VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 6A.44/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 6A.44/2006 vom 04.09.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
6A.44/2006 /rod
 
Arrêt du 4 septembre 2006
 
Cour de cassation pénale
 
Composition
 
MM. les Juges Schneider, Président,
 
Wiprächtiger et Kolly.
 
Greffier: M. Vallat.
 
Parties
 
X.________,
 
recourant, représenté par Me Alain Maunoir, avocat,
 
contre
 
Tribunal administratif du canton de Vaud,
 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
 
Objet
 
Retrait de sécurité du permis de conduire,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 28 avril 2006.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 17 mars 1921, domicilié à Corsier-sur-Vevey, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 4 avril 1940. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription à son sujet.
 
B.
 
A la suite d'un incident de la circulation survenu le mardi 28 juin 2005, le Service des automobiles et de la navigation (SAN) du canton de Vaud a invité X.________ à se soumettre à une course de contrôle au vu des doutes sur son aptitude à conduire en toute sécurité.
 
Selon le procès-verbal de la course de contrôle du 25 août 2005, après avoir reçu les explications sur le déroulement de la course, X.________, quittant brusquement sa place de parc, a heurté une remorque stationnée derrière son véhicule. La course de contrôle a été interrompue, le permis de X.________ retenu et celui-ci a été informé qu'il ne pouvait plus prendre la route seul.
 
C.
 
Par décision du 9 septembre 2005, le SAN a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________, dès le 25 août 2005 et pour une durée indéterminée. La levée de la mesure a été subordonnée à la réussite d'un examen théorique et pratique de conduite.
 
Le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ par arrêt du 28 avril 2006.
 
D.
 
X.________ interjette un recours de droit administratif contre cet arrêt, concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation de la décision du 9 septembre 2005.
 
Invité à se déterminer sur ce recours, le Tribunal administratif a conclu à son rejet en se référant à ses propres considérants.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Le recours est dirigé contre une décision ordonnant le retrait de sécurité du permis de conduire ensuite de l'échec d'une course de contrôle.
 
1.2 A l'instar du résultat de l'examen de conduite, celui d'une course de contrôle ne peut en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 99 al. 1 let. f OJ; ATF 98 Ib 222 consid. 1 p. 224; arrêt 6A.121/2001 du 14 mars 2002 consid. 1a). Seul est ouvert le recours au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (24 al. 2 LCR).
 
Par économie de procédure, il se justifie néanmoins exceptionnellement, d'examiner les griefs relatifs au résultat de la course de contrôle par attraction de compétence, lorsque le recourant qui conteste le retrait de son permis élève d'autres griefs de la compétence du Tribunal fédéral (ATF 119 Ia 178 consid. 1 p. 179 ss et 110 Ib 398 consid. 1c p. 401). Tel est le cas en l'espèce, où le recourant conteste non seulement l'appréciation du résultat de la course de contrôle comme telle mais également la légalité du retrait de sécurité ordonné contre lui au regard des art. 14 et 16d LCR.
 
1.3 Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. La notion de droit fédéral inclut les droits constitutionnels des citoyens, de sorte que le recourant peut également faire valoir la violation de droits de rang constitutionnel, le recours de droit administratif tenant alors lieu de recours de droit public (art. 104 OJ; ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties; il n'est en revanche pas lié par les motifs que les parties invoquent (art. 114 al. 1 OJ).
 
Lorsque le recours est dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ).
 
2.
 
2.1 Le recourant reproche tout d'abord au Tribunal administratif d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 16d LCR. Selon lui, la seule "touchette" survenue lors de la course de contrôle ne permettrait pas, en l'espèce, d'ordonner un retrait de sécurité du permis de conduire, la réalisation de l'une des hypothèses prévues par l'art. 16d al. 1 LCR n'étant pas établie. Un retrait fondé sur la let. a de cette disposition, qui pourrait seul entrer en ligne de compte, ne pourrait être justifié faute d'éléments médicaux permettant d'établir à satisfaction de droit une inaptitude physique ou psychique.
 
2.2 Les permis et les autorisations seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phr. LCR). Un nouvel examen sera imposé si la capacité de conduire soulève des doutes (art. 14 al. 3 LCR). L'art. 16d al. 1 LCR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005, prévoit par ailleurs que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).
 
Compte tenu du principe énoncé par l'art. 16 al. 1 LCR, un retrait de sécurité doit être ordonné dans tous les cas où il est établi que les conditions d'octroi du permis de conduire ne sont plus réunies (Schaffhauser, op. cit., rem. 2128, p. 101). Aussi l'énumération de l'art. 16d al. 1 LCR ne constitue-t-elle pas un catalogue qui devrait être appréhendé de manière rigide et restrictive. Il n'en allait, du reste, pas différemment sous l'ancien droit et la révision de la loi n'avait pas pour but de restreindre le champ d'application du retrait de sécurité (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III, Berne 1995, rem. 2071, p. 69 et Die neuen Administrativmassnahmen des Strassenverkehrsgesetzes, Jahrbuch zum Strassenverkehrsrecht 2003, pp. 217 s.).
 
Ce qui importe, en revanche, c'est que la décision de retrait de sécurité du permis de conduire, qui constitue une atteinte grave à la sphère privée de l'intéressé, repose sur une instruction précise des circonstances déterminantes (v. en ce qui concerne le retrait justifié par des raisons médicales ou l'existence d'une dépendance: ATF 129 II 82 consid. 2.2 p. 84, 127 II 122 consid. 3b p. 125).
 
2.3
 
2.3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 de l'Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2005; OAC; RS 741.51), l'autorité ordonne une course de contrôle pour déterminer les mesures à prendre si l'aptitude du conducteur à conduire un véhicule automobile soulève des doutes. Si la personne concernée ne réussit pas la course de contrôle, le permis de conduire lui sera retiré; elle peut alors demander un permis d'élève conducteur (art. 29 al. 2 let. a OAC). A côté des contrôles médicaux (cf. art. 27 OAC), des expertises médicales ou psychiatriques et des tests psycho-techniques, la course de contrôle constitue une mesure d'instruction permettant d'établir de prime abord si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite. Cette mesure d'instruction apparaît ainsi adéquate dans son principe lorsqu'en l'absence d'indice d'un problème médical spécifique, un doute existe néanmoins quant à l'aptitude à conduire. Elle peut en particulier être ordonnée lorsque le comportement sur la route d'une personne d'un certain âge attire l'attention (ATF 127 II 129 consid. 3a p. 130; Schaffhauser, op. cit., rem. 2664, p. 436).
 
2.3.2 Ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent le contenu, les modalités et les critères de réussite ou d'échec de la course de contrôle. Son orientation pratique et sa fonction de mesure d'instruction la rapprochent cependant de l'examen de conduite pratique en vue de l'obtention du permis de conduire, dont les modalités sont réglées par l'annexe 12 à l'OAC. Elle s'en distingue toutefois dans sa finalité qui n'est pas d'établir au degré de certitude exigé pour l'octroi du permis de conduire que toutes les conditions d'octroi de ce dernier sont remplies cumulativement, mais uniquement, de prime abord, si le conducteur possède les connaissances, les capacités et l'habileté nécessaires à la conduite et de lever ou confirmer un doute à ce sujet. Elle peut donc être plus brève que l'examen pratique (dont la durée ne doit pas être inférieure à 60 minutes [OAC, annexe 12, ch. IV)] et ne comporte pas nécessairement la confrontation à toutes les situations qui doivent être testées lors de ce dernier.
 
Selon les principes applicables en matière d'examen de conduite, les erreurs de conduite ou les comportements dangereux compromettant directement la sécurité du véhicule d'examen, de ses passagers ou des autres usagers de la route, ayant nécessité ou non l'intervention de l'examinateur, sont sanctionnés par l'interruption immédiate de l'examen. L'examinateur demeure toutefois libre de décider de mener ou non l'examen pratique à son terme (OAC, annexe 12, ch. VII.1). Cette règle constitue non seulement une règle d'évaluation du résultat de l'examen, comme cela ressort de la systématique de l'annexe 12 à l'OAC, mais elle tend également à garantir la sécurité du trafic durant l'épreuve. Il n'y a donc aucune raison de s'en écarter dans le cas d'une course de contrôle.
 
2.3.3 L'appréciation de l'aptitude à la conduite est étroitement liée aux circonstances concrètes du cas et à l'examen direct de la personne, raison pour laquelle le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve quant à l'appréciation effectuée par l'autorité cantonale (ATF 103 Ib 29 consid. 1b pp. 33 ss).
 
2.3.3.1 En l'espèce, la course de contrôle du 25 août 2005 n'a duré que le temps pour le recourant d'effectuer la marche arrière au cours de laquelle il a heurté la remorque qui se trouvait stationnée derrière son véhicule. L'expert a alors décidé de l'interrompre et a conclu à l'échec. Le procès-verbal de la course de contrôle indique simplement: "[...] Après explication sur le déroulement de la course, M. X.________ quitte brusquement sa place de parc et heurte une remorque stationnée derrière son véhicule. Le permis est retenu selon tél. avec Mme A.________ juriste et le client est informé qu'il ne peut plus prendre la route seul".
 
La manoeuvre réalisée, consistant à quitter en marche arrière la place de parc sur laquelle était stationné le véhicule d'examen constitue l'une des manoeuvres spéciales devant faire l'objet d'un contrôle aléatoire en relation avec la sécurité routière durant l'examen pratique de conduite pour l'obtention du permis de la catégorie B (OAC, annexe 12, ch. III.D.2). Exigeant la réunion de plusieurs facultés, elle permet de déceler certaines déficiences chez le conducteur, tant sur le plan de l'observation que de la capacité à adapter son comportement aux circonstances observées. Elle peut donc typiquement constituer l'une des phases de la course de contrôle. Imparfaitement exécutée, cette manoeuvre peut mettre directement en danger le véhicule d'examen, ses passagers, d'autres usagers de la route - des piétons, par exemple - ou, comme en l'espèce, d'autres véhicules.
 
2.3.3.2 L'arrêt entrepris constate par ailleurs de manière à lier la cour de céans (art. 105 al. 2 OJ) que la remorque heurtée, couplée au véhicule tracteur, était stationnée correctement, qu'elle ne dépassait que de quelques millimètres le marquage blanc de la place de parc, que la distance qui séparait la place de parc du véhicule tracteur de celle où était stationnée la voiture du recourant était importante et surtout que la remorque était visible. Dans ces circonstances particulières, on ne saurait reprocher à l'examinateur d'avoir excédé ou abusé du pouvoir d'appréciation que lui confère l'OAC (annexe 12, ch. VII.1) en interrompant la course de contrôle, en décidant de ne pas la reprendre et en concluant à son échec. Le déroulement et l'issue de la course de contrôle, même très brève, permettaient en effet - nonobstant le fait que la collision s'est soldée par des dégâts de minime importance sur le seul véhicule du recourant - de confirmer l'existence d'un doute fondé sur son aptitude à maîtriser son véhicule et à ne pas créer de situation dangereuse. La confirmation de ce doute ne nécessitait aucune mesure d'instruction plus précise ou plus complète.
 
3.
 
Pour le surplus, le recourant a pu défendre son point de vue et faire valoir ses moyens devant l'autorité judiciaire cantonale. Celle-ci jouissait d'un pouvoir d'examen libre en fait et en droit (art. 53 de la Loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative [RSV 173.36]), mais était fondée à n'examiner qu'avec retenue l'appréciation de l'expert en raison de son caractère technique (ATF 115 Ia 5 consid. 2b p. 6). Le seul fait que le recourant n'a pas été invité formellement par le SAN à s'exprimer sur le retrait de son permis avant que soit rendue la décision du 9 septembre 2005 n'apparaît pas comme une violation si grave de son droit d'être entendu qu'elle ne puisse être guérie dans la procédure judiciaire subséquente.
 
4.
 
Le recours se révèle infondé. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Tribunal administratif et au Service des automobiles du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes Division circulation routière.
 
Lausanne, le 4 septembre 2006
 
Au nom de la Cour de cassation pénale
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: Le greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).