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Informationen zum Dokument  BGer I 588/2006  Materielle Begründung
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BGer I 588/2006 vom 06.10.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 588/06
 
Arrêt du 6 octobre 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
 
Parties
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
 
contre
 
G.________, intimé, représenté par la CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 26 mai 2006)
 
Faits:
 
A.
 
G.________, né le 24 août 1993, est atteint d'une parésie sévère du plexus brachial gauche, reconnue comme une infirmité congénitale et pour laquelle l'assurance-invalidité a pris en charge diverses mesures médicales.
 
Depuis le mois de décembre 2004, il suit auprès de R.________ des séances d'acupressure et de magnopuncture. Les séances ont lieu une ou deux fois par semaine, à raison d'une heure par séance. Elles ont été prescrites par le docteur P.________, spécialiste FMH en chirurgie plastique reconstructive et esthétique et en chirurgie de la main. Selon ce médecin, les multiples interventions chirurgicales subies par l'assuré, associées à différents types de physiothérapie et d'ergothérapie de rééducation, ont permis d'obtenir une certaine autonomie dans l'utilisation du membre supérieur gauche. L'épuisement des ressources des techniques classiques de physiothérapie et d'ergothérapie rend désormais nécessaires des approches similaires, mais légèrement différentes. L'acupressure (ou pressothérapie) et la magnopuncture (ou magnothérapie) sont des techniques proches de la physiothérapie et de l'ergothérapie conventionnelles, de sorte qu'elles permettent l'acquisition d'une autonomie plus grande et donc une meilleure utilisation de ce membre. Elles doivent être considérées comme des « variantes » à la physiothérapie et à l'ergothérapie conventionnelles (rapport du 18 mars 2005).
 
Par lettre du 3 janvier 2005, le père de l'enfant a demandé à l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après: l'office AI) la prise en charge des séances d'acupressure et de magnopuncture.
 
Par décision du 21 janvier 2005, puis par décision sur opposition du 15 avril 2005, l'office AI a rejeté cette demande au motif que les mesures thérapeutiques requises ne répondaient aux exigences ni de la reconnaissance scientifique, ni de la simplicité et de l'adéquation.
 
B.
 
L'assuré a recouru contre cette décision. Statuant le 26 mai 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a admis le recours « au sens des considérants » et il a annulé les décisions précédentes. Il a retenu que les séances en question se sont révélées bénéfiques pour l'enfant. A défaut de renseignements plus précis quant aux effets de l'acupressure et de la magnopuncture sur les séquelles d'un plexus brachial, on pourrait certes envisager la mise en oeuvre d'une expertise. Cependant, le tribunal a considéré que, compte tenu des circonstances, une telle mesure ne se justifiait pas. Il convenait de reconnaître d'emblée le caractère simple et adéquat des mesures préconisées, dès lors qu'elles sont exécutées en lieu et place de séances d'ergothérapie, qu'elles se révèlent plus bénéfiques que ces dernières et qu'elles ne coûtent pas plus cher.
 
C.
 
L'office AI interjette un recours de droit administratif dans lequel il conclut à l'annulation de ce jugement. G.________ conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), il propose de l'admettre.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate (art. 2 al. 3 de l'Ordonnance du 9 décembre 1985 sur les infirmités congénitales [OIC]). D'après la jurisprudence, une méthode de traitement est considérée comme éprouvée par la science médicale, c'est-à-dire réputée scientifiquement reconnue, si elle est largement admise par les chercheurs et les praticiens. L'élément décisif à cet égard réside dans le résultat des expériences et dans le succès d'une thérapie déterminée (ATF 123 V 58 consid. 2b/aa, 115 V 195 consid. 4b). Ces exigences, valables dans le domaine de l'assurance-maladie sociale - sous l'empire de la LAMA et, pour l'essentiel, de la LAMal (cf. ATF 125 V 28 consid. 5a, 123 V 61 consid. 2c) - s'appliquent également aux mesures médicales de l'assurance-invalidité. Il s'ensuit qu'un traitement qui n'est pas à la charge de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie, parce que son efficacité n'est pas démontrée selon des méthodes scientifiques (art. 32 al. 2 LAMal), ne peut en principe pas davantage être alloué dans le cadre des art. 12 et 13 LAI (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc et les références; arrêt F. du 16 mai 2006 [I 120/04]). Cette condition relative à l'efficacité s'impose d'autant plus dans le domaine de l'assurance-invalidité. Dans ce domaine, en effet, l'assurance accorde des mesures médicales sous la forme d'un traitement en nature et supporte donc le risque de la réadaptation selon les art. 11 LAI et 23 RAI (ATF 123 V 60 consid. 2b/cc; VSI 2001 p. 73 consid. 1b).
 
2.
 
R.________ est un thérapeute agréé par la Fondation pour la reconnaissance et le développement des thérapies alternatives et complémentaires (ASCA). Il pratique à X.________. L'acupressure est une technique médicale alternative dérivée de l'acupuncture qui consiste en la stimulation de certains points du corps au moyen de pressions et de massages. Elle se base sur la théorie des 14 grands méridiens d'acupuncture dans lesquels circule l'énergie vitale KI ou Chi selon les pays. Quant à la magnopuncture il s'agit d'une méthode qui fait usage de champs magnétiques pulsés en lieu et place des aiguilles (voir le site internet www.asca.ch, ainsi que d'autres informations sur un site consacré aux thérapies naturelles sous www.medecinesnaturelles.com/pages/santé/acupressure/ index/php).
 
Aucune de ces méthodes, qui relèvent de la médecine dite parallèle ou alternative, n'est mentionnée dans l'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur sur les prestations de l'assurance obligatoire des soins du 29 septembre 1995 (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins [OPAS; RS 832.112.31]) au titre des prestations fournies sur prescription ou sur mandat médical (sous chapitre 2 en corrélation avec l'art. 25 al. 2 let. a ch. 3 LAMal). L'annexe à l'OPAS ne prévoit la prise en charge, au titre des médecines complémentaires - pratiquées par un médecin - que de l'acupuncture, mais non, par exemple, de la médecine anthroposophique, la médecine chinoise, l'homéopathie, la thérapie neurale ou encore la phytothérapie.
 
3.
 
Le fait que les traitements litigieux ne sont pas des prestations obligatoires selon la LAMal permet d'inférer que leur efficacité n'est pas démontrée par la science médicale. Du reste, on ne dispose pas au dossier ou dans la littérature médicale du moindre indice qui irait en sens contraire. Par conséquent, ces thérapies ne sauraient être prises en charge par l'assurance-invalidité.
 
4.
 
Les premiers juges, du reste, ne prétendent pas que ces traitements sont à considérer comme scientifiquement reconnus. Leur jugement fait référence à l'arrêt Z. du 4 juillet 2002 (I 462/01). Cette affaire concernait l'hippothérapie, qui figure à l'art. 5 al. 1 let. h ch. 7 OPAS, en vue du traitement de la sclérose en plaques (pratiquée sur prescription médicale par un physiothérapeute formé spécialement dans cette thérapie). Dans cette affaire, la pratique administrative relative à l'art. 13 LAI admettait la prise en charge de l'hippothérapie à titre de mesure médicale pour le traitement de paralysies cérébrales congénitales au sens du ch. 390 de l'annexe à l'OIC (Circulaire de l'OFAS concernant les mesures médicales de réadaptation de l'AI, ch. 390.5). On pouvait donc admettre que le caractère scientifiquement reconnu de l'hippothérapie ne se limitait pas à l'indication de la sclérose en plaques, mais couvrait éventuellement d'autres atteintes du système nerveux. Il s'agissait, dans cette affaire, de deux assurées atteintes d'ataxie de Friedreich. En l'absence d'éléments précis quant aux effets de l'hippothérapie sur l'évolution de cette maladie, le tribunal a ordonné une expertise, qu'il a confiée à la juridiction cantonale.
 
5.
 
En l'espèce, on se trouve tout à fait en dehors des prévisions envisagées par cet arrêt puisque les mesures en tant que telles ne sont pas mentionnées dans l'OPAS. Cette jurisprudence n'ouvre pas la voie à une prise en charge généralisée par l'assurance-invalidité de traitements qui ne sont pas obligatoirement à la charge des assureurs-maladie en vertu de la LAMal. Quant à l'argument des premiers juges selon lequel les mesures en cause se révèlent bénéfiques, au dire du médecin traitant, il ne suffit pas pour leur conférer de manière générale un caractère scientifiquement reconnu. Enfin, contrairement à ce que suggèrent les premiers juges, il n'est pas décisif que les mesures en cause ne sont pas plus coûteuses que les séances d'ergothérapie. Le droit à la substitution de la prestation (ou pouvoir d'échange) est certes une institution reconnue en matière d'assurance-invalidité (voir p.ex. ATF 131 V 173 consid. 5.1). Il ne doit cependant pas aboutir à ce qu'un traitement dont l'efficacité n'est pas démontrée scientifiquement soit à la charge de l'assurance, en lieu et place d'une autre mesure qui remplirait cette condition.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Genève, du 26 mai 2006, est annulé.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 6 octobre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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