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Informationen zum Dokument  BGer 2P.80/2006  Materielle Begründung
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BGer 2P.80/2006 vom 04.09.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
2P.80/2006 /svc
 
Arrêt du 4 septembre 2006
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Rochat.
 
Parties
 
X.________,
 
recourante,
 
contre
 
Conférence suisse des directeurs cantonaux
 
de l'instruction publique, Zähringerstrasse 25,
 
case postale 5975, 3001 Bern.
 
Objet
 
art. 9 Cst. (reconnaissance d'un diplôme
 
d'enseignement spécialisé),
 
recours de droit public contre la décision de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) du 14 février 2006.
 
Faits:
 
A.
 
Le 2 février 2006, la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (en abrégé: la CDIP) a fourni à X.________ une attestation de reconnaissance, ainsi libellée:
 
"Conformément à l'art. 20 du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 et à la décision de la CDIP du 31 mai 2002, nous confirmons par la présente que votre diplôme d'enseignement spécialisé obtenu le 4 septembre 1992 à l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg est reconnu sur le plan suisse.
 
Vous êtes donc habilitée à porter le titre "enseignante spécialisée diplômée CDIP".
 
Le 8 février 2006, la Directrice des écoles du canton du Valais s'est adressée au Chef de l'Office de l'enseignement spécialisé de son canton en lui faisant part de sa satisfaction au sujet de la reconnaissance du diplôme de X.________ et en lui demandant de pouvoir rediscuter notamment des incidences salariales qui en découlaient.
 
Le 14 février 2006, la CDIP a toutefois informé X.________ qu'elle lui avait fourni par erreur une reconnaissance de son diplôme à l'échelon suisse et qu'en conséquence, sa décision du 2 février 2006 était "nulle et non avenue". Elle expliquait qu'elle avait constaté que l'intéressée n'avait suivi qu'une formation de deux ans, qui n'était pas identique à celle offerte par l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg, et que sa formation ne pouvait donc pas être reconnue comme étant équivalente à la formation actuelle. Une copie de cette décision a été envoyée au Chef de l'enseignement spécialisé, à Sion.
 
B.
 
Par courrier du 17 février 2006, X.________ a contesté la décision du 14 février 2006, en faisant valoir qu'elle était contraire à la protection de la bonne foi.
 
Sans réponse de la CDIP au 14 mars 2006, elle a formé un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst. Elle conclut à l'annulation de la décision de la CDIP du 14 février 2006 et au maintien de celle du 2 février 2006 lui accordant la reconnaissance de son diplôme d'enseignement spécialisé.
 
La CDIP conclut au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Elle produit notamment sa lettre du 16 mars 2006 adressée à X.________, qu'elle considère comme seule décision attaquable. Dans cette lettre, elle précisait pourquoi elle avait reconnu par erreur le diplôme en cause et indiquait que l'art. 20 du règlement n'était pas applicable, dès lors que le canton du Valais n'avait déposé aucune demande de reconnaissance auprès de la CDIP, que ce soit pour la formation suivie par l'intéressée ou pour toute autre formation reconnue en enseignement spécialisé, de sorte que ce canton ne pouvait offrir aucune formation reconnue en enseignement spécialisé. Au terme de ce courrier, la CDIP confirmait la nullité de sa décision du 2 février 2006, avec indication de la voie de recours ouverte auprès du Tribunal fédéral.
 
Par courrier du 9 mai 2006, X.________ a encore donné des renseignements sur le déroulement de la procédure et a maintenu ses conclusions avec suite de frais.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 I 57 consid. 1 p. 59, 145 consid. 2 p. 147, 153 consid. 1 p. 156, 266 consid. 2 p. 267).
 
En l'espèce, la recourante a formé un recours de droit public contre la décision de la CDIP du 14 février 2006, annulant la reconnaissance de son diplôme prononcée le 2 février 2006. Contrairement à ce que soutient la CDIP, c'est bien cette décision qui est attaquable, même si elle ne contenait pas l'indication de la voie de droit prévue par l'art. 19 du règlement concernant la reconnaissance des diplômes d'enseignement spécialisé du 27 août 1998 (ci-après: le règlement) qui, en se référant à l'art. 10 de l'accord intercantonal sur la reconnaissance des diplômes de fin d'études du 18 février 1993, dispose que "toute contestation des décisions de l'autorité de reconnaissance peut faire l'objet d'une réclamation de droit public ou d'un recours de droit public". La lettre de la CDIP du 16 mars 2006 doit ainsi être considérée comme une simple confirmation de la décision du 14 février 2006. On pourrait d'ailleurs se demander si cette voie de droit n'est pas réservée aux cantons, seuls habilités à engager une procédure de reconnaissance de leurs formations selon les art. 14 à 17 du règlement, les enseignants ne pouvant ensuite que demander au secrétariat de la commission une attestation de reconnaissance de leur diplôme en vertu de l'art. 20 al. 3 du règlement, s'ils ont suivi l'une des formations reconnues. Cette question peut cependant demeurer indécise, dès lors que le présent recours porte uniquement sur la procédure suivie par la CDIP et que celle-ci a elle-même indiqué, dans sa lettre du 16 mars 2006 adressée à la recourante, que la voie du recours de droit public était ouverte en l'espèce.
 
Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur l'acte de la recourante du 15 mars 2006, qui remplit les conditions de recevabilité des art. 84 ss OJ.
 
2.
 
La recourante ne prétend pas que son diplôme, obtenu le 4 septembre 1992, correspondrait à la formation de l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg, qui a été reconnue sur le plan national par décisions de la CDIP des 2 novembre 2000 et 31 mai 2002, ainsi que l'avait admis par erreur l'autorité intimée dans sa décision du 2 février 2006. Il n'est dès lors par nécessaire d'examiner pourquoi le diplôme cantonal de maître d'appui, de classes d'observation et de classes à effectif réduit, comme celui de la recourante, qui était délivré à la suite d'une formation de deux ans proposée par le Département de l'instruction publique du canton du Valais en collaboration avec l'Institut de pédagogie curative de l'Université de Fribourg, n'a pas obtenu la reconnaissance de la CDIP. En fait, la recourante soutient uniquement que l'annulation de la décision de reconnaissance du 2 février 2006 serait contraire au principe de la bonne foi.
 
2.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170; 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les références citées).
 
2.2 Il n'est pas contesté en l'espèce que, le 2 février 2006, l'autorité intimée a fourni à X.________ une attestation qu'elle était seule habilitée à délivrer, ni que la recourante pouvait se fier à l'exactitude du renseignement obtenu et s'en prévaloir auprès de la Directrice des écoles de son canton. Celle-ci s'est tout de suite adressée au Chef de l'Office cantonal de l'enseignement spécialisé, lequel, sachant qu'en Valais, aucune formation d'enseignant spécialisé n'avait été reconnue sur le plan national, est sans doute intervenu auprès de la CDIP pour qu'elle revienne sur sa décision de reconnaissance. L'autorité intimée a pu ainsi rectifier rapidement son erreur, puisque, le 14 février 2006 déjà, elle annulait sa décision du 2 février. La décision erronée de la CDIP n'a donc pas eu d'incidence sur les rapports de travail de la recourante et sur son salaire d'enseignante. On ne saurait dès lors admettre que la procédure suivie par la CDIP constitue une violation du principe de la bonne foi, même si l'on peut comprendre l'insatisfaction de la recourante à constater que la reconnaissance de son diplôme était annulée, alors qu'elle avait fourni toutes les indications nécessaires pour la prise d'une décision correcte et qu'elle ne pouvait pas non plus bénéficier d'une formation reconnue en enseignement spécialisé dans son canton.
 
3.
 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique.
 
Lausanne, le 4 septembre 2006
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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