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Informationen zum Dokument  BGer 2A.286/2006  Materielle Begründung
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BGer 2A.286/2006 vom 29.08.2006
 
Tribunale federale
 
2A.286/2006/CFD/elo
 
{T 0/2}
 
Arrêt du 29 août 2006
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
 
Wurzburger et Yersin.
 
Greffière: Mme Charif Feller.
 
Parties
 
X.________, recourant,
 
représenté par Me Jean Oesch, avocat,
 
contre
 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, au Château, 2001 Neuchâtel 1,
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
 
Objet
 
autorisation de séjour; refus de renouvellement,
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 7 avril 2006.
 
Considérant:
 
Que X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 18 novembre 1960, est venu en Suisse au début des années 1990 pour y travailler en qualité de saisonnier et y a épousé, le 14 novembre 1997, Y.________, ressortissante portugaise, née le 24 décembre 1947, au bénéfice d'un permis d'établissement,
 
qu'il a obtenu, suite à son mariage, une autorisation de séjour annuelle et a exploité dès 1999 une entreprise de sanitaire et d'électricité,
 
que les époux sont séparés depuis le 21 février 2000,
 
que, par décision du 2 avril 2004, le Service des étrangers du canton de Neuchâtel a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, estimant que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir de l'art. 17 al. 2 LSEE,
 
que, statuant sur recours le 19 mai 2005, le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (actuellement: Département de l'économie) l'a rejeté, en application des art. 17 et 7 LSEE, 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP ou Accord; RS 0.142.112.681) et 8 CEDH,
 
que, par arrêt du 7 avril 2006, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le recours de X.________ contre ladite décision du 19 mai 2005,
 
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif,
 
que le Tribunal administratif se réfère aux motifs de son arrêt et conclut, tout comme le Département de l'économie et l'Office fédéral des migrations, au rejet du recours,
 
que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante de l'Accord ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec lui (art. 3 al. 1 et al. 2 let. a annexe I ALCP),
 
qu'à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage (principe de la non-discrimination en raison de la nationalité, art. 2 ALCP; ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129) sans avoir à vivre en permanence sous le même toit,
 
qu'en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire,
 
qu'à cet égard, la jurisprudence concernant l'art. 7 al. 1 LSEE s'applique mutatis mutandis (ATF 130 II 113 consid. 9.5 p. 134), ce qui signifie que le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, soit lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117),
 
qu'en l'espèce, il ressort des constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux se sont séparés le 21 février 2000 au plus tard, soit après un peu plus de deux ans de mariage, qu'ils n'ont plus eu de contact depuis lors et qu'ils n'ont pas tenté de reconstituer l'union conjugale,
 
que le recourant ne conteste pas la rupture définitive de l'union conjugale, mais qu'il remet en cause la date retenue par la Cour cantonale à cet égard,
 
que les éléments allégués par le recourant (lettre du 22 avril 2002, durée du ménage commun avant le mariage, attitude contradictoire de l'épouse), ne modifient en rien l'appréciation de la Cour cantonale, laquelle a retenu, à juste titre, que la séparation durait de manière ininterrompue depuis plus de deux ans avant l'écoulement du délai déterminant de cinq ans (cf. art. 7 al. 1 LSEE), soit avant le 14 novembre 2002,
 
que, dès lors que le recourant peut se faire représenter dans la procédure de divorce qui est en cours depuis le 17 février 2005 ou solliciter un visa pour comparaître personnellement, ses droits de procédure ne sont pas compromis (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a p. 103/104 qui envisage uniquement l'hypothèse où l'abus de droit manifeste aurait été retenu sur la seule base d'une procédure de divorce entamée; arrêt 2A.518/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3 in fine),
 
qu'au surplus, les éventuelles difficultés liées au départ du recourant (liquidation de son entreprise) ne relèvent pas de la question du renouvellement de l'autorisation de séjour examinée dans la présente procédure, mais de celle (des modalités) du renvoi qui échappe à l'examen de la Cour de céans (art. 100 al. 1 let. b ch. 4 OJ),
 
que, manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ,
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ ainsi que les art. 153 et 153a OJ), sans qu'il y ait lieu d'allouer des dépens (cf. art. 159 al. 2 OJ).
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
 
1.
 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2.
 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
 
3.
 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
 
Lausanne, le 29 août 2006
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le président: La greffière:
 
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