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Informationen zum Dokument  BGer 2P.122/2006  Materielle Begründung
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BGer 2P.122/2006 vom 26.09.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.122/2006
 
Arrêt du 26 septembre 2006
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Betschart, Juge présidant,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Dupraz.
 
Parties
 
A.X.________ et B.X.________,
 
recourants, représentés par Me Mauro Poggia, avocat,
 
contre
 
Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève, rue Pécolat 1, case postale 2179, 1211 Genève 1,
 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1.
 
Objet
 
Allocations d'études,
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 28 mars 2006.
 
Faits:
 
A.
 
A.a Ressortissant italien, B.X.________ est arrivé le 30 mars 1992 à Genève pour travailler au Consulat général d'Italie (ci-après: le Consulat). Sa femme, A.X.________, l'a rejoint le 1er juillet 1992. Les époux X.________ ont cinq enfants nés entre 1980 et 1986, qui habitent avec eux en Suisse depuis 1992. B.X.________ a acquis la nationalité suisse le 16 mars 2001.
 
Les époux X.________ - qui avaient déjà requis des allocations familiales le 30 novembre 1992 - ont demandé, à partir de 1995, des allocations d'études en faveur de leurs enfants sur la base de la loi genevoise du 4 octobre 1989 sur l'encouragement aux études (ci-après: la loi cantonale ou LEE) et ils ont d'abord essuyé un refus. Toutefois, le 7 mai 2002, le Service des allocations d'études et d'apprentissage du canton de Genève (ci-après: le Service cantonal) a mis les enfants X.________ au bénéfice d'allocations d'études dès l'année scolaire 2000-2001. En revanche, par décision du 17 février 2003, le Service cantonal a refusé le remboursement rétroactif des taxes scolaires déjà perçues. Il a confirmé cette décision le 29 avril 2003, puis le 13 août 2003.
 
A.b Les époux X.________ ont alors porté leur cause devant le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif). Ils ont conclu à l'annulation de la décision du Service cantonal du 13 août 2003 ainsi qu'à la constatation de leur droit de recevoir des allocations d'études et d'être exemptés des taxes scolaires pour leurs enfants en ce qui concernait les années scolaires 1995-1996 à 1999-2000. Ils ont notamment allégué devoir être imposés comme contribuables dans le canton de Genève selon la convention du 9 mars 1976 entre la Confédération suisse et la République italienne en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (ci-après: la Convention italo-suisse ou CDI-I; RS 0.672.945.41), le revenu provenant du travail de B.X.________ au Consulat étant imposé à la source en Italie.
 
Dans son arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif a décrit la situation fiscale des époux X.________ à partir des renseignements fournis par l'Administration fiscale cantonale genevoise (ci-après: l'Administration fiscale). B.X.________ avait bénéficié d'un permis "exempt" du 11 mai 1992 au 27 juin 2001 en raison de sa fonction au Consulat. Les déclarations d'impôt des époux X.________ mentionnaient que B.X.________ était employé du Consulat et qu'il entendait se prévaloir de l'exemption de l'impôt sur le revenu, aucun revenu provenant de l'activité lucrative réalisée auprès du Consulat n'étant déclaré. Les taxations des intéressés avaient été établies selon les procédures prévues pour les personnes exonérées d'impôts, plus précisément pour les fonctionnaires internationaux. S'agissant de la taxation 2000, les époux X.________ avaient demandé d'être mis au bénéfice de la Convention italo-suisse et mentionné, dans une nouvelle déclaration d'impôt, le revenu réalisé en 1999 par B.X.________ auprès du Consulat. L'Administration fiscale avait admis cette nouvelle déclaration et avait alors appliqué la Convention italo-suisse aux intéressés, mais elle n'avait pas rouvert les taxations antérieures. En outre, il était établi que l'impôt à la source avait été prélevé en Italie sur le salaire versé par le Consulat. Sur cette base, le Tribunal administratif a considéré que, jusqu'à l'année fiscale 2000, les époux X.________ n'avaient pas payé d'impôts sur la totalité de leurs revenus et n'avaient dès lors pas droit aux allocations d'études ni au remboursement des taxes scolaires déjà versées (cf. art. 2 lettre c LEE). En revanche, la taxation 2000, effectuée selon le système praenumerando, avait été fondée sur le revenu réalisé en 1999 auprès du Consulat. Il existait dès lors un droit aux allocations d'études et au remboursement des taxes scolaires à partir du 1er janvier 1999, et non pas seulement à partir de l'année scolaire 2000-2001. Le Tribunal administratif a admis le recours dans cette mesure et renvoyé la cause au Service cantonal pour qu'il fixe et alloue les montants dus.
 
A.c Par arrêt du 29 septembre 2005, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public formé contre l'arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005, dès lors que celui-ci ne constituait pas une décision finale.
 
B.
 
B.a Par courrier du 20 octobre 2005, les époux X.________ ont demandé au Service cantonal de se prononcer, par une décision formelle, sur le versement d'allocations d'études et le remboursement de taxes scolaires à partir de l'année scolaire 1995-1996. Le 17 novembre 2005, le Service cantonal a répondu que les prestations dues en vertu de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 avaient été effectuées et qu'il ne pouvait pas accéder à la demande relative à des prestations pour les années scolaires "1995-96 et 1996-97", en raison de la teneur de l'arrêt précité.
 
B.b Par arrêt du 28 mars 2006, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté par les époux X.________ contre le courrier du Service cantonal du 17 novembre 2005, en précisant que l'acte des intéressés était irrecevable même en tant que demande de révision de son arrêt du 16 août 2005.
 
C.
 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ et B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 28 mars 2006. Ils se plaignent en substance d'arbitraire (cf. art. 9 Cst.). Ils reprochent au Tribunal administratif d'avoir retenu que la Convention italo-suisse ne s'appliquait pas à B.X.________ pour les taxations 1997, 1998 et 1999, dans son arrêt du 16 août 2005, confirmé par son arrêt du 28 mars 2006. Ils lui font aussi grief d'avoir considéré que leur situation juridique avait changé le 1er janvier 1999, date déterminante pour la taxation 2000.
 
Le Tribunal administratif a déclaré n'avoir aucune observation à formuler sur le recours. Le Service cantonal a fait sienne la réponse de l'autorité intimée.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).
 
1.1 Après la fixation par le Service cantonal des montants dus selon l'arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005, les intéressés auraient pu attaquer directement devant le Tribunal fédéral le refus de prestations résultant du premier arrêt du Tribunal administratif, du 16 août 2005, comme l'autorité de céans le leur avait indiqué au considérant 2.3 de son arrêt précité du 29 septembre 2005; en effet, dans son arrêt du 16 août 2005, le Tribunal administratif avait statué définitivement (jugement partiel, cf. ATF 116 II 80 consid. 2b p. 82), sur la date à partir de laquelle des prestations étaient dues aux recourants. Ceux-ci ont cependant saisi à nouveau le Tribunal administratif qui n'est pas entré en matière, après avoir examiné leur mémoire non seulement comme un nouveau recours, mais encore comme une demande de révision de son premier arrêt, du 16 août 2005.
 
1.2 Formellement, les conclusions du présent recours ne visent que l'arrêt du Tribunal administratif du 28 mars 2006. Sur ce point, on peut douter que la motivation des recourants réponde aux exigences strictes de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, selon lequel l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité - contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. De toute façon, on ne voit pas qu'il y ait violation de droits constitutionnels des recourants dans la mesure où le Tribunal administratif n'est pas revenu sur son premier arrêt du 16 août 2005. En effet, il n'existait pas de faits nouveaux le justifiant et, dans son arrêt précité du 29 septembre 2005, le Tribunal fédéral n'avait pas exigé un réexamen du premier arrêt du Tribunal administratif, du 16 août 2005. Il y a donc lieu d'écarter le présent recours, en tant qu'il s'en prend à l'arrêt du Tribunal administratif du 28 mars 2006.
 
1.3 Matériellement, et pour l'essentiel, le présent recours s'en prend au premier arrêt du Tribunal administratif, du 16 août 2005, soit au refus de prestations pour la période allant de l'année scolaire 1995-1996 au 31 décembre 1998. On peut déduire de la motivation du recours que les intéressés demandent l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005. Ce serait faire preuve de formalisme excessif que de déclarer le recours tardif dans la mesure où les recourants ont saisi à nouveau le Tribunal administratif sans que cela soit nécessaire.
 
2.
 
Les recourants ont déposé une trentaine de pièces dont certaines n'ont pas été produites devant le Tribunal administratif. Des faits ou moyens de preuve nouveaux ne peuvent en principe pas être présentés à l'appui d'un recours de droit public (ATF 108 II 69 consid. 1 p. 71; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., Berne 1994, p. 369-371). Les pièces que les intéressés produisent pour la première fois devant l'autorité de céans doivent donc être écartées, dans la mesure où elles ne figuraient pas déjà dans le dossier de l'autorité intimée.
 
3.
 
3.1 L'arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 est fondé sur l'art. 2 lettre c LEE qui exclut de son champ d'application les personnes répondant à la notion d'étudiant "qui sont, elles-mêmes ou leur répondant, au bénéfice d'immunités fiscales en matière internationale". Selon l'autorité intimée, même lorsqu'ils avaient été inscrits sur le rôle des contribuables, les recourants avaient joui d'une telle immu-nité durant la période litigieuse (allant de l'année scolaire 1995-1996 au 31 décembre 1998), le revenu de B.X.________ provenant du Consulat n'ayant pas été imposé, en application de la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires (ci-après: la Convention de Vienne; RS 0.191.02). En revanche, toujours selon l'autorité intimée, les intéressés pouvaient, en tant que répondants, bénéficier de la loi cantonale à partir du moment où l'ensemble des revenus avait été déclaré, le revenu provenant du Consulat n'étant cependant pas imposé en Suisse selon la Convention italo-suisse.
 
Les recourants prétendent quant à eux que, pendant la période litigieuse, la Convention italo-suisse s'appliquait déjà à leur cas et qu'ils n'ont pas payé d'impôts sur le revenu provenant du Consulat préci-sément en vertu de la Convention italo-suisse. Au demeurant, il n'y aurait pas de différence, que le non-prélèvement d'impôts se fonde sur la Convention de Vienne ou sur la Convention italo-suisse, le résultat étant le même dans les deux cas. De plus, on ne saurait reprocher aux recourants de ne pas s'être prévalus de l'application de la Convention italo-suisse, dès lors qu'il incombait à l'Administration fiscale d'appliquer le droit d'office. Ainsi, les intéressés allèguent que le Tribunal administratif aurait violé le droit international ainsi que la Constitution fédérale et aurait commis arbitraire en retenant que B.X.________ était exclu du champ d'application de la Convention italo-suisse durant les années 1997, 1998 et 1999.
 
3.2 Le litige porte sur une question de droit cantonal, soit l'application de l'art. 2 lettre c LEE. Le Tribunal fédéral ne revoit l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219). Il en va de même si, à titre préjudiciel, le statut fiscal des recourants a été examiné sous l'angle de conventions internationales.
 
Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou qu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, pour qu'une décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat. En outre, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution - en particulier une autre interprétation de la loi - que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 131 I 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178; 120 Ia 369 consid. 3a p. 373). Enfin, lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9).
 
Pour satisfaire, dans un recours pour arbitraire, aux exigences de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recourant ne peut pas se contenter de critiquer l'acte entrepris comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312). Le présent recours tient largement de l'appel, de sorte qu'on peut se demander s'il est recevable au regard de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Cependant, la question peut rester ouverte dans la mesure où ce recours n'est de toute façon pas fondé.
 
3.3 Le Tribunal administratif a considéré que, durant la période encore litigieuse, les recourants avaient bénéficié d'une exemption fondée sur la Convention de Vienne. Cette appréciation échappe au grief d'arbitraire. En effet, dans leurs déclarations d'impôt, les intéressés n'ont pas mentionné le revenu provenant du Consulat ni du reste demandé de pouvoir bénéficier de la Convention italo-suisse. Dans la mesure où les recourants auraient dû être taxés selon la Convention italo-suisse, comme ils le soutiennent, il leur eût incombé de fournir à l'Administration fiscale les éléments en permettant l'application. De plus et surtout, contrairement à ce qu'ils affirment, leur statut fiscal n'aurait pas été le même s'ils avaient demandé, à l'époque, de pouvoir bénéficier de la Convention italo-suisse plutôt que de la Convention de Vienne. En particulier, si le revenu provenant de l'activité au Consulat avait été déclaré, il se serait ajouté aux autres revenus du couple taxés en Suisse, pour fixer le taux d'imposition (cf. art. 24 ch. 3 CDI-I). Dans ces conditions, c'est sans arbitraire que l'arrêt du Tribunal administratif du 16 août 2005 s'en est tenu, en ce qui concerne la période encore litigieuse, aux taxations découlant des déclarations d'impôt des intéressés pour considérer que ceux-ci avaient été mis "au bénéfice d'immunités fiscales en matière internationale" selon l'art. 2 lettre c LEE, ce qui les excluait, en tant que répondants, du champ d'application de la loi cantonale.
 
4.
 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service des allocations d'études et d'apprentissage et au Tribunal administratif du canton de Genève.
 
Lausanne, le 26 septembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le juge présidant: La greffière:
 
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