VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer I 877/2005  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer I 877/2005 vom 01.09.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 877/05
 
Arrêt du 1er septembre 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
F.________, recourant,
 
contre
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
 
Instance précédente
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
 
(Jugement du 28 octobre 2005)
 
Vu:
 
la demande de prestations de l'AI que F.________, né en 1943, a présentée le 14 novembre 2003;
 
le dossier médical, en particulier le rapport de la doctoresse V.________, médecin de l'INSS (du 12 janvier 2004), ainsi que l'appréciation du docteur R.________, médecin-conseil de l'AI, qui a estimé que l'assuré conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (du 24 septembre 2004);
 
la décision du 17 décembre 2004, confirmée sur opposition le 29 avril 2005, par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande après avoir fixé le taux d'invalidité à 30 %;
 
le jugement du 28 octobre 2005, par lequel la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours que F.________ avait formé contre la décision sur opposition du 29 avril 2005;
 
le recours de droit administratif interjeté par le prénommé qui demande l'annulation de ce jugement en concluant à ce que son degré d'invalidité soit fixé à 70 % au moins;
 
la réponse de l'intimé concluant au rejet du recours;
 
attendu:
 
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité;
 
que selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours;
 
qu'en vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité;
 
que selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification;
 
que dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1;
 
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, si bien qu'il suffit de renvoyer à leurs considérants;
 
que le recourant conteste pouvoir accomplir une activité légère compte tenu de son état de santé (allégué n° 2);
 
que cet allégué, non documenté, ne résiste pas à l'examen du dossier médical, la doctoresse V.________ ayant confirmé que le recourant reste en mesure d'exercer une activité adaptée à son état de santé actuel, à la condition d'éviter les travaux de force et de surcharger les membres supérieurs (rapport du 12 janvier 2004);
 
que l'appréciation du docteur R.________, qui a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (cf. rapport du 24 septembre 2004), ne prête pas le flanc à la critique;
 
que le recourant soutient que son âge (62 ans) l'empêche de trouver du travail dans la région où il réside (allégué n° 3);
 
que ce moyen ne lui est d'aucun secours, car l'AI ne répond pas de ce facteur étranger à l'invalidité (cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1);
 
qu'en revanche, il s'agit-là d'un élément qui peut justifier une déduction globale lorsque le gain d'invalide est déterminé sur la base des statistiques salariales (cf. ATF 126 V 75);
 
que le recourant se prévaut ensuite du fait que la Sécurité sociale espagnole lui a reconnu une incapacité de travail permanente de 100 % (allégué n° 4);
 
qu'on ne saurait le suivre sur ce point, car l'AI suisse n'est pas liée par cette évaluation de l'invalidité, vu le défaut de concordance entre les législations suisse et espagnole sur ce point (cf. ATF 130 V 257 consid. 2.4 et les références);
 
que par ailleurs, dans la mesure où l'état de santé du recourant se serait péjoré postérieurement à la décision litigieuse du 29 avril 2005, ainsi qu'il le soutient en se référant apparemment à un avis du docteur C.________ des 26/27 juillet 2005 (allégué n° 5), le juge ne devrait pas en tenir compte pour en apprécier la légalité (cf. ATF 121 V 366 consid. 1b);
 
qu'en ce qui concerne finalement la comparaison des revenus (art. 28 LAI), elle ne saurait s'effectuer sur des marchés du travail différents comme le recourant le voudrait (allégué n° 6), à peine de s'écarter de la jurisprudence (cf. ATF 110 V 276 consid. 4b);
 
qu'en l'occurrence, l'intimé a fixé à juste titre le revenu sans invalidité en partant d'un salaire mensuel moyen de 5'284 fr., applicable dans le cas d'un homme ayant des connaissances professionnelles spécialisées dans la construction (cf. L'enquête suisse sur la structure des salaires 2002, table TA1, p. 43, publiée par l'Office fédéral de la statistique);
 
qu'en revanche, pour arrêter le gain d'invalide, l'intimé aurait dû tenir compte d'un gain mensuel de 4'557 fr. (table TA1, toutes activités confondues dans le secteur privé, niveau 4 : cf. ATF 124 V 321), soit sensiblement plus que le montant de 4'322 fr. qu'il a retenu, celui-ci présentant suffisamment d'activités compatibles avec les handicaps du recourant;
 
que même en appliquant un coefficient de réduction - maximal - de 25 % à ce gain d'invalide (cf. ATF 126 V 75), le taux d'invalidité serait alors de 35 % (3'418 / 5'284), inférieur à la limite ouvrant droit au quart de rente (art. 28 al. 1 LAI);
 
que par conséquent, le recours se révèle infondé,
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er septembre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).