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Informationen zum Dokument  BGer U 398/2005  Materielle Begründung
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BGer U 398/2005 vom 20.10.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
U 398/05
 
Arrêt du 20 octobre 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
V.________, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont,
 
contre
 
SWICA Assurances SA, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
 
(Jugement du 31 août 2005)
 
Faits:
 
A.
 
Le 2 août 1998, V.________ a été victime d'un accident de la circulation: alors qu'il circulait en voiture, à la vitesse d'un homme au pas, dans la vieille ville de A.________, son véhicule a été embouti à l'arrière par un automobiliste et a percuté à son tour la voiture qui le précédait. Le prénommé travaillait à l'époque comme cuisinier au Café X.________ et, à ce titre, était assuré pour les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SWICA Assurances SA (SWICA) qui a pris le cas en charge.
 
A l'Hôpital de A.________ où il s'est rendu au cours de la même journée, le docteur O.________ a posé le diagnostic de traumatisme de type « coup du lapin » et relevé la présence de douleurs au niveau des vertèbres cervicales C6/C7 et lombaires L3/L4 ainsi que de contractures musculaires. Les douleurs ressenties par l'assuré l'ont contraint à cesser son travail dès le 14 août 1998. En avril 1999, V.________ a été examiné à la Clinique Y.________, par les docteurs D.________, médecin-chef et S.________, spécialiste en rhumatologie ainsi que par un neuropsychologue et un ergothérapeute (rapports des 26 et 29 mai ainsi que du 9 juin 1999). En outre, la SWICA a confié une expertise au docteur W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 22 septembre 2000).
 
Au vu de l'évolution défavorable, la SWICA a requis l'avis de la Fondation Z.________ (centre de neurologie; rapport du 5 septembre 2003 du docteur D.________), ainsi qu'une nouvelle expertise du docteur W.________ (rapport du 9 janvier 2004).
 
Par décision du 29 mars 2004, confirmée sur opposition par une nouvelle décision du 30 juin 2004, la SWICA a mis fin aux prestations d'assurance avec effet rétroactif au 15 juillet 2000 et refusé l'octroi d'une rente d'invalidité. Entre-temps l'assuré s'est vu octroyer une demi-rente d'invalidité, fondée sur un degré de perte de gain de 57 %, dès le 1er août 1999 par l'Office AI du canton de Berne. Par ailleurs, il a retrouvé un emploi en qualité de cuisinier dans un établissement médico-social, où il travaille à 50 % depuis avril 2001.
 
B.
 
Par jugement du 31 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Berne a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition de la SWICA.
 
C.
 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à l'octroi des prestations découlant de la loi sur l'assurance-accidents au-delà du 15 juillet 2000. Il a versé en procédure fédérale des photos de son véhicule accidenté.
 
LA SWICA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents au delà du 15 juillet 2000, en particulier une rente d'invalidité et une indemnité pour atteinte à l'intégrité.
 
2.
 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la nécessité d'une atteinte à la santé et d'un rapport de causalité naturelle et adéquate entre celle-ci et un accident assuré pour que l'assureur-accidents soit tenu à fournir des prestations; il rappelle également les règles de preuve régissant l'existence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale ou d'un traumatisme analogue, ainsi que les critères posés par la jurisprudence en matière de causalité adéquate entre un tel trouble ou un trouble analogue et un accident de gravité moyenne (ATF 117 V 367 consid. 6a, 382 consid. 4b), et ceux applicables en cas de troubles psychiques (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa). Il suffit donc d'y renvoyer.
 
On rappellera cependant que même en présence d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale ou d'un traumatisme analogue, lorsque des lésions appartenant au tableau clinique des séquelles d'un accident de ce type, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan en raison de l'existence d'un problème important de nature psychique, le lien de causalité adéquate doit être apprécié à la lumière des principes applicables en cas de troubles du développement psychique (ATF 123 V 99 consid. 2). Cette précision de jurisprudence vaut lorsque le problème psychique apparaît prédominant directement après l'accident ou encore lorsqu'on peut retenir que durant toute la phase de l'évolution, depuis l'accident jusqu'au moment de l'appréciation, les troubles physiques n'ont joué qu'un rôle de moindre importance. En ce qui concerne les troubles psychiques apparaissant dans de tels cas, il ne doit pas s'agir de simples symptômes du traumatisme vécu, mais bien d'une atteinte à la santé (secondaire) indépendante, la délimitation entre ces deux situations devant être faite notamment au regard de la nature et de la pathogenèse du trouble, de la présence de facteurs concrets qui ne sont pas liés à l'accident et du déroulement temporel (RAMA 2001 n° U 412 p. 79; voir aussi l'arrêt P. du 30 septembre 2005, U 277/04).
 
3.
 
3.1 Au terme d'un examen fouillé de l'abondante documentation médicale, les premiers juges ont retenu que l'accident du 2 août 1998 n'avait causé aucune atteinte neurologique ou motrice objectivable et aucune lésion organique post-traumatique; la chronicité des nucalgies, céphalées et douleurs lombaires ne s'expliquait par aucun substrat organique. Au surplus, à l'exception de ces trois dernières atteintes, les autres symptômes typiques d'un traumatisme de type « coup du lapin » ne sont apparus chez le recourant ni dans les premières heures après l'accident, ni plus tard, voire étaient préexistants (état dépressif). Une atteinte à la santé somatique en relation de causalité naturelle avec l'accident du 2 août 1998 n'existait en tous les cas plus en date du 15 juillet 2000. L'atteinte à la santé de l'assuré était d'origine exclusivement psychique. Laissant ouverte la question de la causalité naturelle entre l'atteinte psychique et l'événement accidentel et retenant que l'assuré n'avait pas subi un traumatisme de type « coup du lapin », la juridiction cantonale a examiné la question de la causalité adéquate en application de la jurisprudence publiée à l'arrêt 115 V 133. Par ailleurs, elle a considéré que les mêmes principes jurisprudentiels s'appliqueraient dans l'hypothèse où l'on admettrait la présence de séquelles spécifiques typiques d'un accident de type « coup du lapin » à la colonne vertébrale cervicale, mais que celles-ci bien qu'établies, se voyaient reléguées au second plan en raison d'un problème important de nature psychique. Qualifiant l'accident de bénin, elle a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate au regard de la jurisprudence (RAMA 2003 no U 489 p. 360 consid. 4.2.) et considéré que les critères développés par le Tribunal fédéral des assurances en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne ne seraient pas non plus remplis; aussi, le cas de l'assuré n'engageait plus la responsabilité de l'assurance-accidents.
 
3.2 Pour le recourant, les premiers juges auraient méconnu la nature (somatique) de ses troubles. En effet, l'expert W.________ était d'avis que ceux-ci étaient directement liés au traumatisme qu'il avait subi lors de son accident de circulation. En outre, s'il présentait une atteinte psychique - indépendante de son état dépressif préexistant - celle-ci s'intégrait dans le tableau clinique des accidents de type »coup du lapin » et n'avait aucune influence réellement significative sur la genèse de ses autres troubles de santé. L'analyse du caractère adéquat du lien de causalité devait donc se faire sur la base des critères posés dans l'arrêt ATF 117 V 366. Par ailleurs, le recourant fait valoir que la juridiction cantonale a sous-estimé la gravité de l'accident qui entre selon lui dans la catégorie des accidents de moyenne gravité. Or, l'application des critères précités ne pouvait que conduire à la reconnaissance du lien de causalité adéquate. Etaient notamment réunis le critère de la durée anormalement longue du traitement, celui de la persistance des douleurs ainsi que celui du degré et de la durée de l'incapacité de travail dues aux lésions subies. Aussi l'intimée devait-elle répondre des atteintes à la santé, respectivement de son incapacité de travail au-delà du 15 juillet 2000.
 
4.
 
4.1 En l'espèce, on doit convenir, avec les premiers juges, qu'il n'existait plus, au degré de vraisemblance prépondérante, d'atteinte somatique en relation avec l'accident au-delà du 15 juillet 2000 (date de suppression des prestations de l'intimée). La Cour de céans ne peut que faire siennes ces conclusions qui correspondent aux pièces du dossier.
 
4.2 De même, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a remarqué qu'à l'exception des douleurs cervicales, des céphalées et des dorsalgies, le recourant n'avait présenté à aucun moment les autres symptômes typiques retenus par la jurisprudence, tels que vertiges, nausées, troubles de la concentration et de la mémoire, syndrome neurovégétatif, diplopie, trouble de l'odorat, fatigabilité accrue, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère (ATF 119 V 338 consid. 2; arrêt A. du 1er juin 2004, U 35/03). Faute d'un tableau clinique typique, l'accident subi par le recourant ne peut donc être considéré comme un accident de type « coup du lapin » et le recourant ne saurait rien déduire en sa faveur du simple mécanisme de l'accident au sens de la jurisprudence.
 
4.3 En l'absence de trouble somatique objectivable et de traumatisme de type « coup du lapin », force est de constater que l'atteinte à la santé du recourant est exclusivement de nature psychique. On ajoutera que les troubles psychiques ont fini par reléguer les affections somatiques à l'arrière-plan. Dût-on retenir, comme le soutient le recourant, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre ses troubles et l'accident que cette seule conclusion ne lui serait d'aucun secours, vu l'absence d'un lien de causalité adéquate. En effet, il y a lieu de qualifier l'événement du 2 août 1998 comme faisant partie de la catégorie des accidents de gravité moyenne (cf. par exemple arrêts P. du 6 avril 2006, U 142/05 et T. du 13 septembre 2005, U 237/04). Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité dans le cas d'espèce, il importe dès lors que plusieurs des critères consacrés par la jurisprudence (cf. ATF 115 V 138 consid. 6, 407 ss consid. 5) se trouvent réunis ou revêtent une intensité particulière. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les motifs exposés par les juges cantonaux (cf. consid. 4.3.2 du jugement entrepris).
 
5.
 
Enfin il faut préciser que l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité à laquelle l'assurance-invalidité a procédé de son côté (à propos de la coordination du degré de l'invalidité entre ces deux assurances sociales cf. ATF 126 V 288). En effet, le taux d'invalidité de 57% que l'AI a retenu trouve sa justification essentiellement dans des affections d'ordre psychique dont l'intimée ne répond pas.
 
Sur le vu de ce qui précède, l'intimée était fondée à supprimer ses prestations à partir du 15 septembre 2000.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 20 octobre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière:
 
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