VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5P.295/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5P.295/2006 vom 24.10.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5P.295/2006 /frs
 
Arrêt du 24 octobre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
 
Escher et Zappelli, Juge suppléant.
 
Greffière: Mme Jordan.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Corinne Arpin, avocate,
 
contre
 
Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, case postale 3108,
 
1211 Genève 3.
 
Objet
 
art. 9 et 29 al. 3 Cst. (assistance judiciaire dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale),
 
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève, Assistance juridique, du 29 juin 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 21 novembre 2005, X.________ a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office, dans le cadre de la demande de mesures protectrices de l'union conjugale assortie d'une requête de mesures pré-provisoires urgentes qu'il s'apprêtait à déposer.
 
Par décision du 22 novembre suivant, le Vice-président du Tribunal de première instance du canton de Genève y a fait droit, limitant toutefois l'octroi de l'assistance judiciaire à la première instance, sous réserve d'un réexamen de la situation à l'issue de la procédure. Il a par ailleurs nommé le mandataire désigné comme défenseur d'office.
 
Statuant sur les mesures protectrices le 16 mars 2006, le Tribunal de première instance a autorisé les conjoints à vivre séparés, attribué le domicile conjugal à l'épouse et débouté l'époux de ses conclusions tendant au versement d'une contribution d'entretien en sa faveur.
 
B.
 
Le 6 avril 2006, X.________ a demandé l'extension de l'assistance judiciaire pour appeler de ce jugement.
 
Par décision du 27 avril 2006, le Vice-président du Tribunal de première instance a rejeté cette requête vu les faibles chances de succès du recours, déposé le 24 avril précédent.
 
Le 29 juin 2006, sur recours de X.________, la Présidente de la Cour de justice a octroyé une assistance juridique, limitée à la dispense de payer l'émolument d'appel de 1'000 fr., avec effet au 6 avril 2006, réservant un nouvel examen de la situation à l'issue de la procédure.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de la décision cantonale, qu'il tient pour arbitraire (art. 9 Cst.) et contraire à l'art. 29 al. 3 Cst., ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel cantonal. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
 
L'autorité intimée se réfère à sa décision concernant la question de l'indigence et réfute le grief pris de la violation du droit d'être entendu tel que garanti par le droit cantonal.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156).
 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1 et 86 al. 1 OJ. Il l'est aussi selon l'art. 87 al. 2 OJ, la jurisprudence admettant de manière constante l'existence d'un préjudice irréparable en cas de décision refusant l'assistance judiciaire (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 125 I 161 consid. 1 p. 162 et les références).
 
1.2 Hormis certaines exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un caractère cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 127 III 279 consid. 1b p. 282; 126 III 524 consid. 1b p. 526). Les conclusions du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel cantonal sont donc irrecevables (ATF 129 I 129 consid. 1.2 p. 131 ss).
 
1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut dès lors se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, comme il le ferait dans une procédure d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence mentionnée).
 
2.
 
Le recourant reproche à la Présidente de la Cour de justice d'avoir violé son droit d'être entendu tel qu'il est garanti par le droit cantonal, en ne l'entendant pas oralement avant de statuer. Il dénonce une violation de l'art. 143A al. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05).
 
2.1 Le droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par le droit cantonal, dont le Tribunal fédéral examine l'application sous l'angle de l'arbitraire; les principes déduits de l'art. 29 al. 2 Cst. - que le recourant se contente de citer dans ses conclusions - constituent une garantie minimale et subsidiaire (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16).
 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision cantonale que si celle-ci est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
2.2 L'art. 143A al. 3 LOJ/GE dispose que, en cas de refus ou de retrait de l'assistance juridique, la personne qui l'a sollicitée peut recourir par écrit dans les 30 jours dès la notification de la décision auprès du président de la Cour de justice (1ère phrase); en règle générale, le recourant est entendu (2ème phrase).
 
Le Tribunal fédéral a jugé que cette disposition va plus loin que le droit constitutionnel fédéral en permettant au recourant de faire valoir ses allégués et ses moyens non seulement par écrit, mais aussi oralement. L'audition de l'intéressé est donc la règle et ne peut être refusée que dans des circonstances particulières. Elle ne dépend par ailleurs pas d'une requête expresse du recourant, l'absence d'une telle demande dans le mémoire n'établissant pas encore une renonciation à ce droit, laquelle doit être établie de manière non équivoque et être entourée d'un minimum de garantie (arrêt 1P.573/2004 du 2 novembre 2004 publié in RDAF 2005 I p. 55, consid. 2.2, confirmant l'arrêt 4P.195/2002 du 13 novembre 2002 consid. 2.3). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la magistrate intimée avait appliqué l'art. 143A al. 3 LOJ/GE d'une manière arbitraire, en n'indiquant pas dans sa décision ni dans ses observations les raisons du refus de l'audition, alors même qu'aucun motif ne paraissait par ailleurs justifier, par exception à la règle générale, que l'intéressé soit privé de sa faculté de s'exprimer oralement. Dans l'arrêt paru à la RDAF, il a annulé la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu parce que l'autorité cantonale, qui ne faisait valoir aucune circonstance particulière fondant le refus de l'audition, ne s'était par ailleurs pas assurée que le recourant n'entendait pas faire usage de son droit de s'exprimer oralement devant elle en l'interpellant à ce propos, alors même qu'il lui était précisément reproché de ne pas avoir respecté son devoir de participer à l'établissement de sa situation financière.
 
2.3 En l'espèce, il ne saurait être question d'une application arbitraire de l'art. 143A al. 3 LOJ/GE, aucun des reproches susmentionnés ne pouvant être adressé à l'autorité cantonale.
 
Dans sa décision du 29 juin 2006, la Présidente de la Cour de Justice a en effet considéré qu'il n'y avait pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer. Le recourant, qui ne conteste pas cette appréciation, se contente d'affirmer que son audition s'imposait d'autant plus que la magistrate intimée a refusé la demande d'assistance juridique, non pour le motif invoqué par l'autorité inférieure, à savoir le défaut de chances de succès, mais faute pour lui de remplir la condition de l'indigence. Un tel argument n'est toutefois pas pertinent. Le juge saisi sur recours avait, à l'instar de l'autorité inférieure, le devoir de vérifier si les conditions d'octroi de l'assistance juridique étaient réalisées, l'admission de l'une d'entre elles, à savoir les chances de succès, ne le dispensant pas d'examiner les autres, en l'occurrence la question de l'indigence.
 
L'autorité intimée explicite par ailleurs dans ses observations les motifs pour lesquels le recourant n'a pas été entendu oralement: d'une part, le dossier réunissait tous les éléments pertinents pour statuer, à savoir les allégués, les pièces produites tant dans la procédure litigieuse que dans la procédure civile pour laquelle l'assistance juridique était requise, ainsi que les procès-verbaux du procès civil, tous ces documents étant connus de l'intéressé; d'autre part, le recours en appel ne contenait aucun élément ou moyen probatoire nouveau susceptible d'être discuté par le recourant.
 
Le refus d'audition ayant ainsi été justifié tant dans la décision attaquée - certes de façon succincte - que dans les observations de l'autorité intimée, sans que ces considérations n'apparaissent par ailleurs arbitraires (consid. 2.1), la critique du recourant est mal fondée.
 
3.
 
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale de lui avoir dénié le droit à l'assistance judiciaire pour le motif qu'il n'est pas indigent. Il invoque - d'une façon toute générale dans ses conclusions - l'art. 143A LOJ/GE et l'art. 29 al. 3 Cst.
 
3.1 Le recourant ne prétend pas que la norme cantonale lui accorderait des prérogatives plus étendues que celles qui découlent de l'art. 29 al. 3 Cst.; c'est à la lumière des principes déduits de cette dernière disposition que la cour de céans examinera donc le mérite du présent recours (ATF 124 I 1 consid. 2 p. 2).
 
3.2 Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement le respect de cette norme, mais ne revoit les constatations de fait de l'autorité cantonale que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 I 180 consid. 2.1 p. 182; 129 I 129 consid. 2.1 p. 133).
 
Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205).
 
3.3 Après avoir admis que le recours n'était, prima facie, pas dénué de chances de succès, l'autorité cantonale a considéré que, si la situation financière précaire du requérant justifiait que celui-ci soit dispensé de verser l'avance des frais d'appel, elle n'était pas mauvaise au point qu'il ne puisse pas assumer les honoraires de son mandataire, au besoin de manière échelonnée. Elle a ainsi octroyé une assistance juridique limitée à la dispense de payer l'émolument d'appel de 1'000 fr. En bref, l'intéressé, qui percevait de l'Hospice général une aide financière mensuelle de 1'473 fr. 15 et dont la prime d'assurance maladie était prise en charge par cette institution, n'avait pas établi s'être régulièrement acquitté du prix de sa chambre d'hôtel; en tout état de cause, il aurait pu faire l'effort de chercher un appartement correspondant à ses moyens financiers avant de quitter le logement de sa soeur, à laquelle il versait une participation mensuelle de loyer de 560 fr. Originaire d'Algérie et vivant à Genève depuis 1996, il ne pouvait en outre prétendre ne pas parler suffisamment le français pour trouver un travail; il n'avait d'ailleurs pas démontré avoir effectué la moindre recherche d'emploi. S'agissant de ses problèmes de santé, ni leur intensité ni leur durée n'étaient établies. Enfin, il paraissait être en mesure de financer des voyages réguliers en avion pour se rendre dans son pays d'origine, ce qui impliquait des ressources supérieures à celles indiquées.
 
3.4 Ces considérations résistent à l'examen. C'est d'abord en vain que le recourant reproche à la Présidente de la Cour de justice de n'avoir pas requis des informations complémentaires sur sa situation financière. Assisté d'un mandataire, il lui appartenait en effet de prouver son indigence et de mentionner dans son mémoire de recours tous les éléments qu'il jugeait pertinents à ce sujet. Il ne prétend au demeurant pas en avoir été empêché, en violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Il se méprend aussi lorsqu'il fait grief à l'autorité cantonale de n'avoir pas indiqué en quoi son train de vie était excessif. La magistrate intimée n'a en effet pas retenu que tel était le cas, mais s'est bornée à rappeler le principe jurisprudentiel, selon lequel le justiciable sollicitant l'aide de l'Etat doit adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant la priorité aux dépenses relevant du strict minimum. Elle n'a mentionné les voyages réguliers en Algérie que comme un élément permettant de retenir l'existence de ressources supplémentaires, constatation que le recourant ne saurait remettre en cause en se contentant d'affirmer péremptoirement (art. 90 al. 1 OJ, supra consid. 1.3) que les déplacements auraient été effectués durant la vie commune.
 
Par ailleurs, on peut certes suivre le recourant lorsqu'il soutient que celui qui bénéficie de l'aide d'une institution telle que l'Hospice général est en principe supposé indigent. Cela n'empêche toutefois pas l'autorité judiciaire d'examiner si, dans le cas d'espèce, le justiciable peut s'acquitter en tout ou en partie de ses frais de justice. La critique d'après laquelle l'autorité cantonale aurait méconnu le fait notoire selon lequel les frais d'hébergement en hôtel sont pris en charge par l'Hospice général, et aurait ainsi retenu à tort que le recourant n'a pas établi payer régulièrement le prix de sa chambre, tombe quant à elle à faux. La décision attaquée se fonde avant tout sur le fait que le recourant n'a pas fait l'effort de rechercher un logis moins cher qu'une chambre d'hôtel avant de quitter l'appartement de sa soeur, à laquelle il payait une participation de loyer de 560 fr. A cet égard, le recourant invoque la crise du logement à Genève. Bien qu'il faille admettre que celle-là existât, il n'était toutefois pas arbitraire de retenir que le recourant, vivant seul, aurait dû être en mesure de trouver un logement meilleur marché qu'une chambre d'hôtel. Quant aux prétendues tensions entre le recourant et sa soeur, rien n'indique qu'elles auraient conduit l'intéressé à quitter dans l'urgence l'appartement de cette dernière le contraignant à se loger dans un hôtel.
 
Enfin, le recourant soutient que son incapacité totale de travailler l'empêchait d'effectuer la moindre recherche d'emploi et que, partant, l'autorité cantonale ne pouvait pertinemment retenir à son encontre l'absence de telles démarches. Ce faisant, il se heurte, sans en démontrer le caractère insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; supra consid. 1.3 et 3.2), à la constatation selon laquelle ni l'intensité ni la durée de ses problèmes de santé n'ont été établies, fait qui fonde la pertinence des considérations d'après lesquelles il ne peut prétendre ne pas être en mesure de chercher, voir de trouver un travail.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il apparaissait par ailleurs d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité cantonale (art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
 
3.
 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice civile du canton de Genève.
 
Lausanne, le 24 octobre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président: La Greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).