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Informationen zum Dokument  BGer U 412/2005  Materielle Begründung
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BGer U 412/2005 vom 20.09.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
U 412/05
 
Arrêt du 20 septembre 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
 
Parties
 
D.________, recourante, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1,
 
contre
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 27 septembre 2005)
 
Faits:
 
A.
 
D.________ travaillait en qualité de technicienne opératrice au service de la société X.________ SA. A ce titre, elle était assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
 
Le 19 février 2000, elle a été victime d'un accident de la circulation: le véhicule, dans lequel elle occupait la place du passager avant, a été heurté de front par une voiture venant en sens inverse, dont le conducteur avait perdu la maîtrise en raison de la chaussée enneigée et qui avait traversé la route. D.________ a été transportée à l'Hôpital Y.________ où les médecins ont diagnostiqué plusieurs fractures (des deux pédicules de la vertèbre cervicale C2, fractures du transverse du radius distal et du tiers moyen du sternum) et prescrit le port d'une minerve, ainsi qu'un traitement antalgique (rapport des docteurs L.________ et O.________ du 29 février 2000). Le 27 octobre 2000, l'assurée a été examinée par la doctoresse F.________, spécialiste en neurologie, qui a fait état de la persistance d'un syndrome cervical net dans le cadre d'un traumatisme cervical; il n'y avait en revanche aucun élément pathologique sur le plan central cérébral, ni d'atteinte significative des différentes racines cervicales. La médecin préconisait par ailleurs la poursuite de la physiothérapie antalgique et attestait que l'incapacité de travail était toujours totale depuis l'accident (rapport du 31 octobre 2000).
 
Après avoir séjourné à la Clinique de réadaptation Q.________ (CRR) pour rééducation du 31 juillet au 28 août 2001 (cf. rapport de sortie du 4 septembre 2001), l'assurée a tenté sans succès de reprendre son travail à raison de 50 %; elle a été licenciée au 28 février 2002. A la demande de la CNA, elle s'est rendue le 8 novembre 2001 chez le docteur E.________, médecin-conseil. Celui-ci a fait état d'un syndrome cervico-vertébral avec limitation fonctionnelle partielle; selon lui, l'assurée était capable de reprendre une activité légère, sans position vicieuse ou figée du rachis cervical, mais avec la possibilité de «se dégourdir» et de prendre des pauses prolongées, ce qui impliquait une baisse du temps de présence de 20 %. Il a par ailleurs estimé à 15 % le taux de l'atteinte à l'intégrité présentée par l'assurée, en retenant en particulier des douleurs chroniques, «également insomniantes».
 
Le 12 avril 2002, la CNA a informé l'assurée qu'elle mettait fin au paiement des soins médicaux (à l'exception des contrôles médicaux et de la médication prescrite encore nécessaires), ainsi qu'au versement de l'indemnité journalière. Le 17 juillet suivant, elle a alloué à D.________ une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 36 %, dès le 1er mai 2002, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité calculée sur une diminution de l'intégrité de 15 %. Par décision du 6 janvier 2003, elle a rejeté l'opposition de l'assurée, motif pris, notamment, de l'absence de lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques («trouble de l'adaptation post-traumatique») présentés par l'assurée.
 
B.
 
Celle-ci a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. A la demande du juge délégué à l'instruction, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel - auquel l'assurée avait présenté une demande de prestations - a déposé son dossier qui comprend, entre autres avis médicaux, une expertise du docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, du 29 août 2003.
 
Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a débouté l'assurée.
 
C.
 
D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut en substance à l'octroi d'une rente d'invalidité fondée sur un taux d'invalidité de 100 %, mais au moins 66 %. A titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle ordonne une expertise médicale pluridisciplinaire.
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
1.1 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité de la part de l'intimée en raison de l'accident survenu le 19 février 2000, singulièrement sur la détermination du taux d'invalidité. En revanche, la décision de la CNA du 17 juillet 2002 n'a pas été attaquée en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Sur ce point, elle est donc entrée en force (ATF 119 V 347).
 
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels sur la notion de l'invalidité et son évaluation, le droit à la rente, ainsi que sur le rôle du médecin et la valeur probante des rapports médicaux. Il précise également à juste titre que les définitions (de l'incapacité de travail, de l'invalidité et de son évaluation) posées par la LPGA sont applicables pour examiner le droit litigieux à partir du 1er janvier 2003, tandis que les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 sont déterminantes pour la période antérieure, les principes jurisprudentiels relatifs à ces notions et développés par la jurisprudence jusqu'à cette date restant au demeurant valables sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343). On peut donc renvoyer au jugement attaqué sur ces points.
 
2.
 
2.1 Se fondant sur les conclusions du docteur E.________ du 8 novembre 2001, la juridiction cantonale a admis que la recourante présentait une capacité de travail résiduelle de 80 % en raison des seules séquelles physiques de l'accident du 19 février 2000 (syndrome cervico-vertébral avec limitation fonctionnelle partielle). En ce qui concerne les séquelles psychiques alléguées par l'assurée, elle a fait application de la jurisprudence relative aux troubles du développement psychique (ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa) pour juger du lien de causalité adéquate; elle a nié l'existence d'un tel lien dès lors que les deux seuls critères à prendre en compte (persistance des douleurs et durée de l'incapacité de travail) ne revêtaient pas une importance suffisante. Rejetant en conséquence le recours de l'assurée, les premiers juges ont implicitement repris l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé l'intimée dans sa décision initiale.
 
2.2 La recourante, pour sa part, soutient que les affections subies présentent un lien de causalité adéquate avec l'accident, compte tenu de la durée du traitement médical suivi, de celle de l'incapacité de travail, des douleurs chroniques et persistantes, ainsi que des séquelles psychiques apparues en cours de guérison. Elle conteste ensuite présenter une capacité de travail résiduelle qui lui permettrait de gagner un revenu mensuel de 2800 fr., tel que fixé par l'intimée. Invoquant la nécessité d'une nouvelle expertise médicale pour évaluer sa capacité de travail, elle se prévaut des conclusions ressortant du rapport d'expertise du docteur S.________ qui retient une incapacité de travail de 30 % pour les seuls troubles psychiques. Il en résulterait, selon elle, un «taux d'incapacité à tout le moins de 66 %» (36 % déterminé par la CNA + 30 % fixé par l'expert).
 
3.
 
3.1 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1, 406 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
 
En matière de lésions du rachis cervical par accident de type «coup du lapin» («Schleudertrauma», «whiplash injury») sans preuve d'un déficit fonctionnel organique, l'existence d'un rapport de causalité naturelle doit, dans la règle, être reconnue lorsqu'un tel traumatisme est diagnostiqué et que l'assuré en présente le tableau clinique typique (cumul de plaintes tels que maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité accrue, troubles de la vision, irritabilité, labilité émotionnelle, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit apparaître, avec un degré prépondérant de vraisemblance, comme la conséquence de l'accident (ATF 119 V 338 consid. 2, 117 V 360 consid. 4b).
 
3.2 La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2, 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a et les références).
 
3.3 En présence de troubles d'ordre psychique consécutifs à un accident, l'appréciation de la causalité adéquate se fonde sur des critères différents selon que l'assuré a été victime ou non d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue (SVR 1995 UV n° 23 p. 67 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral. En effet, lorsque l'existence d'un tel traumatisme est établie, il faut, si l'accident est de gravité moyenne, examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur les critères énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteint l'assuré sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 367 consid. 6a; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 sv. consid. 3b). En revanche, dans les autres cas, l'examen du caractère adéquat du lien de causalité doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa (RAMA 2002 n° U 470 p. 531 consid. 4a [arrêt M. du 30 juillet 2002, U 249/01]).
 
Toutefois, si les lésions appartenant spécifiquement au tableau clinique des suites d'un traumatisme de type «coup du lapin» à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral, bien qu'en partie établies, sont reléguées au second plan par rapport aux problèmes d'ordre psychique, ce sont les critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa, et non pas ceux énumérés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, qui doivent fonder l'appréciation de la causalité adéquate (ATF 123 V 99 consid. 2a; RAMA 2002 n° U 470 p. 532 consid. 4a [arrêt M. cité]). Il convient de procéder de même lorsque l'accident n'a fait que renforcer les symptômes de troubles psychiques déjà présents avant cet événement (RAMA 2000 n° U 397 p. 327 [arrêt F. du 8 juin 2000, U 273/99]), ou lorsque les troubles psychiques apparus après l'accident n'appartiennent pas au tableau clinique typique d'un traumatisme de type «coup du lapin», d'un traumatisme analogue ou d'un traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U 412 p. 79 consid. 2b [arrêt B. du 12 octobre 2000, U 96/00]).
 
4.
 
Précisant les circonstances de l'accident dans leur rapport du 29 février 2000, les médecins de l'Hôpital Y.________ ont indiqué que la patiente avait été victime d'un accident sur la voie publique avec un choc frontal en voiture et que sa tête avait effectué un mouvement d'hyperflexion suivie d'hyperextension. Ils ont diagnostiqué, notamment, une fracture des deux pédicules de la vertèbre cervicale C2. Dans les suites immédiates de l'accident, l'assurée a été atteinte de cécité post-traumatique transitoire (cf. rapport du docteur E.________ du 18 décembre 2000); elle a aussi souffert de cervicalgies et de vertiges entraînant des chutes (rapport IRM cérébrale et de la colonne cervicale du 14 juin 2000). Elle s'est également plainte de maux de tête (surtout dans la région postérieure), de troubles de la concentration et de l'humeur, ainsi que d'une fatigabilité accrue; ces troubles subjectifs s'expliquaient, selon la neurologue F.________, dans le contexte du status après traumatisme cervical subi par l'assurée (rapport du 31 octobre 2000). Le docteur A.________ qui a examiné la recourante lors de son séjour à la CRR a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive (F 43.2) qui paraissait se situer en réaction aux séquelles de l'événement accidentel sans qu'il ne dominât nettement le tableau (rapport du 9 août 2001).
 
Au regard de ces constatations médicales, en particulier quant aux symptômes présentés par la recourante dans les suites de l'accident du 19 février 2000, et compte tenu des circonstances dans lesquelles s'est produit celui-ci, il y a lieu de retenir que l'intéressée a subi un traumatisme cervical de type «coup du lapin», même si les médecins consultés en février 2000 ont mis en avant les diagnostics liés aux déficits fonctionnels organiques (diverses fractures). Il se justifie dès lors d'appliquer en l'espèce les principes développés par la jurisprudence dans ce domaine (supra consid. 3). Partant, et toujours au vu des conclusions médicales au dossier, il y a lieu de tenir pour établie l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 19 février 2000 et les atteintes à la santé dont souffre la recourante (supra consid. 3.1).
 
5.
 
Il reste à examiner si le rapport de causalité est non seulement naturel mais adéquat de surcroît. Cet examen doit se faire au regard des critères dégagés aux ATF 117 V 366 sv. consid. 6a et 382 sv. consid. 4b, et non pas selon la jurisprudence applicable en cas de troubles du développement psychique. En effet, aucun des deux avis émanant de psychiatres au dossier (rapports des docteurs A.________ [du 9 août 2001] et S.________ [du 29 août 2003]) ne comporte d'indice selon lequel la problématique psychique aurait relégué les autres troubles au second plan. Aussi, le caractère adéquat du lien de causalité doit-il être examiné sans qu'il soit décisif de savoir si les troubles dont est atteinte l'assurée sont plutôt de nature psychique ou physique.
 
5.1 Lorsque l'accident est de gravité moyenne, l'existence ou l'inexistence d'une rapport de causalité adéquate ne peut être déduite de la seule gravité objective de l'accident. Conformément à la jurisprudence (ATF 117 V 366 consid. 6a), il convient dans un tel cas, de se référer en outre, dans une appréciation globale, à d'autres circonstances objectivement appréciables, en relation directe avec l'accident ou apparaissant comme la conséquence directe ou indirecte de celui-ci. En matière d'accident de type «coup du lapin», les critères les plus importants sont les suivants:
 
- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
 
- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques;
 
- la durée anormalement longue du traitement médical;
 
- les douleurs persistantes;
 
- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident;
 
- les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes;
 
- le degré et la durée de l'incapacité de travail.
 
5.2
 
5.2.1 L'accident de la circulation du 19 février 2000 - dont la gravité doit être appréciée d'un point de vue objectif, sans s'attacher à la manière dont l'assurée a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 117 V 366 consid. 6a et la référence) - doit, compte tenu de son déroulement, être qualifié de gravité moyenne, à la limite des accidents graves. La collision frontale a été violente et les passagers des deux véhicules ont subi des blessures de gravité diverse (cf. rapport de la police cantonale neuchâteloise du 25 février 2000), la recourante ayant été victime de plusieurs lésions traumatiques qui ont nécessité une hospitalisation.
 
Dans un tel cas, lorsque l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves, il n'est pas nécessaire que soient réunis dans chaque cas tous les critères objectifs posés par la jurisprudence, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate (ATF 117 V 367 consid. 6a).
 
5.2.2 Depuis l'accident et de manière persistante, la recourante souffre de douleurs cervicales, qualifiées d'«insomniantes» (cf. rapport du docteur E.________ du 8 novembre 2001). Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, si les passages de l'appréciation du docteur S.________ qu'ils citent expliquent - du point de vue psychique - l'attitude passive de la recourante face à sa situation actuelle, ces extraits ne permettent pas de relativiser les douleurs ressenties par la recourante, l'expert ne remettant nullement en cause la réalité de celles-ci (même s'il note une discordance entre l'importance des plaintes, le handicap allégué et l'observation objective).
 
En ce qui concerne ensuite l'incapacité de travail, elle a tout d'abord été estimée totale pendant plus de dix-huit mois, avant que les médecins de la CRR attestent d'une capacité de travail de 50 % dans la profession exercée jusqu'alors. La recourante n'a toutefois pas été en mesure de reprendre son activité en raison de ses problèmes de santé. De son côté, le docteur E.________ a, lors de son examen final du 8 novembre 2001, indiqué que la recourante disposait d'une capacité de travail résiduelle de 80 % dans une activité adaptée. Il a cependant déterminé l'incapacité de travail au regard des seuls troubles somatiques (syndrome cervico-vertébral avec limitation fonctionnelle partielle), sans prendre en compte les répercussions des affections psychiques développées par la recourante à la suite du traumatisme cervical (et que le docteur S.________ a évaluées à 30 % [d'incapacité de travail]). On peut en tout cas en déduire, en ce qui concerne la durée de l'incapacité de travail, que la recourante n'est de manière durable plus à même de travailler dans la dernière activité qu'elle a exercée et présente une incapacité de travail d'une certaine importance dans toute autre activité adaptée aux séquelles du syndrome cervical.
 
Quant à la durée du traitement médical, l'assurée nécessitait, près de deux ans après l'accident, un suivi médical à long terme comme l'attestait le médecin-conseil de l'intimée (cf. rapport du 8 novembre 2001). De son côté, le docteur S.________ préconisait en août 2003 une prise en charge psychothérapeutique et le maintien du traitement par anti-dépresseurs.
 
L'ensemble de ces circonstances - persistance des douleurs, durée du traitement médical et de l'incapacité de travail - permet de retenir qu'il existe un rapport de causalité adéquate entre l'accident en cause et les atteintes à la santé présentées par la recourante.
 
6.
 
Une fois admis le lien de causalité naturelle et adéquate, il convient, afin d'évaluer le revenu que pourrait obtenir la recourante en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d'elle sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA), de déterminer l'incapacité de travail qu'elle présente.
 
A cet égard, on ne saurait, en l'état du dossier, suivre l'intimée qui a admis une capacité de travail résiduelle de 80 % en se fondant sur les conclusions du docteur E.________. Comme déjà mentionné, celles-ci ne tiennent en effet pas compte de la problématique psychique de l'assurée. A l'inverse, l'avis du docteur S.________ ne concerne que cet aspect-là, de sorte qu'il ne permet pas non plus d'apprécier la situation de D.________ dans son ensemble. Quant au raisonnement de la recourante, consistant à additionner les 30 % d'incapacité de travail admis par le docteur S.________ aux 36 % retenu par l'intimée (à titre d'invalidité), il méconnaît les notions d'incapacité de travail et d'incapacité de gain et est, pour ce motif déjà, erroné. Enfin, l'addition pure et simple des taux d'incapacités de travail fixés par le médecin-conseil de l'intimée et l'expert psychiatre reviendrait à un cumul schématique qui ne correspondrait pas à une évaluation globale des ressources de la recourante.
 
Par conséquent, en l'absence d'un avis médical permettant d'apprécier la capacité de travail résiduelle de D.________ dans son ensemble, il convient de renvoyer la cause à l'assureur-accidents pour qu'il organise une expertise pluridisciplinaire et statue à nouveau sur le droit la recourante à une rente. De manière optimale, la capacité de travail devra dans ce cadre faire l'objet d'une appréciation globale de synthèse fondée sur un consilium entre les experts, dans lequel les résultats obtenus dans chacune des disciplines sont discutés (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall 2003, p. 89).
 
7.
 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par un avocat, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens à charge de l'intimée (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 27 septembre 2005 et la décision sur opposition de la CNA du 6 janvier 2003 sont annulés, la cause étant renvoyée à l'assureur-accidents pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La CNA versera à la recourante la somme de 2500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
 
4.
 
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera sur les dépens de première instance au vu du résultat du procès de dernière instance.
 
5.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral de la santé publique.
 
Lucerne, le 20 septembre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: p. la Greffière:
 
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