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Informationen zum Dokument  BGer C 166/2006  Materielle Begründung
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BGer C 166/2006 vom 27.10.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
C 166/06
 
Arrêt du 27 octobre 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
K.________, recourant,
 
contre
 
Caisse de chômage Unia, boulevard James-Fazy 18, 1201 Genève, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 9 mai 2006)
 
que K.________ a déposé auprès de l'Office cantonal de l'emploi du canton de Genève un formulaire non daté de « demande d'emploi » confirmant son inscription du 6 mars 2003 (recte: du 20 février 2003) lequel a été reçu par la caisse de chômage UNIA le 31 juillet 2003;
 
que le 4 août 2003, la caisse a invité le prénommé à produire un certain nombre de documents, dont le formulaire « demande d'indemnités » et qu'elle lui a adressé deux rappels par la suite;
 
que K.________ a déposé une demande d'indemnité de chômage auprès de la caisse le 24 juin 2004;
 
que par décision du 1er décembre 2004, confirmée sur opposition le 9 novembre 2005, la caisse a refusé à K.________ l'allocation d'indemnités journalières, au motif que celui-ci ne lui avait remis sa demande de prestations que le 24 juin 2004 pour février 2003, soit plus de trois mois après la fin de la période de contrôle (28 février 2003) à laquelle elle se rapportait;
 
que saisi d'un recours contre la décision du 9 novembre 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève l'a rejeté par jugement du 9 mai 2006;
 
que dans l'intervalle, K.________ avait rempli un formulaire postal intitulé « demande de réexpédition/changement de domicile » valable dès le 3 avril 2006;
 
que le jugement cantonal - notifié à K.________ par courrier recommandé du 23 mai 2006 à son ancienne adresse - a été par erreur retourné à l'expéditeur avec la mention « non réclamé »;
 
que le 15 juin 2006, le Tribunal cantonal des assurances a fait parvenir une copie du jugement, sous pli simple, à la nouvelle adresse de son destinataire;
 
que par écriture du 3 juillet 2006, K.________ interjette recours de droit administratif contre le jugement cantonal, en demandant que le Tribunal fédéral des assurances retienne le 15 juin 2006 comme départ du délai de recours;
 
que pour le surplus, il reprend l'argumentation développée devant la juridiction cantonale;
 
que la caisse conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer;
 
que K.________ a prouvé avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à son ancien domicile lui soient transmis (108 V 110 consid. 2b, 107 V 189 consid. 2);
 
que dès lors, la notification à ce dernier domicile était irrégulière et le recours interjeté dans un délai de 30 jours à compter du 15 juin 2006 (communication régulière à sa nouvelle adresse) est recevable;
 
que par ailleurs, pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ);
 
que selon la jurisprudence, la motivation du recours de droit administratif doit être topique en ce sens qu'il appartient au recourant de prendre position par rapport au jugement attaqué et d'expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend aussi à celui-ci (ATF 123 V 335, 113 Ib 287);
 
qu'à cet égard, la reprise pure et simple des arguments soumis à l'autorité de dernière instance cantonale, et auxquels celle-ci a répondu de manière exhaustive, - de même que le renvoi global aux écritures antérieures - ne constitue pas, en règle ordinaire, une motivation topique suffisante (ATF 113 Ib 287);
 
que sur le fond, le recourant conteste, en reprenant mot à mot le contenu de l'acte qu'il avait déposé devant l'instance cantonale, la décision sur opposition de la caisse intimée et n'expose nullement sur quels points et pourquoi il critique le jugement attaqué, de sorte qu'il est douteux que son écriture satisfasse aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ;
 
que cette question peut toutefois rester ouverte, car le recours est de toute façon mal fondé;
 
qu'aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte;
 
que ce délai commence à la fin de chaque période de contrôle, et cela indépendamment du point de savoir si l'autorité cantonale ou le juge a déjà statué sur le droit à la prestation (DTA 2000 no 6 p. 27 [arrêt D. du 30 août 1999, C 461/98]);
 
que chaque mois civil pour lequel le chômeur prétend des indemnités constitue une période de contrôle (art. 27a OACI);
 
qu'en l'espèce, le recourant ayant sollicité le versement d'indemnités de chômage dès le 20 février 2003, le délai de trois mois courait dès la fin de la période de contrôle, soit dès le 28 février 2003 (art. 27a OACI) pour échoir le 31 mai 2003, de sorte que sa demande du 24 juin 2004 était tardive, ainsi que l'ont retenu les premiers juges;
 
que quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation est conforme aux articles 20 al. 3 LACI et 27a OACI;
 
qu'en particulier, la circonstance que la caisse intimée a égaré la demande d'indemnité du 24 juin 2004 n'a eu aucune incidence sur l'issue du litige, dans la mesure où l'administration a retenu cette date pour statuer sur le droit aux prestations requises;
 
que par ailleurs, le recourant ne peut se prévaloir de sa bonne foi pour obtenir la restitution du délai échu, pour les motifs indiqués au consid. 9 du jugement cantonal;
 
que de toute manière, la caisse a accusé réception du formulaire « demande d'emploi » (le 31 juillet 2003) après l'échéance du délai de trois mois prévu à l'art. 20 al. 3 LACI, si bien qu'elle n'était pas en mesure d'influencer en quoi que ce soit le comportement du recourant à l'époque déterminante;
 
que partant, la juridiction cantonale a nié à juste titre le droit du recourant aux indemnités journalières litigieuses, dès le 20 février 2003,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
 
Lucerne, le 27 octobre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière:
 
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