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Informationen zum Dokument  BGer 4C.142/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.142/2006 vom 25.09.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.142/2006 /ech
 
Arrêt du 25 septembre 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg, Kiss, Mathys et Pagan, juge suppléant.
 
Greffier: M. Thélin.
 
Parties
 
X.________ Sàrl,
 
demanderesse et recourante, représentée par Me Gilles Favre et Bernard de Chedid,
 
contre
 
Y.________ AG,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Gilles Robert-Nicoud.
 
Objet
 
compétence à raison du lieu; élection de for
 
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2005 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Faits:
 
A.
 
Y.________ AG et X.________ Sàrl sont deux sociétés actives dans les services de télécommunication. La première, au bénéfice d'une concession de la Confédération, exploite en Suisse un réseau de téléphonie mobile sous la marque Z.________; la seconde propose des services de téléphonie par le réseau internet. Leurs sièges respectifs se trouvent à Zurich et à Chavannes-près-Renens.
 
Par contrat daté du 10 octobre 2003, Y.________ AG s'est obligée envers X.________ Sàrl à acheminer des appels destinés à ses propres abonnés au prix de 24,3 centimes par minute et par communication, et de 4,5 centimes à l'établissement de chaque communication. X.________ Sàrl s'obligeait à utiliser au minimum 700'000 minutes par mois. Le contrat était conclu pour une durée initiale de douze mois dès la date précitée; ensuite, chaque partie pourrait le résilier pour la fin d'un mois en observant un délai de préavis de trois mois. Le contrat faisait référence aux conditions générales de Y.________ AG qui étaient annexées au document signé; ces conditions comportaient notamment une clause ainsi libellée: « Le for exclusif pour tous les litiges afférents au présent contrat est à Zurich, sous réserve de juridictions différentes résultant de règles impératives de droit fédéral ».
 
Dès novembre 2003, Y.________ AG a mis à la disposition de X.________ Sàrl les installations permettant d'établir jusqu'à cent vingt communications simultanées via son réseau. Dès le 19 décembre 2003, elle a protesté au motif que ces raccordements étaient utilisés, à son avis, d'une manière contraire aux conditions du contrat par le fait que X.________ Sàrl mettait les produits et services Z.________ à la disposition de tiers. Elle a coupé les raccordements le 14 janvier 2004.
 
B.
 
Du juge compétent, X.________ Sàrl a obtenu des mesures provisionnelles qui avaient pour objet de contraindre Y.________ AG à rétablir les raccordements. Celle-ci a obtempéré mais elle a mis en place un dispositif tendant à réduire le flux des appels. X.________ Sàrl a obtenu de nouvelles mesures provisionnelles qui interdisaient à sa cocontractante le recours à tout procédé technique ayant pour effet de limiter les appels, de retarder l'établissement des communications ou d'abaisser la qualité du service.
 
Le 8 juillet 2004, Y.________ AG a communiqué que le contrat du 10 octobre 2003 ne serait pas reconduit au delà de sa durée initiale. Dans le même mois, par lettre circulaire, elle a annoncé l'entrée en vigueur de nouvelles conditions générales dès le 1er septembre 2004, prévoyant l'interdiction de revendre les prestations Z.________ à des tiers et l'interdiction de certains procédés techniques pour l'acheminement d'appels destinés à son réseau de téléphonie mobile. Elle a proposé la conclusion d'un nouveau contrat selon lequel le prix serait porté à 38,5 centimes par communication et par minute. En septembre et en novembre 2004, X.________ Sàrl a derechef requis des mesures provisionnelles, tendant cette fois à faire interdire l'interruption du service, la modification des conditions générales et l'application d'un tarif supérieur à celui convenu depuis le 10 octobre 2003.
 
C.
 
Entre-temps, le 12 août 2004, X.________ Sàrl a ouvert action contre Y.________ AG devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Sa demande comportait dix chefs de conclusions, libellés comme suit:
 
I. Constater que Y.________ AG est une entreprise ayant une position dominante au sens de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence dans le domaine de la téléphonie mobile en Suisse et plus particulièrement dans le domaine de la téléphonie mobile en Suisse sur le réseau de Y.________ AG et en particulier vis-à-vis de X.________ Sàrl.
 
II. En conséquence, ordre est donné à Y.________ AG ... d'exécuter le contrat ... conclu avec X.________ Sàrl le 10 octobre 2003 aux conditions financières prévues par ce contrat et en particulier de fournir à X.________ Sàrl toutes les prestations prévues dans ledit contrat ...
 
III. Faire interdiction à Y.________ AG ... d'utiliser un système de blocage d'appels du type ... ou de tout autre système informatique visant à limiter les appels provenant des [installations mises à disposition] en vertu du contrat ...
 
IV. Faire interdiction à Y.________ AG ... de mettre en place tout procédé technique informatique ou de routage ayant pour effet de retarder l'établissement de la connexion ... ou de restreindre la qualité des appels ou d'abaisser la qualité du service.
 
V. Constater que toute résiliation du contrat [du 10 octobre 2003] constitue une pratique illicite au sens de la loi fédérale sur les cartels et autres restrictions à la concurrence dans la mesure où ladite résiliation n'est pas objectivement justifiée.
 
VI. En conséquence, faire interdiction à Y.________ AG ... de résilier le contrat ... pour toute raison ayant trait au fait que X.________ Sàrl revend ledit service ou utilise les installations mises à disposition par Y.________ AG aux fins de terminer des appels destinés à des abonnés du service mobile de Z.________.
 
VII. Constater que la modification des conditions générales de Y.________ AG visant en particulier à interdire la revente des services constitue une pratique illicite au sens de la loi fédérale sur les cartels ...
 
VIII. En conséquence, faire interdiction à Y.________ AG ... de modifier les conditions générales régissant le contrat [du 10 octobre 2003].
 
IX. Ordre est donné à Y.________ AG de transmettre à ses abonnés les [données d'identification] que lui communique X.________ Sàrl lors de l'envoi de communications par les installations [dont celle-ci dispose en vertu du contrat].
 
X. Y.________ AG est condamnée à payer à X.________ Sàrl, à titre de dommages et intérêts, un montant qui sera déterminé en cours d'instance.
 
D. Avant toute autre exception ou défense, la défenderesse a contesté la compétence des tribunaux vaudois en invoquant la clause d'élection de for incluse dans le contrat du 10 octobre 2003.
 
La demanderesse a déposé des conclusions destinées à remplacer celles de la demande initiale. Il s'agissait de conclusions semblables, adaptées à de nouvelles circonstances. Le juge instructeur a provisoirement refusé leur transmission à l'adverse partie au motif que l'exception d'incompétence suspendait le procès au fond et que le sort de cette exception dépendait exclusivement des conclusions de la demande initiale.
 
Par jugement incident du 1er juin 2005, le juge instructeur a rejeté l'exception. Il a retenu que le juge du siège de la demanderesse était compétent pour connaître des actions fondées sur la législation fédérale en matière de cartels et d'autres restrictions de la concurrence. Faute d'un lien suffisamment étroit entre les prétentions que la demanderesse déduisait de cette législation et celles qu'elle fondait sur le contrat, la clause d'élection de for n'était pas opposable à cette partie.
 
La défenderesse a déféré ce prononcé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal. Statuant le 14 décembre 2005, l'autorité saisie a réformé le jugement en ce sens que l'exception était accueillie et la demanderesse éconduite d'instance. L'appréciation du juge instructeur était trop restrictive en ce qui concerne le lien qui doit exister entre les prétentions fondées sur le contrat auquel une élection de for est incorporée, d'une part, et les autres prétentions d'autre part, pour que ces dernières doivent aussi, exclusivement, être élevées au for élu; en l'occurrence, il existait des liens inextricables entre le contrat et les actes que la demanderesse dénonçait comme contraires à la législation protégeant la concurrence. Cette partie devait donc agir au for désigné par le contrat.
 
E.
 
Agissant par la voie du recours en réforme, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Chambre des recours en ce sens que l'exception d'incompétence soit rejetée.
 
La défenderesse conclut au rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le recours est formé par une partie qui a succombé dans des conclusions relatives à sa propre situation juridique. Il est dirigé contre un jugement final (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.1 p. 139) rendu en dernière instance cantonale par un tribunal suprême (art. 48 al. 1 OJ), dans une contestation civile qui n'est pas soumise à l'exigence d'une valeur litigieuse minimum (art. 45 let. a OJ). Déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ), il est en principe recevable.
 
Le recours en réforme peut être exercé pour violation du droit fédéral, à l'exclusion des droits constitutionnels et du droit cantonal (art. 43 al. 1 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées dans la présente affaire, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 63 al. 2 et 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (art. 63 al. 1 OJ) et il apprécie librement la portée juridique des faits (art. 43 al. 4, 63 al. 3 OJ); néanmoins, d'ordinaire, il se prononce seulement sur les questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ concernant la motivation du recours (ATF 117 II 199 consid. 1 p. 200; 116 II 92 consid. 2 p. 94).
 
2.
 
En vertu de l'art. 9 al. 1 de la loi fédérale sur les fors en matière civile (LFors), une convention peut désigner le lieu dans lequel un différend présent ou à venir, survenant entre les parties et résultant d'un rapport de droit déterminé, sera porté en justice. Sauf clause contraire, le tribunal du lieu choisi est alors seul compétent. Toutefois, aux termes de l'art. 2 LFors, la convention ne peut pas déroger aux fors impératifs que la loi désigne expressément comme tels. Des exigences de forme, énoncées à l'art. 9 al. 2 LFors, doivent aussi être observées. Ces règles correspondent à celles de l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP) relatives à la compétence internationale des tribunaux suisses. En l'occurrence, les parties ont convenu d'une élection de for pour les litiges afférents au contrat du 10 octobre 2003; le Tribunal fédéral doit examiner la portée de cette convention sur l'action entreprise par la demanderesse.
 
Pour déterminer l'objet de cette action, les précédents juges ont retenu que les conclusions initiales du 12 août 2004 sont seules déterminantes. La demanderesse ne prétend pas que le droit fédéral imposerait de prendre en considération ses conclusions modifiées et que celles-ci conduiraient à un jugement différent sur la portée de l'élection de for. Il n'y a donc pas lieu de revenir sur ce point.
 
Les actions pour cause d'entrave illicite dans l'accès à la concurrence, ou dans l'exercice de celle-ci, intentées en vertu de la législation fédérale sur les cartels et les autres restrictions de la concurrence, se rattachent à la catégorie des actions fondées sur un acte illicite visées par l'art. 25 LFors (Jean-Marc Reymond, Commentaire romand, ch. 30 ad art. 14 LCart; Fabienne Hohl, Procédure civile, tome II, ch. 1725 p. 65). Cette disposition prévoit plusieurs fors alternatifs dont, parmi eux, le domicile ou le siège de la partie qui subit le dommage ou de celle qui est recherchée. Il n'existe donc pas, dans ce domaine, de for impératif qui interdise une convention d'élection de for selon l'art. 9 al. 1 LFors (Reymond, ibidem, ch. 42). Par ailleurs, dans la présente affaire, la forme écrite de l'art. 9 al. 2 LFors a été observée.
 
Lorsque la convention d'élection de for vise un différend à venir et qu'elle est conçue en termes généraux pour s'appliquer, selon l'exemple de cette même affaire, à « tous les litiges » afférents au contrat dans lequel elle se trouve, elle vise au premier chef les prétentions fondées sur ce contrat; elle vise de plus les prétentions résultant d'actes illicites, quand ces actes constituent simultanément une violation du contrat (Markus Wirth, Kommentar zum Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Zurich 2001, ch. 69 ad art. 9; Peter Reetz, Bundesgesetz über den Gerichtsstand in Zivilsachen, Bâle 2001, ch. 35 ad art. 9; voir aussi Markus Hess, Commentaire bâlois, 1996, ch. 37 ad art. 5 LDIP) ou qu'il existe une connexité entre ceux-là et l'objet de celui-ci (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale sur les fors en matière civile, Berne 2001, ch. 89 ad art. 9). Or, d'après les conclusions prises devant la Cour civile, les actes censément illicites de la défenderesse, tenus pour contraires à la législation protégeant la concurrence, consistent exclusivement dans le refus d'exécuter le contrat du 10 octobre 2003, dans l'exécution défectueuse de ce contrat, dans sa résiliation et dans la modification des conditions générales qui lui ont été incorporées. Dans cette situation, il s'impose d'admettre la connexité entre les actes illicites et l'objet du contrat, avec cette conséquence que l'action de la demanderesse est soumise à la convention d'élection de for et que cette partie doit saisir le tribunal compétent à Zurich.
 
3.
 
Selon l'argumentation présentée à l'appui du recours en réforme, il n'est pas « immédiatement constatable » que le litige porté devant les tribunaux vaudois soit issu du rapport juridique visé par ladite convention. La demanderesse se réfère à un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 119 II 66 consid. 2a p. 67) concernant l'art. 5 LDIP mais son raisonnement n'est que difficilement intelligible, au point qu'il semble ne pas répondre aux exigences de l'art. 55 al. 1 let. c OJ relatives à la motivation du recours en réforme (cf. ATF 120 II 280 consid. 6c p. 284). De toute manière, la prémisse est erronée car on reconnaît aisément, à la simple lecture des conclusions prises devant la Cour civile, l'objet du litige et sa relation avec le contrat daté du 10 octobre 2003.
 
La demanderesse souligne inutilement qu'une élection de for doit se rapporter à un rapport de droit déterminé car cette exigence était de toute évidence satisfaite. Enfin, elle développe de longues considérations qu'elle consacre surtout à l'interprétation des conclusions déterminantes, afin de démontrer que l'action est fondée sur la législation protégeant la concurrence plutôt que sur le contrat. Or, quel que soit le fondement juridique de l'action, il demeure que les actes imputés à la défenderesse sont connexes à l'objet du contrat. Le recours, dans la mesure où il est recevable, échoue donc à mettre en évidence une violation du droit fédéral dans le jugement de la Cour civile; il doit par conséquent être rejeté.
 
4.
 
A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'000 fr.
 
3.
 
La demanderesse acquittera une indemnité de 6'000 fr. à verser à la défenderesse à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 septembre 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
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