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Informationen zum Dokument  BGer U 385/2005  Materielle Begründung
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BGer U 385/2005 vom 05.10.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
U 385/05
 
Arrêt du 5 octobre 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset
 
Parties
 
B.________, recourante, représentée par Me Pierre Seidler, avocat, avenue de la Gare 42, 2800 Delémont,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
 
(Jugement du 26 août 2005)
 
Faits:
 
A.
 
B.________, née en 1968, a travaillé au service de X.________. A ce titre, elle était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 7 mai 2000, alors qu'elle traversait la chaussée à D.________, elle a été renversée par une automobile dont le conducteur a brûlé un feu rouge et n'a pu l'éviter malgré un freinage appuyé. Elle a été hospitalisée jusqu'au 13 mai 2000 à l'Hôpital Y.________, où furent diagnostiquées une commotion cérébrale, une distorsion cervicale et une contusion de l'épaule droite.
 
Le 30 octobre 2000, les docteurs A.________ et S.________, spécialistes en médecine interne et médecins traitants, ont diagnostiqué une otospongiose bilatérale prédominante à droite, un état dépressif multifactoriel, des troubles obsessionnels compulsifs post-traumatiques ainsi que des céphalées et cervicalgies post-traumatiques. Les affections psychiques nécessitaient un suivi hebdomadaire auprès de la doctoresse L.________, médecin-psychiatre au Département universitaire Z.________.
 
Le 26 janvier 2001, les médecins du Département universitaire Z.________ ont posé les diagnostics d'épisode dépressif sévère sans symptôme et d'état de stress post-traumatique. Ce dernier trouble se manifestait surtout par la présence de cauchemars relatifs à l'accident, un émoussement émotionnel, un détachement par rapport aux autres ainsi qu'un évitement des activités ou des situations susceptibles de réveiller les souvenirs du traumatisme. En outre, la patiente décrivait des vertiges, des nausées et des cervicalgies associées à des lombalgies.
 
Mandaté comme expert par la CNA, le docteur R.________, spécialiste en neurologie, a rendu son rapport le 30 mai 2001. Ce médecin a posé les diagnostics suivants: status après commotion cérébrale et traumatisme de la colonne cervicale avec contusion de l'épaule droite, syndrome post-commotionnel en voie d'amélioration, syndrome douloureux en présence d'une tendo-myogélose segmentaire à localisation paracervicale droite, état anxio-dépressif post-traumatique. L'assurée présentait, en premier lieu, des plaintes subjectives d'ordre somatique compatibles avec un syndrome post-commotionnel et le traumatisme cervical et, en deuxième lieu, une problématique psychique. Par ailleurs, il lui semblait indispensable que l''assurée soit remise dans un circuit professionnel indépendamment du degré de la capacité de travail qui ne pouvait pas encore être établi (rapport du 30 mai 2001).
 
Selon l'expertise complémentaire du 22 mai 2002 du docteur R.________, les les plaintes d'ordre somatique actuelles se limitaient à des douleurs compatibles avec une tendo-myogélose segmentaire à localisation principalement paracervicale droite; les vertiges avaient régressé. Au premier plan, on relevait la présence d'un syndrome dépressif sévère sans symptômes psychotiques; l'assurée était toujours régulièrement suivie par l'Hôpital W.________, où elle était traitée sous les angles médicamenteux et psychothérapeutique. Le diagnostic de syndrome dépressif post-traumatique pouvait être retenu. Cette atteinte n'avait pas été influencée par un état dépressif préexistant à l'accident du 7 mai 2000. Selon des informations communiquées par le psychiatre traitant au cours d'une conversation téléphonique du 30 avril 2002, l'état dépressif s'était amélioré au cours des derniers mois, si bien qu'en accord avec ce praticien, l'expert proposait une reprise immédiate du travail à 50 % dans le domaine des connaissances en informatique de l'intéressée. Il préconisait un suivi de l'assurée dans cette démarche ainsi qu'une réévaluation définitive de sa capacité de travail dans un délai de deux ans. En outre, il était d'avis qu'en l'absence d'une régression ultérieure de l'état dépressif à ce moment, il serait indispensable d'établir la part de cette dépression attribuable « à des facteurs à ce moment avec certitude indépendants de l'accident en question ».
 
Le 4 novembre 2002, les médecins du Département universitaire Z.________ ont informé la CNA qu'en dépit des traitements prodigués, l'assurée présentait une persistance d'humeur dépressive avec diminution de sentiment de force, de vitalité, de forme physique et psychique et de tranquillité, le tout s'inscrivant dans un contexte socio-professionnel difficile. L'état psychique fragile et la labilité de l'humeur persistants de l'assurée étaient susceptibles de mettre en échec la réintégration socio-professionnelle en cours.
 
Le 18 mars 2003, le docteur C.________, spécialiste en neurologie de la division de médecine des assurances, à Lucerne, a exposé, notamment, que l'ensemble des rapports médicaux au dossier mettaient clairement les troubles psychiques au premier plan. Par ailleurs, l'assurée ne présentait pas de lésion neurologique ou somatique.
 
Par décision du 31 mars 2003, confirmée sur opposition le 23 juillet 2003, la CNA a mis fin à l'ensemble de ses prestations avec effet au 31 mars 2003, considérant que l'assurée ne présentait plus de séquelles organiques consécutives à l'accident du 7 mai 2000 et que seuls des motifs psychiques étaient responsables des troubles actuels. La capacité de travail de l'assurée était entière dès le 1er avril 2003.
 
B.
 
Par jugement du 26 août 2005, le Tribunal des assurances du canton du Vaud a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition de la CNA du 23 juillet 2003.
 
C.
 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à ce que la CNA soit astreinte à lui allouer les prestations prévues par la LAA au-delà du 31 mars 2003, le dossier étant retourné à l'intimée. Elle sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale.
 
La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
D.
 
Par décision du 12 avril 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a mis B.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 70 %, dès le 7 mai 2001.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-accidents au-delà du 31 avril 2003, singulièrement sur le caractère naturel et adéquat du lien de causalité entre les atteintes présentées au-delà de cette date et l'événement accidentel survenu le survenu le 7 mai 2000.
 
2.
 
2.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin» (Schleudertrauma, whiplash-injury) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b).
 
2.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).
 
En présence de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa (RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a [arrêt M. du 30 juillet 2002, U 249/01]).
 
Toutefois, si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 470 p. 532 consid. 4a [arrêt M. cité]). Il convient de procéder de même lorsque l'accident n'a fait que renforcer les symptômes de troubles psychiques déjà présents avant cet événement (RAMA 2000 n° U 397 p. 327 [arrêt F. du 8 juin 2000, U 273/99]), ou lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pas au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 consid. 2b [arrêt B. du 12 octobre 2000, U 96/00]).
 
3.
 
En l'espèce, il ressort des rapports des docteurs R.________ (du 22 mai 2002) et C.________ (du 18 mars 2003) que l'assurée ne présente pas d'atteinte organique objectivable consécutive à l'accident du 7 mai 2000. Par ailleurs, le dossier médical met en évidence certains symptômes entrant dans le tableau clinique typique d'un traumatisme de type « coup du lapin » (cervicalgies, vertiges).
 
Même en admettant que la recourante a été victime de lésion au rachis cervical par accident de type « coup du lapin » ou d'un traumatisme analogue, il convient d'appliquer les critères de l'arrêt ATF 115 V 140 et 409 pour les motifs suivants :
 
Il ressort des constatations initiales que l'assurée a subi une commotion cérébrale légère à moyenne, une distorsion cervicale et une contusion de l'épaule droite. Elle n'a souffert d'aucune lésion cérébrale, osseuse ou articulaire. En particulier, l'imagerie par résonance magnétique du cerveau (IRM) pratiquée le 26 mai 2000 était superposable à une IRM de l'encéphale antérieure de deux mois à l'accident, elle-même sans particularité. Dans les mois qui ont suivi, elle a présenté des troubles psychiques qui ont nécessité un suivi hebdomadaire auprès des médecins du Département universitaire Z.________ (rapports de ses médecins traitants du 30 octobre 2000 et du Département universitaire Z.________ du 1er mars 2001). L'importance des troubles psychiques sur l'état de santé de l'assurée a été mise systématiquement en évidence par les médecins consultés depuis l'accident. A la date de l'expertise complémentaire du docteur R.________ (22 mai 2002), l'atteinte à la santé psychique était au premier plan.
 
Aussi apparaît-il que l'état de santé de la recourante a été très tôt affecté par des troubles psychiques, lesquels ont relégué les autres troubles à l'arrière-plan.
 
4.
 
L'accident dont l'assurée a été victime le 7 mai 2000 entre dans la catégorie des accidents de moyenne gravité.
 
L'examen du lien de causalité adéquate entre les affections psychiques présentées par la recourante au-delà du 31 mars 2003 et l'accident subi le 7 mai 2000 doit se faire, on l'a vu, à la lumière des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa.
 
En l'espèce, il n'y a pas lieu de revenir sur l'appréciation de la juridiction cantonale de la situation de la recourante à l'aune de ces différents critères. Singulièrement, en ce qui concerne le premier (les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident, il ne ressort pas du dossier constitué à l'époque où l'accident s'est produit, le caractère si impressionnant que la recourante y voit aujourd'hui. Le fait que l'assurée a été renversée par une voiture qu'elle n'a pas vu arriver, à proximité d'un feu rouge et à l'intérieur d'une localité, ne suffit pas à conférer à l'accident un caractère particulièrement impressionnant. Quant au dernier critère (le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques), il n'est pas réalisé dès lors que l'état de santé de la recourante a été très vite influencé par l'affection psychique. Pour ce qui est des autres critères, on peut renvoyer aux considérants du jugement attaqué.
 
A l'examen global, l'accident du 7 mai 2000 ne peut être reconnu comme la cause adéquate des troubles psychiques présentés par la recourante, de sorte que l'intimée était fondée à mettre fin à ses prestations.
 
5.
 
Sur le vu de ce qui précède, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en oeuvre d'une expertise supplémentaire s'avérait superflue. A l'instar de la Cour de céans, les premiers juges pouvaient s'en dispenser par appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine, 430 consid. 7b; 124 I 211 consid. 4a, 285 consid. 5b; 115 Ia 11/12 consid. 3a; 106 Ia 161/162 consid. 2b). Il n'y a par conséquent pas lieu de donner suite à la demande formée en ce sens par la recourante devant la Cour de céans. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.
 
6.
 
Enfin il faut préciser que l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation de l'invalidité à laquelle l'assurance-invalidité a procédé de son côté (à propos de la coordination du degré de l'invalidité entre ces deux assurances sociales cf. ATF 126 V 288). En effet, le taux d'invalidité de 70 % que l'AI a retenu trouve sa justification essentiellement dans des affections d'ordre psychique dont l'intimée ne répond pas.
 
7.
 
La procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, la recourante n'obtient pas gain de cause, de sorte qu'elle ne peut prétendre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Il convient cependant de lui allouer l'assistance judiciaire, dès lors qu'elle n'a pas les moyens d'assumer ses frais de défense par un avocat, que le recours n'était pas dénué de chance de succès et que l'assistance d'un mandataire professionnel était indiquée (art. 152, en relation avec l'art. 135 OJ). L'attention de la recourante est cependant attirée sur le fait qu'elle devra rembourser la caisse du Tribunal, si elle devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Pierre Seidler sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 5 octobre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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