pas moins les frais et dépens de la procédure fédérale (ATF 123 V 156 et 159).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.
 
2.
 
Autant qu'elle n'est pas sans objet, la demande d'assistance judiciaire des recourants est admise; Me Regina Andrade, avocate à Lausanne, leur est désignée comme avocate d'office.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée.
 
4.
 
L'intimée versera aux recourants une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
5.
 
Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil des recourants une indemnité de 1'800 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.
 
6.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 7 novembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).