VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5C.133/2006  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5C.133/2006 vom 04.09.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
5C.133/2006 /Plc
 
Arrêt du 4 septembre 2006
 
IIe Cour civile
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
 
Greffière: Mme Mairot.
 
Parties
 
X.________, (époux),
 
défendeur et recourant, représenté par
 
Me Enrico Scherrer, avocat,
 
contre
 
dame X.________, (épouse),
 
demanderesse et intimée, représentée par
 
Me Hanna Kala de Perrot, avocate,
 
Objet
 
divorce, contribution d'entretien,
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 7 avril 2006.
 
Faits:
 
A.
 
X.________, né le 17 novembre 1959, et dame X.________, née le 30 mai 1961, se sont mariés le 24 avril 1985 à Carouge (GE). Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né le 18 février 1986, et B.________, né le 28 novembre 1988.
 
Les époux se sont séparés une première fois en 1995. Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 21 décembre 1995, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, notamment, donné acte au mari de son engagement de verser à l'épouse un montant de 1'700 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, et a prononcé la séparation de biens des époux.
 
En juillet 1998, les conjoints ont repris la vie commune jusqu'au 2 avril 2002, date à laquelle ils se sont à nouveau séparés. Durant leur dernière période de vie commune, le mari a contribué aux charges du ménage à raison de 1'000 fr. par mois, montant qu'il a continué de payer à l'épouse après la séparation.
 
B.
 
Le 25 août 2004, l'épouse a déposé une demande en divorce fondée sur l'art. 114 CC. Par jugement du 13 septembre 2005, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce des conjoints, attribué à l'épouse la garde et l'autorité parentale sur l'enfant B.________, accordé au mari un droit de visite usuel, donné acte à celui-ci de son engagement de verser en faveur de son fils, allocations familiales ou d'études en sus, une contribution, indexée, d'un montant de 1'000 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études ou de formation professionnelle sérieuses, constaté que les conditions d'une contribution à l'entretien de l'épouse n'étaient pas réalisées et ordonné à la caisse de prévoyance du mari, vu l'accord des parties, de transférer la somme de 48'852 fr.10 sur le compte de libre passage ouvert par l'épouse.
 
Par arrêt du 7 avril 2006, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement annulé le jugement de première instance et condamné le mari à payer à l'épouse une contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois du 27 octobre 2005 au 27 octobre 2010.
 
C.
 
Le mari exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 7 avril 2006, concluant à la suppression de toute contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
 
L'intimée propose le rejet du recours.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).
 
1.1 Déposé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. La valeur litigieuse est atteinte, en sorte qu'il est aussi recevable de ce chef (art. 46 OJ).
 
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106). Hormis ces exceptions, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 129 III 320 consid. 6.3 p. 327) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Ces principes s'appliquent par analogie à la réponse (art. 59 al. 3 OJ).
 
Dans la mesure où l'intimée s'écarte des faits constatés par l'autorité cantonale, son écriture est par conséquent irrecevable. Tel est le cas lorsqu'elle affirme que son taux d'activité est de 85% et non de 80%, comme retenu par la Cour de justice, ou encore que son salaire mensuel net serait de 5'028 fr. au lieu des 5'100 fr. mentionnés dans l'arrêt entrepris.
 
2.
 
Le recourant soulève la violation des art. 125 al. 2 ch. 5 et 125 al. 2 ch. 6 CC. Il reproche à l'autorité cantonale de l'avoir astreint à verser une contribution d'entretien à l'intimée pendant cinq ans sur la base du revenu que celle-ci obtient en travaillant à 80%, tout en retenant qu'elle serait en mesure d'étendre son taux d'activité à 100% et bien qu'elle n'ait quasiment plus à pourvoir à l'éducation des enfants, d'une part, et qu'elle soit insérée dans la vie professionnelle depuis sept ans déjà, d'autre part.
 
2.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. L'obligation d'entretien repose ainsi principalement sur les besoins de l'époux bénéficiaire; si on ne peut exiger de lui qu'il s'engage dans la vie professionnelle ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution équitable lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette prestation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 129 III 7 consid. 3.1 p. 8; 127 III 136 consid. 2a p. 138/139 et les citations). Le juge doit ainsi prendre en considération les revenus et la fortune des époux (ch. 5), ainsi que l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée (ch. 6).
 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le revenu mensuel net du mari s'élève à 6'200 fr. environ et ses charges - y compris la contribution d'entretien en faveur de son fils - à 3'870 fr., d'où un solde disponible de l'ordre de 2'330 fr. par mois. L'épouse retire quant à elle, de son activité professionnelle exercée à 80%, un revenu mensuel net d'environ 5'100 fr. pour un minimum vital de 5'184 fr., contribution de 585 fr. pour son fils incluse. En ce qui concerne le droit de l'épouse à une contribution d'entretien, la Cour de justice considère que le mariage des parties a duré vingt ans et que, dès la naissance de leur premier enfant, l'épouse s'est exclusivement consacrée, et ce pendant treize ans, à l'éducation de ses enfants. Depuis 1998, elle exerce une activité lucrative, vraisemblablement à 80% comme actuellement. Dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle souffrirait de graves problèmes de santé et qu'elle n'a quasiment plus à pourvoir à l'éducation de ses fils, l'un étant majeur depuis deux ans et l'autre âgé de plus de 17 ans, on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle étende, à terme, son taux d'activité jusqu'à travailler à plein temps, et ce même si elle a environ 45 ans. Les difficultés liées aux restrictions budgétaires qu'elle invoque à ce sujet ne sont pas convaincantes, car elle pourrait compter sur les départs de certains employés pour augmenter son temps de travail. Vu ses années d'inactivité professionnelle, consacrées à l'éducation des enfants, elle devra supporter, malgré le partage des prestations de sortie des époux, un déficit de prévoyance, ce qui sera toutefois également le cas du mari compte tenu dudit partage. Étant donné qu'elle n'est actuellement pas en mesure de subvenir à son entretien par ses propres moyens et que le mari dispose, en revanche, d'un montant de 2'330 fr. environ après couverture de ses charges, il se justifie d'allouer à l'épouse une indemnité de 1'000 fr. par mois durant cinq ans dès le prononcé du divorce, période au terme de laquelle on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle exerce une activité à plein temps.
 
2.3 La Cour de justice part ainsi de l'idée que l'épouse pourrait sans difficulté étendre son activité professionnelle à 100%. Elle se fonde pourtant sur un taux de 80% et lui octroie de ce fait une contribution d'entretien pendant cinq ans. Une telle solution ne pourrait se justifier que si la demanderesse n'était pas à même, pour des motifs pertinents, d'augmenter son temps de travail avant ce délai. Aucun élément en ce sens ne résulte toutefois de la décision entreprise. Au contraire, l'autorité cantonale laisse entendre que l'épouse n'a pas ou plus de raisons - tenant à l'éducation des enfants, à son état de santé ou à la situation de l'emploi - de ne pas exercer une activité lucrative à 100%.
 
Dans sa réponse au recours, l'intimée indique certes qu'elle a offert de prouver, en vain, qu'elle souffrait de graves problèmes de santé qui l'empêcheraient à l'avenir d'augmenter son temps de travail. Pareille critique qui vise, dans l'optique de son auteur, à la confirmation du dispositif de l'arrêt en cause, pour le cas où les arguments avancés dans le recours en réforme seraient reconnus fondés en droit, est licite au regard de la jurisprudence et de la doctrine (ATF 90 II 315 consid. 1 p. 317; 64 II 237 consid. 2 p. 242; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, note 44 ad n. 114, p. 157; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 3.3 ad art. 59 et 61, p. 491), pour autant qu'elle satisfasse aux conditions de recevabilité du recours en réforme. En l'occurrence, l'intimée ne précise pas quelle règle de droit fédéral aurait été violée par l'autorité cantonale ni quelles preuves, régulièrement offertes et portant sur des faits pertinents, auraient été refusées par celle-ci; on peut dès lors douter de la recevabilité de ce moyen (art. 55 al. 1 let. c OJ). Au demeurant, la Cour de justice n'a pas manqué d'apprécier certaines preuves à cet égard puisqu'elle a retenu que l'incapacité de travail totale de l'épouse du 22 mars au 22 avril 2005, soit pendant un mois, ne démontrait pas qu'elle fût en proie à de graves problèmes de santé. Or l'intimée n'indique nullement par quel autre moyen de preuve que ceux déjà administrés par la cour cantonale elle aurait tenté d'établir que son état de santé ne lui permettait pas d'augmenter son temps de travail de 80% - 85% selon ses dires - à 100%. Son mémoire d'appel ne permet en outre aucune déduction à ce sujet. Dans ces conditions, il convient de s'en tenir aux constatations de la Cour de justice.
 
Sur la base des faits ainsi retenus, il y a dès lors lieu d'admettre que rien ne s'oppose à ce que l'épouse puisse raisonnablement étendre son activité professionnelle immédiatement et qu'il ne se justifie pas de lui octroyer un délai; on pourrait même se demander si cela n'aurait pas déjà été possible avant la reddition, le 7 avril 2006, de l'arrêt entrepris. Or, si on lui impute un revenu hypothétique basé sur un taux d'activité de 100%, son entretien apparaît couvert, avec un léger excédent (cf. supra, consid. 2.2). Par conséquent, il est contraire au droit fédéral de lui octroyer une contribution.
 
3.
 
Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis et l'arrêt entrepris réformé en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est allouée à la demanderesse. Celle-ci supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera en outre des dépens au défendeur (art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens de la procédure cantonale (art. 159 al. 6 OJ), que la Cour de justice a compensés eu égard à la qualité des parties.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est admis et l'arrêt entrepris est réformé en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est allouée à la demanderesse.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse.
 
3.
 
La demanderesse versera au défendeur une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 4 septembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).