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Informationen zum Dokument  BGer H 92/2006  Materielle Begründung
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BGer H 92/2006 vom 26.10.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
H 92/06
 
Arrêt du 26 octobre 2006
 
IIIe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Pellegrini
 
Parties
 
R.________, recourant,
 
contre
 
Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève, rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée,
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 25 avril 2006)
 
Faits:
 
A.
 
A.a R.________ était inscrit au registre du commerce en qualité d'administrateur avec signature individuelle de l'entreprise X.________ SA, avec siège social à Y.________, du 7 juin 1994 au 23 février 1996.
 
Depuis 1993, cette société ne s'est acquittée que très irrégulièrement des cotisations d'assurances sociales. La Caisse Interprofessionnelle d'Assurance Vieillesse et Survivant de la Fédération Romande des Syndicats Patronaux (ci-après: CIAM) a procédé à plusieurs reprises à l'exécution forcée des créances. Elle a aussi proposé un plan de paiement des arriérés qui n'a pas été respecté. Le 20 décembre 1996, elle a requis l'ouverture d'une procédure pénale notamment à l'encontre de R.________, laquelle a abouti à la condamnation de ce dernier pour détournement de cotisations sociales (cf. ordonnance de condamnation du procureur général de la République et canton de Genève du 15 décembre 1997).
 
Le 27 février 1997, la société a été dissoute d'office. Comme elle n'avait ni administrateur, ni adresse, ni liquidateur, le Tribunal tutélaire de la République et canton de Genève a, par ordonnance du 25 juillet 1997, nommé une curatrice de gestion, l'invitant à rendre un rapport sur la situation financière de la société.
 
A la requête de la curatrice, la société a été déclarée en faillite par jugement du 12 février 1999 du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Le 18 mai suivant, la faillite a été clôturée faute d'actif.
 
A.b Par décision du 11 février 2000, la CIAM a réclamé à R.________ le paiement d'un montant de 20'546 fr. 65 à titre de réparation du dommage résultant du non-paiement des cotisations sociales dues par la société. Ce montant correspondait aux cotisations des mois d'avril à octobre et décembre 1995, à des compléments pour les mois de janvier à décembre 1994 et 1995 ainsi qu'à une reprise des salaires lors d'un contrôle d'employeur pour les années 1990 à 1993.
 
B.
 
Par acte du 14 mars 2000, la CIAM a requis de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI la mainlevée de l'opposition formée par R.________. Par jugement du 25 avril 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, auquel la cause a été transmise d'office le 1er août 2003, a prononcé la mainlevée de l'opposition à concurrence d'un montant de 20'546 fr. 65.
 
C.
 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.
 
La CIAM conclut au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de déterminations.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le point de savoir si R.________ a l'obligation, en sa qualité d'ancien organe de la société X.________ SA, de payer la somme de 20'546 fr. 65 à la CIAM à titre de réparation du dommage subi par cette dernière.
 
2.
 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 OJ en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
3.
 
3.1 Selon l'art. 52 LAVS, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse de compensation, est tenu à réparation. Si l'organe est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). Ces principes demeurent applicables en l'espèce, dès lors que selon la jurisprudence, en cas de changement de règles de droit et en l'absence de réglementation transitoire, le droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits est pertinent (ATF 127 V 467 consid. 1). Au demeurant, l'art. 52 al. 1 LAVS en vigueur depuis le 1er janvier 2003 reprend l'ancien art. 52 LAVS quasiment sans modification. Les termes «caisse de compensation» sont remplacés par «assurance» (en allemand : remplacement de «Ausgleichkasse» par «Versicherung»; en italien : suppression de «cassa di compensazione»), sans que cela entraîne un changement quant aux conditions de la responsabilité de l'employeur (cf. ATF 129 V 13 ss. consid. 3.5).
 
Quant à l'ancien art. 82 al. 1 RAVS, également applicable en l'espèce, il prévoit que le droit de demander la réparation du dommage se prescrit lorsque la caisse de compensation ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage, et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable. Il s'agit de délais de péremption, en ce sens que la caisse de compensation est déchue du droit d'exiger la réparation du dommage si elle n'a pas agi dans les délais requis (cf. ATF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références; cf. également Andrea Braconi, Prescription et péremption dans l'assurance sociale, in : Droit privé et assurances sociales, Fribourg 1990, p. 223 et 227 ss). Si elle a rendu une décision de réparation du dommage dans ces délais et, en cas d'opposition, ouvert une action dans les 30 jours à compter du moment où elle a eu connaissance de l'opposition (ancien art. 81 al. 3 RAVS), ses droits sont sauvegardés pour toute la durée de la procédure, jusqu'à ce que la décision entre en force ou qu'un jugement définitif soit rendu (RCC 1991 p. 136 consid. 2c; arrêt non publié B. du 8 janvier 1990 [H 102/88] consid. 2c).
 
3.2 Le dommage au sens de l'ancien art. 52 LAVS survient dès que l'on doit admettre que les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées, pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 126 V 444 consid. 3a, 121 III 384 consid. 3bb, 388 consid. 3a). Tel sera le cas lorsque des cotisations sont frappées de péremption, ou en cas de faillite, en raison de l'impossibilité pour la caisse de récupérer les cotisations dans la procédure ordinaire de recouvrement. Le dommage subi par la caisse est réputé être survenu au moment de l'avènement de la péremption ou le jour de la faillite; ce jour marque également celui de la naissance de la créance en réparation et la date à partir de laquelle court le délai de 5 ans de l'ancien art. 82 al. 1 in fine RAVS (ATF 129 V 195 consid. 2.2, 123 V 16 consid. 5c). En ce qui concerne le moment de la connaissance du dommage en cas de faillite, en revanche, la jurisprudence retient généralement celui du dépôt de l'état de collocation, ou celui de la publication de la liquidation de la faillite faute d'actifs (ATF 129 V 195 sv. consid. 2.3).
 
4.
 
La question de savoir à quel moment précis la caisse de compensation a eu connaissance du dommage n'est pas décisive en l'espèce, dès lors que ce moment ne peut pas être antérieur à celui de la survenance du dommage (cf. SVR 2005 AHV n° 15 à 48; SJ 2005 I p. 272 [arrêt A., D., B. et C. du 30 novembre 2004, H 96/03]), soit le prononcé de la faillite de l'entreprise X.________ SA, en liquidation le 12 février 1999. Dans ces conditions, la décision de réparation du dommage rendue le 11 février 2000 par la CIAM est intervenue dans le délai d'une année dès la connaissance du dommage - sans qu'il soit nécessaire de déterminer exactement le moment à partir duquel ce délai a commencé à courir - et, a fortiori, dans les cinq ans dès sa survenance.
 
5.
 
5.1 Le recourant ne conteste pas sa qualité d'ancien organe de la société pas plus que la quotité du dommage subi par la CIAM. Il fait en revanche valoir qu'il a été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sursis en raison du non-paiement d'un montant de 6'211 fr. 40 au titre de cotisations sociales correspondant à des périodes similaires à celles prises en compte par la caisse intimée pour le calcul de son dommage dans la présente cause. S'étant acquitté de cette somme, il estime ne plus rien devoir à ce titre. Il soutient aussi que la société était insolvable avant même qu'il entre en fonction en qualité d'administrateur, si bien qu'il devrait être exempté de la responsabilité pour les cotisations afférentes au précédent mandat d'administrateur.
 
5.2
 
5.2.1 En l'occurrence, la condamnation pénale prononcée par le Procureur général de la République et canton de Genève en application de l'article 87 paragraphe 3 LAVS ne concernait que le détournement des cotisations des salariés. Elle ne pouvait d'ailleurs porter que sur celles-ci et non sur la part patronale (cf. ATF 111 V 176 consid. 4b). En outre, ce magistrat a uniquement examiné si les éléments constitutifs de l'infraction pénale prévue à l'article précité de la LAVS étaient réalisés, indépendamment du montant exact de la créance de la CIAM. Il a pour cela expressément réservé "les droits civils" de la caisse. Au demeurant, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne l'invoque pas, que cette dernière aurait accepté la somme de 6'211 fr. 40 pour solde de tout compte. Aussi, l'acquittement d'une partie des cotisations sociales dues à la caisse intimée ne saurait-elle le libérer pour le solde. Il appartiendra en revanche à la CIAM de retrancher ce montant, ainsi que ceux qui auraient été versés en cours de procédure, du dommage total, dont la réparation est requise.
 
5.2.2 Certes, selon la jurisprudence, un administrateur ne peut être tenu pour responsable, au plus, que du dommage résultant de l'augmentation de la dette de cotisations envers la caisse jusqu'au moment de la faillite lorsque la société est déjà surendettée au moment où celui-ci est entré en fonction (cf. ATF 119 V 405 ss consid. 4). Toutefois, l'allégation du recourant selon laquelle la société aurait été insolvable avant qu'il entre en fonction comme administrateur n'est étayé par aucun document du dossier. Le seul fait que la société ne s'acquittait que très irrégulièrement des cotisations sociales depuis 1993 ne prouve pas encore son surendettement. En outre, si tel avait été le cas à cette époque déjà, l'organe de révision aurait avisé le juge conformément à son obligation découlant de l'art. 729b CO. Dans ces circonstances, l'intéressé ne démontre pas que les constatations de fait des premiers juges sont manifestement inexactes ou incomplètes sur ce point, si bien que le Tribunal fédéral des assurances se fondera sur les faits retenus par la juridiction cantonale (art. 105 al. 2 OJ).
 
6.
 
Par ailleurs, la juridiction cantonale a exposé de manière pertinente les motifs qui l'ont conduit à admettre la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par la caisse intimée. On peut dès lors renvoyer ce dernier au considérant 6 du jugement entrepris.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté au sens des considérants.
 
2.
 
Les frais de justice, d'un montant de 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 26 octobre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:
 
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