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Informationen zum Dokument  BGer I 569/2005  Materielle Begründung
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BGer I 569/2005 vom 01.09.2006
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
 
Tribunale federale delle assicurazioni
 
Tribunal federal d'assicuranzas
 
Cour des assurances sociales
 
du Tribunal fédéral
 
Cause {T 7}
 
I 569/05
 
Arrêt du 1er septembre 2006
 
IIe Chambre
 
Composition
 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud
 
Parties
 
V.________, recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2/Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds,
 
contre
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé
 
Instance précédente
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel
 
(Jugement du 22 juin 2005)
 
Faits:
 
A.
 
V.________, né en 1979, n'a pas achevé de formation professionnelle et a travaillé par intermittence en qualité d'ouvrier d'usine. Le 11 février 2004, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à la prise en charge de mesures d'ordre professionnel et au versement d'une rente. Selon la doctoresse R.________, chef de clinique au Centre psycho-social X.________ et médecin traitant, son patient est atteint de troubles schizo-affectifs de type dépressif, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'opiacés; de janvier à octobre 2003, son incapacité de travail a été totale (rapport du 24 mai 2004).
 
Par décision du 10 juin 2004, confirmée sur opposition le 22 juillet 2004, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a rejeté la demande de prestations, au motif que l'incapacité de gain de l'assuré était due avant tout à sa toxicomanie.
 
B.
 
V.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, en concluant à ce que les prestations demandées lui fussent allouées. A l'appui de ses conclusions, il a produit un rapport de la doctoresse R.________, du 10 septembre 2004. Selon ce médecin, l'assuré souffre en premier lieu d'un trouble psychotique (un trouble schizo-affectif de type dépressif) qui constitue la pathologie principale l'ayant prédisposé à une dépendance aux toxiques. La doctoresse R.________ a ajouté que son fonctionnement dans le marché du travail était forcément compromis eu égard au caractère grave et chronique de sa pathologie.
 
Par jugement du 22 juin 2005, la juridiction cantonale a rejeté le recours.
 
C.
 
V.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant au renvoi de la cause aux premiers juges. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
 
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
 
Le recourant s'est encore exprimé à diverses reprises (cf. lettres des 10 et 21 octobre, 17 novembre 2005, 21 mars, 1er mai et 16 août 2006). Il allègue que son hospitalisation en milieu psychiatrique, survenue le 13 février 2006, n'est pas liée à sa toxicomanie mais à ses problèmes psychiques.
 
Considérant en droit:
 
1.
 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications concernant notamment la procédure conduite devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, dès lors que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires à la modification du 16 décembre 2005).
 
2.
 
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Ce droit est déterminé en fonction de toute la durée d'activité probable.
 
D'après l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Par ailleurs, aux termes de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
 
3.
 
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
 
La jurisprudence a précisé que l'état de fait déterminant dans le temps est celui qui existe au moment où la décision sur opposition est rendue (consid. 5.2 de l'arrêt M. du 5 janvier 2005, I 172/04).
 
4.
 
Dans le rapport qu'elle a établi le 24 mai 2004, la doctoresse R.________ a posé le diagnostic de troubles schizo-affectifs type dépressif, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'opiacés. Elle a attesté que l'incapacité de travail de son patient avait été totale de janvier à octobre 2003 et n'a pas relevé d'incapacités fonctionnelles dans le questionnaire annexe à son rapport, mis à part l'exigence d'un horaire de travail régulier. Quant au rapport complémentaire que ce médecin a rédigé le 10 septembre 2004, quelques semaines après que la décision sur opposition litigieuse eut été rendue, il ne contient rien de concret à propos de l'étendue de la capacité de travail du recourant, sinon que son auteur a jugé que le fonctionnement dans le marché du travail était compromis.
 
Ainsi que le Tribunal administratif l'a considéré à juste titre, le recourant ne présentait aucune diminution de sa capacité de gain de longue durée au moment où la décision litigieuse a été rendue. De plus, les affections psychiques dont il souffrait à ce moment-là ne faisaient pas obstacle à l'exercice d'une activité lucrative.
 
Dès lors, à la lumière des avis médicaux précités, on doit admettre que le recourant n'était ni invalide ni menacé de le devenir de façon imminente (cf. art. 8 al. 1 LAI), le 22 juillet 2004, si bien que l'intimé et les premiers juges ont nié à juste titre le droit du recourant aux prestations de l'AI qu'il sollicite. Le recours sera dès lors rejeté, sans qu'il y ait besoin d'aborder, dans le cas d'espèce, la question du caractère éventuellement invalidant de la toxicomanie du recourant (cf. arrêt G. du 22 juin 2001, I 454/99, publié dans la VSI 2002 p. 30).
 
5.
 
Il est loisible au recourant de saisir l'administration d'une nouvelle demande de prestations, s'il estime que les faits qu'il a invoqués le 1er mai 2006 le justifient (art. 87 RAI).
 
6.
 
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
 
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).
 
En l'occurrence, la solution du litige ressortait à satisfaction du jugement attaqué. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée.
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté.
 
2.
 
Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3.
 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
4.
 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.
 
Lucerne, le 1er septembre 2006
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier:
 
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