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Informationen zum Dokument  BGer P 20/2006  Materielle Begründung
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BGer P 20/2006 vom 18.09.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
P 20/06
 
Arrêt du 18 septembre 2006
 
IVe Chambre
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Gehring
 
Parties
 
S.________, recourant,
 
contre
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
 
(Jugement du 21 février 2006)
 
Faits:
 
A.
 
A.a S.________, né en 1939, est au bénéfice d'une rente de vieillesse de l'AVS et des prestations complémentaires à celle-ci. Souffrant de migraines digestives et de colon spastique (rapport du 16 novembre 2004 du docteur C.________ spécialiste FMH en médecine général), il suit un régime alimentaire particulier jugé « nécessaire au maintien de sa santé » par le médecin précité (attestation du 31 août 2004). Le 4 octobre 2004, S.________ a par conséquent déposé auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après : l'OCPA), une demande d'allocation-régime tendant à la prise en charge des frais supplémentaires corrélatifs. Procédant à l'instruction du dossier, l'OCPA a recueilli l'avis du docteur P.________ (spécialiste en médecine diététique et en nutrition). Dans un rapport du 25 novembre 2004, ce médecin indique que le régime alimentaire en question « ne correspond pas aux critères définis par les directives en matière de prestations complémentaires ». Se fondant sur ce motif, l'OCPA a rejeté la demande de S.________ (décision du 13 décembre 2004 confirmée sur opposition le 15 février 2005).
 
A.b S.________ a formé recours contre la décision sur opposition de l'OCPA devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève. Dans le cadre du complément d'instruction requis par la juridiction cantonale, le docteur P.________ a émis un rapport daté du 9 mai 2005 selon lequel « le colon spastique est une entité physiopathologique dont la symptomatologie est variable. Un rythme de vie harmonieux et des séances de relaxation régulières améliorent souvent la symptomatologie. L'usage de médicaments dans cette pathologie a des résultats aléatoires. Il n'y a pas de régime reconnu et efficace. Concernant les migraines digestives, l'approche est ressemblante à celle prévalant pour le colon spastique. En conséquence, le régime alimentaire n'est pas indispensable au maintien de la vie dans les deux pathologies susmentionnées ». A réception de ce document que la juridiction cantonale lui a transmis par courrier du 12 mai 2005, S.________ a sollicité l'octroi d'un délai afin de se déterminer sur l'ensemble de la cause (lettre datée du 17 mai 2005, reçue le lendemain). Sans y donner suite, le tribunal cantonal a prononcé le rejet du recours (jugement du 26 avril 2005, notifié le 19 mai 2005). Par arrêt du 14 septembre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a admis le recours de droit administratif formé par S.________ contre le jugement cantonal, annulé ce dernier pour violation du droit d'être entendu et instruction insuffisante; il a renvoyé l'affaire à la juridiction cantonale aux fins de déterminer si le régime alimentaire particulier observé par le prénommé est ou non indispensable à sa survie.
 
B.
 
Donnant suite à l'arrêt précité, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a requis l'avis de la doctoresse C.________, de même qu'il a procédé à son audition ainsi qu'à celle de S.________. En bref, le médecin traitant a précisé ses précédents rapports en ce sens que les migraines digestives dont souffre l'assuré, sont susceptibles de mettre sa vie en danger dès lors qu'après chaque crise, il se déclare déprimé au point de songer à mettre un terme à ses jours (rapport du 2 novembre 2005). Considérant que le régime alimentaire en question n'est pas pour autant indispensable à la survie de l'assuré, la juridiction cantonale a derechef rejeté le recours, par jugement du 21 février 2006.
 
C.
 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant au remboursement des frais occasionnés par le régime alimentaire particulier exigé par son état de santé. A l'appui de ses conclusions, il a produit un rapport du 31 mars 2006 du docteur L.________ (spécialiste FMH en médecine générale) et un autre daté du 22 mars 2006 du docteur R.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Selon le docteur L.________, S.________ affirme souffrir de migraines digestives fort invalidantes qui l'astreignent à un régime alimentaire particulièrement strict, de nature biologique, sans additifs ou autres produits de synthèse; en outre, il présente une hypersensibilité à plusieurs catégories d'aliments. Le docteur R.________ précise qu'à défaut d'observer strictement le régime alimentaire qui lui est recommandé, S.________ souffre d'insupportables douleurs. Compte tenu de l'état psychique fragilisé que celui-ci présente, il est à craindre qu'il mette fin à ses jours à l'occasion d'une prochaine crise migraineuse (rapport du 22 mars 2006).
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
Le litige porte sur le droit de l'assuré au remboursement des frais supplémentaires liés au régime alimentaire particulier qu'il suit.
 
2.
 
Selon l'art. 3d al. 1 LPC, les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement notamment des frais liés à un régime alimentaire particulier s'ils sont dûment établis (let. c). Faisant usage de la compétence conférée à l'art. 3d al. 4 LPC, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur (ci-après : le département) de déterminer les frais liés à un régime alimentaire particulier qui doivent être remboursés (art. 19 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Le département a édicté l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC). Aux termes de l'art. 9 OMPC, les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée, sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2'100 fr. est remboursé.
 
La jurisprudence considère que l'art. 9 OMPC ne concerne pas n'importe quel régime alimentaire. Cette disposition a sa base légale dans la norme régissant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3d LPC). Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sens de cette disposition légale, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié, ce que le département a précisé par les termes « indispensable à la survie de la personne assurée » (arrêt Sch. du 30 novembre 2004, P 16/03, résumé dans RDT 60/2005 p. 127). Le Tribunal fédéral des assurances a admis que cette condition était réalisée notamment dans le cas de diabétiques, ainsi que dans celui d'un assuré qui présentait une intolérance absolue à la lactose et qui, pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait consommer une nourriture sans levure (arrêt non publié K. du 27 août 1991, P 29/91).
 
3.
 
Il est établi que le recourant souffre de colon spastique et de migraines digestives. Il n'est pas contesté que seul le remboursement des frais supplémentaires liés au régime alimentaire induit par cette dernière affection est litigieux. L'OCPA et les premiers juges ont dénié le droit de l'intéressé à cette prise en charge sur l'avis du docteur P.________. Selon ce médecin, le régime alimentaire en question ne s'avère pas indispensable à la survie de l'assuré, même s'il est de nature à atténuer voire à éliminer les crises migraineuses dont celui-ci souffre (rapports des 25 novembre 2004 et 9 mai 2005). Ce point de vue n'est infirmé par aucun des avis médicaux figurant au dossier (cf. rapports des 2 novembre 2005, 16 novembre 2004 et 31 août 2004 de la doctoresse C.________ ainsi que du 31 mars 2006 du docteur L.________ ). En particulier, il ne l'est pas non plus par le docteur R.________ (rapport du 22 mars 2006); en effet, ce médecin n'attribue pas la mise en danger de la vie de son patient, aux migraines digestives dont il souffre, mais avant tout à l'état psychique particulièrement fragilisé qu'il présente. A ce propose, il ressort du dossier AI, requis par l'autorité cantonale, que le recourant souffre de troubles psychiatriques avec état anxio-dépressif chronique secondaire à un divorce. On ne peut donc pas tenir pour établie une corrélation directe entre le risque de suicide évoqué par le médecin et la nécessité d'un régime alimentaire spécial. Ainsi, c'est à juste titre que l'OCPA et les premiers juges ont dénié le droit de l'assuré au remboursement des frais supplémentaires induits par le régime alimentaire particulier afférent aux migraines digestives dont il souffre. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
 
4.
 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 18 septembre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
 
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