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Informationen zum Dokument  BGer 4C.114/2006  Materielle Begründung
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BGer 4C.114/2006 vom 30.08.2006
 
Tribunale federale
 
{T 0/2}
 
4C.114/2006 /ech
 
Arrêt du 30 août 2006
 
Ire Cour civile
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
 
Greffière: Mme Aubry Girardin.
 
Parties
 
A.________,
 
demandeur et recourant, représenté par Me Alec Reymond,
 
contre
 
X.________,
 
défenderesse et intimée, représentée par Me Saverio Lembo, ,
 
B.________,
 
appelée en cause et intimée, représentée par
 
Me Bernard Haissly.
 
Objet
 
contrat de compte joint; responsabilité de la banque; dommage; LDIP
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 17 février 2006).
 
Faits:
 
A.
 
A.a C.________, né en 1906, et B.________, née en 1911, tous deux de nationalité française, se sont mariés en France en septembre 1930. Le couple a eu deux enfants, A.________, né en 1931, domicilié au Canada, et D.________, née en 1933, domiciliée en Suisse.
 
Les époux C.B.________ étaient soumis au régime légal français de la communauté de biens meubles et acquêts, auquel ils ont ajouté une clause d'attribution intégrale de la communauté en usufruit au survivant d'entre eux, selon acte notarié dressé le 28 juillet 1992.
 
Le 31 janvier 1998, C.________ est décédé à Cannes où il résidait. A teneur de la déclaration de succession établie les 24 et 27 juillet 1998, la totalité des biens issus de la succession, d'une valeur de FF 6'008'950, a été dévolue à B.________ en usufruit, A.________ et D.________ en étant les nus-propriétaires.
 
A.b Le 26 novembre 1957, C.________, son épouse et leurs deux enfants, ainsi que E.________, décédée par la suite, ont conclu avec la Banque Y.________ à Genève (dont les droits et obligations ont été repris depuis lors par X.________ et Cie; ci-après: la Banque) un contrat de compte joint intitulé "SIP ...". La convention de compte joint instituait une clause de solidarité active entre les déposants pour toutes sommes et valeurs entrées en compte, ceux-ci se donnant réciproquement mandat et procuration pour gérer et administrer le dépôt et le compte courant, chaque déposant ayant le pouvoir de retirer toutes valeurs, tous titres et toutes sommes faisant partie du dépôt ou figurant au crédit de leur compte joint et d'en donner valable quittance et décharge par la signature de l'un d'entre eux. La convention autorisait également chacun des déposants, par sa seule signature, à gérer le compte et à donner des ordres à cet effet, les déposants déclarant relever et garantir solidairement la banque de tout dommage pouvant résulter pour eux de l'exécution de la convention, notamment du retrait du dépôt par l'un d'entre eux. Une élection en faveur du droit et des tribunaux suisses était prévue.
 
Le 2 mai 1962, les pouvoirs des deux enfants du couple C.B.________ sur le compte SIP ... ont été annulés (E.________ étant décédée entre-temps). Le compte est devenu un compte joint des époux C.B.________. Ceux-ci ont toutefois conféré par instructions un droit de regard à leurs enfants, qui pouvaient "émettre leur opinion et renseigner leur père". Les instructions données à la Banque précisaient encore qu'au décès des co-titulaires, les avoirs du compte seraient attribués à parts égales entre les deux enfants du couple. Le même jour, C.________ et B.________ ont signé une convention similaire à celle du 26 novembre 1957 portant sur l'ouverture du compte joint SIP .... Ce document contenait la même clause de solidarité active que celle prévue dans la convention de 1957 et un pouvoir de disposition identique.
 
Au 31 décembre 1997, les avoirs déposés sur le compte SIP ... auprès de la Banque s'élevaient à FF 5'297'347'000 (recte: CHF 5'297'947), sous forme de titres et de liquidités.
 
Le 13 mars 1998, après le décès de son époux, B.________ a donné l'ordre à la Banque de clôturer le compte SIP ... et de transférer l'intégralité des avoirs sur un nouveau compte ouvert à son seul nom, dans le même établissement, sous l'intitulé "CBK ...". Le 18 mars 1998, B.________ a demandé à la Banque de lui remettre une somme de CHF 1'845'000 par prélèvement sur le compte SIP ..., qui a été clôturé le 9 avril 1998.
 
A.c Le 11 janvier 2001, A.________ a déposé plainte pénale à Genève contre inconnu pour gestion déloyale. Il indiquait avoir appris, deux ans après la mort de son père, l'existence d'avoirs en Suisse indûment soustraits par des tiers. Le classement de cette plainte pénale par le Ministère public a été confirmé par la Chambre d'accusation le 10 mai 2001, au motif qu'en présence d'un compte joint, B.________ pouvait utiliser les valeurs patrimoniales lui appartenant, dès lors qu'elle avait l'usufruit de l'entier de la succession.
 
Le 27 juin 2001, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de B.________ et de D.________ pour faux dans les titres. Il soutenait ne pas avoir signé la convention de compte joint du 26 novembre 1957, sa signature ayant été imitée, et il contestait l'authenticité de la convention du 2 mai 1962. Le classement de cette plainte pour des motifs de forme n'a fait l'objet d'aucun recours.
 
A.d Le 26 juillet 2001, A.________ a déposé en France une action en liquidation de partage de la succession de son père devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse. Il a notamment demandé le rattachement à la succession de divers biens que B.________ et D.________, ainsi que sa famille, auraient reçus du vivant de C.________, parmi lesquels figuraient entre autres des valeurs issues du compte joint dont son père était titulaire à Genève.
 
Dans le cadre des procédures menées en France, A.________ a obtenu diverses saisies conservatoires en juin et en juillet 2003, affectant les avoirs de B.________. Par jugements des 2 février et 29 mars 2005, les Tribunaux de Grande Instance de Paris et de Grasse ont rejeté les requêtes en rétractation formées par B.________ au motif essentiel qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de la saisie de trancher des contestations de fond. Dans ces deux décisions, il a été relevé que A.________ avait allégué avoir découvert postérieurement à la déclaration de la succession l'existence de valeurs dépassant CHF 5'000'000 sur un compte en Suisse dont il revendiquait le quart.
 
B.
 
Le 16 avril 2003, A.________ a déposé, auprès des autorités judiciaires genevoises, une demande en paiement à l'encontre de la Banque, lui réclamant la somme de 1'324'486,75 fr. avec intérêt à 5 % dès le 31 mars 1998, ce qui correspondait au montant qu'il estimait devoir lui revenir en sa qualité d'héritier, sur les avoirs bancaires sis en Suisse. Il a invoqué la responsabilité de la Banque, lui reprochant, en sa qualité de mandataire, d'avoir laissé sa mère disposer du compte sans se préoccuper des droits des autres héritiers.
 
La Banque a conclu au rejet de la demande. B.________, appelée en cause, a également proposé le rejet de la demande et des prétentions récursoires formées à son encontre par la Banque.
 
Par jugement du 20 mars 2005, le Tribunal de première instance a débouté A.________ des fins de sa demande.
 
Statuant sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 17 février 2006, a confirmé le jugement du 20 mars 2005.
 
C.
 
Contre l'arrêt du 17 février 2006, A.________ (le demandeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision entreprise et à la condamnation de la Banque à lui verser la somme de 1'324'486,75 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars 1998.
 
Tout en s'en remettant à justice quant à la recevabilité formelle du recours, la Banque (la défenderesse) propose, sur le fond, son rejet dans la mesure de sa recevabilité. B.________ (l'appelée en cause) conclut, pour sa part, à ce que le recours soit déclaré irrecevable en tant qu'il s'écarte de l'état de fait contenu dans l'arrêt du 17 février 2006 et, au surplus, à ce qu'il soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
 
Par arrêt de ce jour, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public formé parallèlement par A.________.
 
Le Tribunal fédéral considère en droit:
 
1.
 
1.1 Interjeté par le demandeur qui a été entièrement débouté de ses conclusions et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme paraît en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
 
2.
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
 
Dans la mesure où le demandeur se fonde sur des faits ne ressortant pas de l'arrêt entrepris, sans se prévaloir des exceptions qui lui permettraient de s'en écarter, son recours n'est pas admissible.
 
3.
 
La cause revêt indéniablement des aspects internationaux, de sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3).
 
3.1 Dans l'action en responsabilité, objet de la présente procédure, le demandeur reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de diligence en remettant à sa mère, en mars 1998, sur la base d'une convention du 2 mai 1962, l'ensemble des avoirs figurant sur un compte joint dont elle était co-titulaire avec son époux décédé.
 
3.2 Comme les manquements que le demandeur fait grief à la banque d'avoir commis sont postérieurs à l'entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989, il convient d'examiner le droit applicable en fonction de cette loi, peu importe que la convention sur la base de laquelle la banque a remis les fonds date de 1962 (cf. art. 196 al. 2 LDIP; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, Droit international privé suisse, 3e éd. Berne 2005, N 204a).
 
3.3 Le litige opposant le recourant à la banque est lié à un conflit successoral et familial. A cet égard, il convient de distinguer le droit régissant l'objet principal du litige, à savoir l'éventuelle responsabilité de la banque envers le demandeur, du droit applicable aux questions préjudicielles liées aux relations familiales du demandeur.
 
3.3.1 La détermination du droit applicable se fait à la lumière des règles de conflits du for (Dutoit, Commentaire de la LDIP, 4e éd. Bâle 2005, N 2 ad art. 5 LDIP; Knoepfler/Schweizer/Othenin-Girard, op. cit., N 314; cf. par exemple ATF 128 III 295 consid. 2a), soit en l'occurrence en fonction du droit international privé suisse, à défaut de convention internationale (cf. art. 1 al. 2 LDIP).
 
S'agissant des aspects liés à la succession de C.________, ressortissant français domicilié à Cannes au moment de son décès, le droit français est applicable. En effet, l'art. 91 al. 1 LDIP prévoit que la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié. Or le droit international privé français soumet les successions mobilières à la loi interne du domicile du défunt (Lassouarn/Bourel/de Vareilles-Sommières, Droit international privé, Précis Dalloz, 8e éd. Paris 2004, N 430; cf. ATF 119 II 281 consid. 4b p. 286). Ce même droit détermine également en quoi consiste la succession et qui est appelé à succéder (cf. art. 92 LDIP). Quant aux questions découlant du régime matrimonial des époux C.B.________, elles relèvent aussi du droit français, la France étant le pays dans lequel les époux étaient domiciliés (cf. art. 54 al. 1 LDIP).
 
3.3.2 Quant au droit applicable à l'action en responsabilité, il ressort de l'arrêt attaqué que la première convention d'ouverture de compte du 26 novembre 1957 comportait une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse. Comme il a été constaté, d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ), que la seconde convention du 2 mai 1962 était similaire à la première, force est d'admettre qu'elle contenait une clause identique.
 
Reste à déterminer si cette clause est opposable au demandeur qui n'était pas partie à la convention conclue en 1962 entre ses parents et la défenderesse. Celui-ci, en sa qualité d'héritier (cf. art. 724 CC français) d'un des titulaires du compte joint, peut en principe se prévaloir des relations contractuelles nouées entre son père et la banque (art. 405 al. 1 CO; ATF 94 II 167 consid. 4a p. 171), ce d'autant qu'il n'apparaît pas que les époux C.B.________ avaient prévu de mettre fin à la relation avec la banque au décès de l'un d'entre eux (cf. ATF 94 II 313 consid. 3), puisque le compte joint ne devait passer à leurs enfants qu'après le décès des deux co-titulaires. Par conséquent, dans la mesure où l'on envisage l'action du demandeur sous l'angle contractuel, la clause d'élection de droit figurant dans la convention est applicable, de sorte que l'éventuelle responsabilité de la défenderesse doit être examinée en vertu du droit suisse (art. 116 LDIP).
 
La conclusion serait du reste la même si l'on considère que l'action du demandeur envers la défenderesse est de nature délictuelle, la banque ayant agi en Suisse (cf. art. 133 al. 2 LDIP).
 
4.
 
Selon l'arrêt attaqué, les prétentions du demandeur ont été rejetées sur la base d'une double motivation. En résumé, la cour cantonale a d'une part considéré que, compte tenu de la structure juridique du compte joint adoptée par les époux C.B.________, on ne pouvait reprocher à la banque d'avoir manqué à son devoir de diligence en libérant les fonds en faveur de l'appelée en cause, en sa qualité de co-titulaire du compte. Elle a, d'autre part, relevé que la mise en oeuvre de la responsabilité de la banque se heurtait à l'objection de l'inexistence d'un dommage dont le demandeur n'avait pas apporté la preuve.
 
Comme l'exige la jurisprudence (ATF 119 Ia 13 consid. 2; 117 II 630 consid. 1b p. 631), le demandeur a critiqué ces deux motivations, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.
 
5.
 
Que l'on envisage la responsabilité de la banque sous l'angle de la responsabilité contractuelle, plus particulièrement de l'art. 398 al. 1 CO, puisque les dispositions sur le mandat s'appliquent en principe au contrat de compte joint (ATF 94 II 167 consid. 2, 313 consid. 2), ou sous l'angle de la responsabilité délictuelle (art. 41 CO), il faut, dans les deux hypothèses, que le demandeur ait subit un dommage (cf. Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. Zurich 2003, no 4726; Werro, Commentaire romand, N 7 ad art. 41 CO). Si cette condition n'est pas réalisée, aucune action en responsabilité n'est envisageable.
 
5.1 Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit (ATF 132 III 186 consid. 8.1, 321 consid. 2.2.1 p. 324 et les arrêts cités). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage. En revanche, savoir s'il y a eu un dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (ATF 130 III 145 consid. 6.2). Ainsi, lorsque le juge examine si le dommage doit être tenu ou non pour vraisemblable, il tranche un point de fait (cf. ATF 122 III 219 consid. 3b p. 223).
 
En principe, seul le dommage actuel doit être pris en considération (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, Berne 1982, p. 218 N 12 ss), c'est-à-dire le dommage qui était réalisé au moment du prononcé du jugement de dernière instance cantonale dans lequel des faits nouveaux pouvaient encore être pris en compte (ATF 125 III 14 consid. 2c p. 17). Le dommage futur peut, à certaines conditions, être réparé en matière de lésions corporelles (cf. art. 46 al. 2 CO; Werro, op. cit., N 18 ad art. 42 CO; ATF 132 III 321 consid. 3). Dans tous les cas cependant, le défendeur ne peut être condamné à réparer un dommage futur hypothétique (cf. ATF 129 III 18 consid. 2.4 p. 24).
 
L'art. 42 al. 2 CO s'applique non seulement à l'évaluation du dommage, mais aussi lorsque la survenance de celui-ci ne peut être prouvée de manière stricte (ATF 122 III 219 consid. 3a p. 221); cette disposition, qui tend à instaurer une preuve facilitée en faveur du lésé, ne libère toutefois pas la partie qui actionne en responsabilité de la charge de fournir au juge, dans la mesure où cela s'avère possible et exigible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du dommage (cf. ATF 131 III 260 consid. 5.1). L'octroi de dommages-intérêts suppose que la survenance du dommage ne constitue pas une simple possibilité, mais qu'elle apparaisse comme une quasi-certitude (ATF 122 III 219 consid. 3a in fine et les références citées).
 
5.2 En l'espèce, il ressort de l'arrêt entrepris qu'avant le décès de son père, le demandeur n'était pas l'ayant droit économique des fonds et des titres se trouvant sur le compte joint auprès de la défenderesse, de sorte que, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale, ses prétentions ne peuvent découler que de sa qualité d'héritier. Il a également été constaté que, par acte notarié du 28 juillet 1992, les époux C.B.________ avaient prévu que le conjoint survivant recueillerait, outre sa part de communauté, l'usufruit de la part du conjoint décédé en premier.
 
Selon le droit français régissant les questions préjudicielles (cf. supra consid. 3.3.1), que le Tribunal fédéral peut appliquer (art. 65 OJ; Poudret, COJ II, Berne 1990, N 2.2 et 3 ad art. 65 OJ; ATF 126 III 492 consid. 3c/bb), l'appelée en cause, en sa qualité d'usufruitière, a le droit d'exiger la remise des biens et d'en jouir comme si elle en était propriétaire, mais à la charge d'en conserver la substance (cf. art. 578 CC français). Si l'usufruit porte sur des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme de l'argent, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, leur valeur estimée à la date de la restitution (cf. art. 587 CC français). L'usufruitier n'engage sa responsabilité que s'il adopte un mode de jouissance ne lui permettant pas de respecter son obligation de garde et de conservation de la substance des biens (Henry/Jacob/Venandet/Tisserand-Martin/Wiederkehr, Méga Code civil, 6e éd. Dalloz 2005, N 8 ad art. 578 CC). Le demandeur ne peut donc se prévaloir d'un dommage résultant de la seule remise par la banque des fonds et des titres se trouvant sur le compte. Il ne peut être lésé que s'il s'avérait que les biens en question ou leur contre-valeur étaient sortis du patrimoine de sa mère, en sa qualité d'usufruitière, de sorte qu'à son décès les nus-propriétaires ne seraient plus en mesure d'en obtenir la contre-valeur. Or, aucun élément dans l'arrêt attaqué ne permet de retenir que ce cas de figure serait réalisé en l'espèce. Au contraire, il apparaît que le demandeur a entamé des procédures judiciaires en France demandant le rattachement à la succession de divers biens, notamment issus du compte joint auprès de la défenderesse; dans ce cadre, il a obtenu diverses saisies conservatoires affectant les avoirs de sa mère et dont le but est en particulier de protéger les droits qu'il prétend détenir sur le compte litigieux en Suisse. Par conséquent, tant que l'issue de ces procédures n'est pas connue, le dommage du défendeur n'apparaît que comme une simple éventualité, soit comme un dommage futur hypothétique.
 
Sur la base de ces éléments, on ne voit pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir admis l'existence d'un dommage juridique suffisamment prévisible et certain pour fonder une action en responsabilité.
 
5.3 Les critiques du demandeur relatives au dommage ne peuvent par ailleurs être suivies.
 
5.3.1 Celui-ci reproche tout d'abord à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte des faits allégués et offerts en preuve de nature à établir son dommage. Ce faisant, il présente des éléments de fait ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, perdant de vue que le recours en réforme ne permet pas de remettre en cause l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. supra consid. 2; ATF 131 III 153 consid. 6.5. in fine et les arrêts cités). Pour partie, ses critiques se recoupent du reste avec les griefs d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu invoqués parallèlement dans le recours de droit public et qui ont été rejetés dans la mesure de leur recevabilité par arrêt de ce jour (cf. cause 4P.84/2006).
 
5.3.2 En second lieu, le demandeur invoque une violation de l'art. 8 CC. Il soutient en substance que la cour cantonale lui a refusé le droit de prouver l'exactitude des faits pertinents qu'il a valablement articulés et qui tendaient à établir son dommage effectif. Il lui reproche également d'avoir interprété les déclarations d'un témoin dont elle-même n'a pas autorisé l'audition.
 
L'art 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 125 III 78 consid. 3b). Il confère à la partie chargée du fardeau de la preuve la faculté de prouver ses allégations dans les contestations relevant de ce domaine, pour autant que les faits allégués soient juridiquement pertinents et que l'offre de preuve correspondante satisfasse, quant à sa forme et à son contenu, aux exigences du droit cantonal (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Ainsi, le juge viole le droit à la preuve lorsqu'il ne donne pas suite aux offres de preuve d'une partie sur des faits pertinents pour l'appréciation juridique de la cause; ce grief peut être soulevé par la voie du recours en réforme (ATF 114 II 289 consid. 2a). Cependant, l'art. 8 CC ne dicte pas sur quelles bases et comment le juge doit former sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 3d p. 25). Cette disposition ne saurait ainsi être invoquée pour faire corriger l'appréciation des preuves qui ressortit au juge du fait (ATF 130 III 321 consid. 5; 127 III 253 consid. 3a). Le refus de certaines preuves ne viole pas l'art. 8 CC lorsqu'il est prononcé à la suite d'une appréciation anticipée des preuves; il peut tout au plus être attaqué par la voie du recours de droit public fondé sur la violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., pour arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'application du droit cantonal, ou encore pour violation du droit d'être entendu (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 114 II 289 consid. 2a).
 
En l'espèce, la question de savoir si l'appréciation à laquelle s'est livrée la cour cantonale pour refuser de procéder aux offres de preuves du demandeur relève du recours de droit public. Le demandeur ne s'y est du reste pas trompé, puisqu'il a utilisé cette voie de droit pour se plaindre, sur ce point, d'une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. Quant aux constatations de la cour cantonale concernant le témoin cité par le demandeur, il s'agit également d'une question relevant de l'établissement des faits. Les critiques formulées dans le recours en réforme sous le couvert de l'art. 8 CC sur ces points sont donc irrecevables.
 
Au demeurant, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.2), on ne peut exclure l'éventualité que le demandeur subisse un dommage, ce que la cour cantonale admet du reste elle-même. Si celui-ci doit être débouté de son action en responsabilité, c'est avant tout parce que l'atteinte au patrimoine qu'il invoque n'est, en l'état actuel, pas suffisamment certaine pour qu'elle puisse être prise en compte, étant rappelé que le dommage futur hypothétique n'est pas réparé dans l'ordre juridique suisse. Dans ce contexte, on ne voit pas quelles offres de preuve de nature à modifier cette appréciation juridique auraient pu être refusées au demandeur en violation de l'art. 8 CC.
 
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité.
 
6.
 
Compte tenu de l'issue du litige, le demandeur supportera les frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
 
3.
 
Le demandeur versera tant à la défenderesse qu'à l'appelée en cause une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens.
 
4.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
 
Lausanne, le 30 août 2006
 
Au nom de la Ire Cour civile
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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