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Informationen zum Dokument  BGer I 651/2006  Materielle Begründung
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BGer I 651/2006 vom 25.10.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 651/06
 
Arrêt du 25 octobre 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet
 
Parties
 
G.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,
 
contre
 
Tribunal cantonal des assurances, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2, intimé
 
(Jugement du 18 juillet 2006)
 
Faits:
 
A.
 
En raison notamment de troubles lombaires et psychiques, l'Office cantonal AI du Valais a, par décision du 15 décembre 2005, alloué à G.________ une demi-rente d'invalidité fondée sur un degré d'invalidité de 52 % à partir du 1er janvier 2004. L'opposition formée par l'assuré contre cette décision a été rejetée le 27 avril 2006.
 
B.
 
G.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et demandé l'annulation de la décision sur opposition du 27 avril 2006 et le renvoi de la cause à l'office AI pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a requis en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale.
 
Par décision du 18 juillet 2006, la Présidente du tribunal a rejeté ladite requête, au motif que les conditions de l'indigence n'étaient pas remplies.
 
C.
 
G.________ interjette recours de droit administratif contre cette décision dont il demande l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Les jugements incidents et finaux rendus par des tribunaux cantonaux dans des litiges ressortissant au droit fédéral des assurances sociales et tranchant une question de droit de procédure cantonal peuvent être déférés au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif, indépendamment du point de savoir si un recours est interjeté sur le fond (ATF 126 V 147 consid. 2b; SVR 2001 BVG n° 3 p. 7).
 
1.2 La décision du 18 juillet 2006 par laquelle l'autorité intimée a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant est une décision incidente rendue à l'occasion d'un litige en matière d'assurance-invalidité, propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 5 al. 2 en corrélation avec l'art. 45 al. 1 et 2 let. h PA et les art. 97 al. 1 et 128 OJ; ATF 100 V 62 consid. 1, 98 V 115).
 
2.
 
2.1 Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
 
2.2 Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité par l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références). A plus forte raison les parties ne peuvent-elles invoquer devant le Tribunal fédéral des assurances des faits nouveaux qu'elles auraient été en mesure - ou qu'il leur appartenait, en vertu de leur devoir de collaborer à l'instruction de la cause - de faire valoir devant la juridiction inférieure déjà. De tels allégués tardifs ne permettent pas de qualifier d'imparfaites, au sens de l'art. 105 al. 2 OJ, les constatations des premiers juges (ATF 121 II 100 consid. 1c, 102 Ib 127).
 
3.
 
3.1 Selon la loi et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si le procès n'est pas dénué de toute chance de succès, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 103 V 47, 100 V 62, 98 V 117).
 
3.2 Une partie est dans le besoin, au sens des art. 29 al. 3 Cst, 37 al. 4 et 61 let. f LPGA et 152 al. 1 OJ, lorsqu'elle n'est pas en état de supporter les frais de procédure sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 232 consid. 2.5.1, 127 I 205 consid. 3b, 125 IV 164 consid. 4a). Sauf disposition cantonale contraire, sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire (ATF 108 V 269 consid. 4).
 
3.3 La personne qui requiert l'assistance judiciaire doit exposer de manière complète sa situation financière, aussi bien en ce qui concerne ses revenus que sa fortune et elle doit autant que possible fournir les pièces justificatives. De façon générale, celui qui sollicite des prestations de l'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits et apporter les preuves pertinentes que l'on peut exiger de lui. Le refus de fournir les éclaircissements ou les pièces nécessaires, alors que le recourant le pourrait, justifie le rejet de la requête (ATF 120 Ia 181 consid. 3a).
 
4.
 
4.1 La Présidente de la juridiction cantonale a, sur la base des pièces justificatives versées par le recourant, constaté que celui-ci disposait d'un revenu mensuel de 2'537 fr. (demi-rente d'invalidité: 747 fr.; rente d'invalidité de Swisslife: 280 fr.; indemnités journalières LAMal: 1'510 fr.). Vivant en concubinage durable avec une personne exerçant une activité lucrative, ainsi que cela ressortait du dossier AI, le recourant était réputé s'acquitter d'un loyer de 430 fr. (½ de 860 fr.) et d'une prime d'assurance ménage de 10 fr. (½ de 239 fr./12), charges auxquelles il convenait d'ajouter ses impôts (144 fr.), la prime de son assurance-maladie (329 fr. 70) et des intérêts hypothécaires (112 fr.). Le minimum vital pour les personnes vivant en union libre stable étant celui applicable au couple marié, soit 775 fr. (1'550 fr./2), les charges s'élevaient au total à 1'800 fr. 70. Il résultait de la comparaison de ce dernier montant avec les ressources du recourant un solde disponible de 736 fr. 30 par mois, qui lui permettait de faire face aux frais prévisibles de la procédure de recours.
 
4.2 Invoquant une violation de l'art. 29 al. 3 Cst, le recourant reproche implicitement à la Présidente de la juridiction cantonale d'avoir constaté arbitrairement les faits utiles à l'examen de sa demande d'assistance judiciaire.
 
4.2.1 Dans un premier grief, le recourant fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte dans le calcul de ses revenus du montant mensuel de 1'510 fr. versé à titre d'indemnités journalières de l'assurance-maladie. Il produit à cet égard une lettre du 10 juillet 2006 de son assureur perte de gain, d'après laquelle il avait épuisé son droit aux indemnités journalières le 26 juin précédent.
 
Cette pièce nouvelle, produite en procédure fédérale, n'est toutefois pas de nature à faire apparaître la constatation des faits opérée par l'instance précédente comme lacunaire et arbitraire. Par lettre du 20 juin 2006, le recourant a été invité à communiquer le montant des prestations versées par son assurance-maladie en 2006 et l'échéance de son droit. Compte tenu de l'obligation qui lui incombait de collaborer à la constatation des faits, le recourant est malvenu de prétendre que la Présidente du tribunal a omis de fixer dans sa décision la date d'échéance du versement de l'indemnité. En l'absence de réponse à la question posée, celle-ci pouvait en effet partir de l'idée que le versement des indemnités journalières se poursuivait. En prenant les dispositions nécessaires que les circonstances commandaient, le recourant aurait pu, et dû, transmettre cette information en temps utile à la Présidente du tribunal. Les conditions pour la prise en compte en instance fédérale de ce nouveau moyen de preuve ne sont dès lors pas réalisées.
 
4.2.2 Le recourant conteste le montant retenu au titre de la rente mensuelle d'invalidité versée par SwissLife. Celle-ci s'élèverait non pas à 280 fr., mais bien plutôt à 250 fr.
 
Il ressort des pièces produites par le recourant à l'appui de sa requête d'assistance judiciaire qu'il touche depuis le 1er décembre 2005 des prestations d'assurance fondées sur un taux d'invalidité de 55 %; le versement effectué pour les mois de décembre 2005 et janvier 2006 s'est élevé à la somme totale de 560 fr. 60, soit 280 fr. par mois (cf. la lettre du 7 février 2006 adressée par SwissLife au recourant et le certificat de rente établi par cette assurance pour l'année 2005). En se bornant à prétendre qu'il touche mensuellement la somme de 250 fr., sans se référer à une quelconque pièce justificative qu'il aurait produite, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la juridiction cantonale serait insoutenable. Le grief doit par conséquent être rejeté.
 
4.2.3 Le recourant soutient ensuite que le compagnonnage qui est le sien avec son amie n'est nullement à assimiler avec une union libre ou un concubinage au sens où l'a admis la Présidente du tribunal. Ainsi, le financement du loyer n'interviendrait pas par moitié, mais serait exclusivement assuré par lui, la prétendue concubine n'étant pas en mesure de financer sa participation au loyer.
 
Au regard des données anamnestiques résultant du dossier médical constitué par l'office AI (cf. rapport médical du 28 février 2003 du docteur S.________ [p. 3], rapport d'expertise du 10 octobre 2005 établi par la Clinique X.________ [p. 7]), il n'était pas arbitraire d'admettre le caractère stable et durable de la relation entretenue par le recourant avec son amie. A la teneur des remarques exprimées par le recourant, on ne perçoit pas de raisons pour lesquelles il y aurait lieu de revenir sur l'appréciation opérée par la Présidente du tribunal. Au demeurant, rendu attentif au fait qu'elle entendait retenir dans le cas d'espèce l'existence d'une situation de concubinage (lettre du 20 juin 2006), le recourant n'a pas réagi à cette communication, si ce n'est en versant au dossier divers documents qu'il n'a pas jugé utile de commenter, manquant ainsi à son obligation de collaborer loyalement à l'instruction de la cause.
 
4.2.4 Le recourant allègue enfin que le montant du loyer mensuel relatif à l'atelier qu'il occupe à Y.________ (300 fr.) devait être pris en considération dans le calcul de ses charges.
 
Il ressort cependant des constatations cantonales que le recourant ne s'est plus acquitté du loyer précité depuis le mois de janvier 2006, ce que celui-ci ne conteste d'ailleurs pas. C'est donc sans violer l'art. 29 al. 3 Cst. que l'autorité cantonale a refusé de tenir compte du montant précité dans le calcul du minimum vital du recourant.
 
5.
 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, dès lors que les procédures qui ont pour objet le droit à l'assistance judiciaire gratuite en procédure cantonale ne sont pas onéreuses (SVR 1994 IV n° 29 p. 76 consid. 4). Au vu de sa motivation, le recours de droit administratif était d'emblée voué à l'échec. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale doit dès lors être rejetée.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
La requête d'assistance judiciaire gratuite est rejetée.
 
3.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué au recourant et au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais.
 
Lucerne, le 25 octobre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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