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Informationen zum Dokument  BGer 6S.397/2006  Materielle Begründung
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BGer 6S.397/2006 vom 02.11.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6S.397/2006 /rod
 
Arrêt du 2 novembre 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Kolly et Zünd.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
C.________,
 
recourant, représenté par Me Olivier Gabus, avocat,
 
contre
 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
Fixation de la peine (art. 63 CP); fabrication de fausse monnaie (art. 240 ss CP),
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 juillet 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 9 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du Val-de-Travers a reconnu C.________, né en 1962, coupable de violation de la loi fédérale sur les stupéfiants en bande et par métier (art. 19 ch. 1 et 2 LStup), de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), de prise en dépôt de fausse monnaie en grande quantité (art. 244 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les substances explosibles (art. 18 et 38 LExpl, RS 941.41). Il l'a condamné à vingt-sept mois de réclusion (dont à déduire 97 jours de détention préventive), peine partiellement complémentaire à une peine de sept jours d'emprisonnement prononcée le 15 octobre 1998. Il a en outre notamment révoqué le sursis accordé pour cette peine de sept jours, fixé la créance compensatrice en faveur de l'Etat à 50'000 francs et ordonné la confiscation en faveur de l'Etat du bien-fonds no 838 du cadastre de N.________ (propriété de la société Y.________ Sàrl, administrée par C.________, au bénéfice de la signature individuelle).
 
B.
 
Par arrêt du 19 juillet 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a partiellement admis un pourvoi en cassation interjeté par C.________. Elle a annulé la confiscation du bien-fonds no 838 et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement sur ce point. Pour le reste, elle a rejeté le pourvoi.
 
En résumé, les faits suivants ont été retenus à charge de C.________: l'acquisition et la vente de 58 kg de cannabis pour un chiffre d'affaires de 323'000 francs; l'investissement de 150'000 à 200'000 francs dans divers sites de production de chanvre indoor, dont certains exploités par son frère; la vente de matériel d'exploitation de chanvre pour plus de 130'000 francs; la mise à disposition et le financement d'un site de production de chanvre de son frère près d'Yverdon; le montage et l'exploitation d'un site de production de 1000 plants de chanvre; la location d'un séchoir pour du chanvre; la consommation occasionnelle de cannabis; la détention de cartouches d'explosifs, de mèches d'allumage et de détonateurs à domicile; la détention de plus de mille anciennes coupures de 1000 francs suisses fabriquées au moyen d'une photocopieuse couleur, à lui remises par un cousin.
 
C.
 
C.________ s'est pourvu en nullité auprès du Tribunal fédéral. Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
L'arrêt attaqué n'est pas un jugement final. Il statue toutefois à titre définitif sur diverses questions de droit fédéral déterminantes pour le sort de la cause. Le pourvoi est partant recevable sur ces questions (ATF 128 IV 34 consid. 1a).
 
Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 2e phrase PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1). Le contenu de la volonté et des pensées d'une personne, en particulier savoir ce que l'accusé a su, envisagé, voulu ou accepté et ce à quoi il a consenti, relève des faits (ATF 128 I 177 consid. 2.2, 125 IV 49 consid. 2d, 123 IV 155 consid. 1a).
 
2.
 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 240 ss CP. Il semble soutenir que la peine aurait dû être atténuée du fait que les billets de banque avaient été fabriqués à la photocopieuse sans utiliser de papier particulier et sans contrefaire les systèmes de sécurité, de sorte qu'ils n'étaient guère crédibles au toucher.
 
2.1 La qualité de la fausse monnaie n'est pas déterminante. Il suffit que le faux soit susceptible de créer un risque de confusion en cas d'examen rapide et superficiel (ATF 123 IV 55 consid. 2c). Le recourant ne démontre ni même ne soutient que l'autorité cantonale aurait méconnu ce principe et la notion de risque de confusion.
 
Le recourant allègue que la qualité des billets était si mauvaise que leur écoulement un par un était exclu et qu'une confusion n'était en l'espèce pas possible. Ce faisant, il s'écarte de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale, ce qu'il n'est pas habilité à faire. Au demeurant, il est notoire que des billets fabriqués avec une photocopieuse couleur ont une qualité suffisante pour être écoulés (cf. Corboz Bernard, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, art. 240 n. 9 i.f.). Dans la mesure où il n'est pas irrecevable, le grief est infondé.
 
3.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 22 CP. Il estime qu'il aurait dû être mis au bénéfice d'un repentir actif puisqu'il a gardé les billets sans les sortir de leur emballage et sans les restituer à son cousin, prenant ainsi les mesures propres à retirer les billets définitivement du marché.
 
La Cour de cassation cantonale a retenu que le recourant avait d'abord gardé les billets dans le but de les mettre en circulation ou à tout le moins de les restituer à son cousin dans cette perspective, puis avait abandonné ce but lorsque les nouvelles coupures de 1000 francs ont été introduites au 1er mai 2000. Elle a néanmoins refusé de retenir un désistement (art. 21 CP), au motif que le recourant n'avait pas renoncé de son propre mouvement, mais à cause du changement des billets.
 
Le repentir actif (art. 22 al. 2 CP) auquel se réfère le recourant s'applique aux délits matériels, qui se caractérisent par un résultat distinct du comportement délictueux. L'infraction en cause étant un délit formel instantané, l'art. 22 CP ne saurait d'emblée s'appliquer. Au demeurant, la question du repentir actif ou, pour les délits formels, du désistement sous-entend une infraction tentée: l'auteur fait en sorte que le résultat de l'infraction ne se produise pas respectivement que l'infraction ne soit pas consommée. Cette hypothèse n'est pas donnée en l'espèce, car l'infraction était consommée et non seulement tentée dès lors que le recourant avait pris la fausse monnaie en dépôt dans le dessein exigé par la loi. Le fait qu'il n'a par la suite pas mis à exécution ce dessein et qu'il n'a donc pas remis les faux billets en circulation signifie qu'il n'a pas commis une infraction supplémentaire, mais ne constitue pas un repentir par rapport à la première infraction. Le grief est infondé.
 
4.
 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. Il estime la peine excessivement sévère, d'une part en comparaison avec des peines prononcées dans des cantons voisins, d'autre part eu égard au flou juridique qui aurait existé à l'époque des faits suite aux débats politiques sur la dépénalisation de la consommation du cannabis.
 
La Cour de cassation cantonale a rejeté le grief de l'inégalité de traitement en se fondant sur la jurisprudence en la matière, à laquelle il peut être renvoyé (ATF 124 IV 44 consid. 2c). Les comparaisons du recourant, fondées uniquement sur les quantités de stupéfiants, ne sont d'emblée pas pertinentes, car celles-ci ne sont qu'un élément parmi d'autres pour fixer la peine (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). En outre, pour ce qui est des cas dont a connu le Tribunal fédéral, le rejet d'un pourvoi en nullité du condamné contre la quotité de la peine signifie uniquement que la peine n'a pas été considérée trop sévère, mais non pas qu'une peine plus sévère n'eût pas aussi été encore compatible avec le large pouvoir d'appréciation qu'accorde l'art. 63 CP. Quant à la comparaison avec la peine d'également vingt-sept mois de réclusion prononcée contre le coaccusé X.________, elle ne démontre pas d'inégalité critiquable. Certes, ce dernier a produit une quantité de cannabis quatre fois supérieure; mais le recourant, contrairement au coaccusé précité, a commis d'autres infractions en matière de stupéfiants que la seule production de cannabis et il s'est aussi rendu coupable d'infractions importantes contre d'autres biens juridiques. Enfin, les vingt-sept mois infligés à X.________ sont, comme les vingt-sept mois infligés au recourant, une peine complémentaire; mais la peine de base du premier étant de six mois et celle du dernier de sept jours seulement, la peine complémentaire de X.________ apparaît en réalité plus sévère que la même peine complémentaire du recourant.
 
L'argument des débats politiques sur la dépénalisation de la consommation du cannabis est également sans pertinence. Le recourant ne conteste pas avoir connu le caractère illégal de ses activités liées à la production de chanvre. En outre, la discussion politique portait sur une libéralisation en matière de consommation de cannabis, non pas de production de chanvre à grande échelle par des particuliers.
 
Il reste à examiner si la peine apparaît en elle-même d'une sévérité excessive. Au vu des infractions retenues à l'encontre du recourant et des circonstances retenues par l'autorité cantonale (cf. jugement du Tribunal correctionnel, du 9 novembre 2005, consid. 11, p. 26 s.), tel n'est clairement pas le cas. Il s'ensuit le rejet du moyen.
 
5.
 
Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 58 al. 1 CP. Il estime la confiscation de la partie souterraine de la mine, bien-fonds no 838 du cadastre de N.________, disproportionnée (arrêt cantonal, consid. 12, p. 23 ss).
 
Le Tribunal correctionnel avait confisqué le bien-fonds dans son entier, qui comprend une surface de 30'000 m2, une forêt, deux hangars et une mine souterraine. La Cour de cassation cantonale a annulé ce point du jugement et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel pour nouveau jugement au sens des considérants. Elle relève que le jugement de première instance "doit en tous les cas être cassé dans la mesure où il ordonne la confiscation de l'entier du bien-fonds" (arrêt cantonal consid. 12b i.f., p. 24), que la question de la confiscation est "plus délicate s'agissant de la mine elle-même" (arrêt cantonal, consid. 12c i.i., p. 24) et que ce point doit être renvoyé au juge du fait, la Cour de cassation cantonale "n'étant pas en état de statuer elle-même sur la base du dossier" (arrêt cantonal, consid. 12d, p. 25). Elle ajoute qu'il appartiendra à l'autorité de renvoi de déterminer le meilleur moyen de procéder concrètement à la confiscation de la mine, éventuellement dans le sens proposé par le recourant (arrêt cantonal, consid. 12d i.f., p. 25).
 
La portée du renvoi n'est pas très claire. On ne sait s'il signifie que le Tribunal correctionnel doit impérativement procéder à la confiscation de la mine en vertu de l'art. 58 CP, à charge pour lui d'en fixer les modalités, ou s'il peut le cas échéant y renoncer. Quoi qu'il en soit, la Cour de cassation n'a pas définitivement statué sur la confiscation et sur l'application de l'art. 58 CP dans le cas d'espèce. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief qui est prématuré.
 
6.
 
Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 278 PPF).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois.
 
Lausanne, le 2 novembre 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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